Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 21 nov. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 19 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 580/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02447 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDHG
Décision déférée à la cour : 19 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTES :
Madame [F] [J]
demeurant [Adresse 6]
La S.C.I. FLEUR prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [R] [G]
Madame [W] [X] épouse [G]
demeurant ensemble [Adresse 5]
représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-François LEVEQUE, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats :Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après du 14 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Sylvie SCHIRMANN , cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte notarié du 30 décembre 2008, M. [G] et Mme [W] [X], son épouse, ont vendu un bien immobilier situé [Adresse 3] 68140 [Adresse 7], en nue-propriété à la SCI Fleur et en usufruit à Mme [F] [J].
Le bien vendu, constitué d’une grange transformée en habitation, est issu de la division d’un bien unique sis au numéro 17 de la même rue, appartenant aux époux [G].
Mme [J] et la SCI, estimant que les raccordements à l’eau potable et au réseau public d’évacuation des eaux du bien vendu n’avaient pas été séparés de ceux du bien resté propriété des époux [G], notamment en ce que le compteur d’alimentation en eau potable du bien vendu se trouvait toujours dans la cave du bien des époux [G], et considérant que M. [G] s’était engagé à réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la séparation des raccordements mais n’avait pas respecté cet engagement, ont engagé à cette fin diverses et vaines démarches auprès du maire de Gunsbach, puis d’un conciliateur de justice et d’un avocat, avant de faire procéder elles-mêmes à des travaux.
Par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2020, la SCI Fleur et Mme [J] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Colmar en remboursement des travaux précités et paiement de dommages et intérêts.
Le tribunal judiciaire de Colmar, par jugement du 19 mai 2023, a :
— débouté la société civile immobilière Fleur de sa demande de remboursement des factures de travaux du 30 octobre 2019 et du 8 décembre 2019 ;
— débouté la société civile immobilière Fleur de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ;
— débouté Mme [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné in solidum la société civile immobilière Fleur et Mme [J] à payer à M. [G] et Mme [W] [X], épouse [G] ensemble la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SCI Fleur et de Mme [J] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société civile immobilière Fleur et Mme [J] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, que l’engagement unilatéral souscrit par M. [G] en date du 19 juillet 2018, sur lequel les demanderesses fondaient leur action, portait sur l’exécution de travaux visant « canalisation et eau », mais que, d’une part, les demanderesses n’établissaient pas que les travaux dont elles demandaient le remboursement correspondaient à cet engagement, que d’autre part elles ne démontraient pas que le même engagement s’étendait à la pose d’un compteur d’eau, que par ailleurs elles admettaient que les travaux de raccordement aux réseaux avaient été réalisés, et qu’en conséquence le manquement de M. [G] à son engagement unilatéral n’était pas établi. Ne retenant aucune faute contre lui, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires des demanderesses.
La SCI Fleur et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Elles en critiquent expressément tous les chefs.
Par conclusions datées du 3 septembre 2024, la SCI Fleur et Mme [J] demandent à la cour de :
sur omission de statuer sur leur demande pour frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [G] et Mme [W] [X] épouse [G] à payer à la SCI Fleur et à Mme [J] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
sur l’appel,
— déclarer l’appel recevable ;
— déclarer l’appel bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que M. [G] a commis un manquement contractuel en n’exécutant pas l’engagement unilatéral de volonté en date du 19 juillet 2018 ;
— condamner les époux [G] à payer à la SCI Fleur la somme de 7 340,74 euros au titre du remboursement des factures de travaux, assortis des intérêts légaux à compter du 1er janvier 2020, date de paiement de la dernière facture, et avec anatocisme ;
— les condamner à payer à la SCI Fleur la somme de 12 470 euros au titre des dommages et intérêts, assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, avec anatocisme ;
— les condamner à payer à Mme [J], la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2019, avec anatocisme ;
— les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum à payer à la SCI Fleur et à Mme [J] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens des procédures de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les appelantes exposent que l’inertie de M. [G] les a contraintes à faire réaliser elles-mêmes des travaux de gros 'uvre et de plomberie pour raccorder leur bien au réseau d’adduction d’eau potable et permettre la pose d’un compteur d’eau individuel.
Elles précisent qu’elles ne reprochent pas à M. [G] l’absence de tout raccordement du bien aux réseaux d’adduction et d’évacuation d’eau, mais l’absence de raccordement individuel du bien vendu. Elles demandent donc le remboursement des travaux qui ont été nécessaires pour réaliser le raccordement individuel.
Elles soutiennent par ailleurs avoir perdu une chance de revendre le bien au cours de l’année 2018, et en demandent réparation.
Elles invoquent enfin un préjudice moral, Mme [J] déplorant un état psychique et mental délétère causé par le comportement de M. [G].
Par conclusions du 2 décembre 2024, les époux [G] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la SCI Fleur et Mme [J] de toutes demandes ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Les intimés soutiennent d’abord que les demanderesses doivent supporter le coût des travaux qu’elles ont fait réaliser en 2019, conformément aux stipulations de l’acte de vente dont il résulte que le bien vendu était raccordé aux réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement, raccordement corroboré par d’autres preuves.
Ils soutiennent ensuite que les travaux auxquels M. [G] s’était engagé se limitaient à des travaux de canalisation et d’eau, sans autre indication, et n’incluaient pas pose d’un compteur d’eau individuel pour le bien vendu.
Ils contestent ainsi toute faute engageant leur responsabilité, de même que les préjudices invoqués par les demanderesses. Selon eux, les demanderesses n’ont perdu aucune chance de revendre leur bien, en raison du droit de préférence dont eux-mêmes disposaient en vertu de l’acte de vente. De même, ils soutiennent que la faute invoquée à l’origine d’un préjudice moral n’est pas établie.
Motifs de la décision
Sur la nature des travaux promis par M. [G]
Les demanderesses indiquent clairement qu’elles fondent leur demande en remboursement de travaux sur un engagement unilatéral par lequel M. [G], selon elles, s’est engagé à faire les travaux nécessaires à la séparation du raccordement d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux du bien resté la propriété des époux [G] et du raccordement. La réalité de cet engagement est admise par les époux [G], qui en contestent seulement la portée, soutenant contrairement aux demanderesses qu’il n’incluait pas la pose d’un compteur d’eau individuel pour la maison vendue, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus de rembourser aux demanderesses les travaux nécessaires à la pose de ce compteur.
Les demanderesses ont la charge de prouver l’obligation dont elles se prévalent, et les époux [G] celle de prouver qu’elle a été accomplie, ainsi que le prévoit l’article 1353 du code civil.
L’acte de vente, passé le 30 décembre 2008, est muet sur les travaux promis par M. [G].
La première preuve de la consistance de son engagement invoquée par les appelantes est un courrier du 16 juin 2017 par lequel le maire de [Localité 8], après avoir rappelé à M. [G] son engagement, pris plusieurs années auparavant lorsqu’il avait entrepris d’aménager les bâtiments sis au [Adresse 1], « de mettre en conformité les deux logements en séparant les eaux potables, les réseaux d’assainissement et eaux pluviales », observe d’une part que le compteur d’eau du 17A se trouve toujours dans la cave du 17, ce qui n’est pas conforme au règlement sur l’eau, et d’autre part que les travaux ne sont toujours pas réalisés, puis demande à M. [G] « de procéder rapidement à la séparation des réseaux, eaux potables, assainissement et pluviales ainsi qu’à l’installation d’un compteur » au 17A, et lui propose une entrevue.
Le maire de [Localité 8] considérait ainsi que M. [G] s’était engagé à mettre les raccordements en conformité non seulement en séparant les canalisations, mais aussi en installant le compteur d’eau du bien vendu dans celui-ci afin qu’il ne se trouve plus dans la cave des époux [G].
M. [G] n’a pas donné suite favorable à ce courrier, en dépit d’un rappel adressé par le maire le 25 août 2017, puis d’une rencontre avec le maire et son adjoint le 21 septembre suivant, à l’issue duquel le maire a adressé un nouveau courrier à M. [G], le 25 septembre, dans lequel il indique que celui-ci s’est engagé, lors de l’entrevue, à « procéder à la mise en conformité des deux logements situés au 17 et 17A (') en séparant les réseaux eaux potables, les réseaux d’assainissement et eaux pluviales, d’ici fin décembre 2017 ».
Si ce courrier ne mentionne plus la pose du compteur individuel, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le maire avait renoncé à cette prestation présentée dans ses précédents courriers faisant partie de l’engagement de M. [G] et comme indispensable à la mise en conformité des réseaux, et plus particulièrement à la séparation des raccordements à l’eau potable.
M. [G] n’ayant pas davantage donné suite aux demandes du maire, celui-ci lui a adressé plusieurs rappels les 15 mars et 4 juin 2018, ce dernier rappelant que l’engagement de procéder aux travaux de séparation des réseaux avait été pris par M. [G] dès la transformation du bâtiment concerné, c’est-à-dire avant la vente conclue avec les demanderesses à la fin de l’année 2008.
Puis, le 19 juillet 2018, M. [G] a rédigé un document portant les mentions suivantes : « Je soussigné [G] [R] (') m’engage à faire les travaux au [Adresse 2] canalisation et eau. Fin des travaux 01.09.2018 ». Il a prétendu dans un premier temps ne pas avoir souvenir d’avoir écrit ce texte, mais il ne le conteste plus. Cet engagement est cependant imprécis sur la nature des travaux promis, et il n’indique pas à qui les travaux sont promis.
Le nouveau délai promis par M. [G] n’ayant pas été tenu, les parties ont rencontré un conciliateur de justice, sans parvenir à un accord. Le document émanant du conciliateur qui est versé aux débats par les demanderesses ne peut être utilisé par la cour, étant couvert par la confidentialité des échanges de conciliation imposée à l’article 1528-3 du code de procédure civile.
Les précédents éléments, s’ils rendent vraisemblable que M. [G] s’était engagé envers le maire à procéder à des travaux incluant ceux nécessaires à l’installation d’un compteur d’arrivée d’eau indépendant pour le bien vendu, n’en apportent toutefois pas la certitude, ni celle que le même engagement avait été pris envers les demanderesses.
Ainsi, l’engagement invoqué par les demanderesse restant incertain, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les demanderesses de leur demande en remboursement des factures et de leur demande en indemnisation d’une perte de chance résultant de l’inexécution du même engagement.
Sur le préjudice moral
Mme [J] demande réparation du préjudice moral que lui aurait causé un comportement agressif, désobligeant et intolérable de M. [G] à son égard, qui l’aurait conduite à déposer plainte en 2016 pour violences avec arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
Toutefois, elle ne produit qu’un récépissé de dépôt de plainte du 25 mars 2016, qui ne contient pas d’information sur les faits dénoncés ni contre leur auteur. Elle ne produit pas la plainte elle-même, ni aucune autre pièce de la procédure pénale, dont elle n’indique pas l’issue, ni aucune attestation ou d’autre élément de nature à corroborer concrètement le mauvais comportement imputé à M. [G].
Les premiers certificats médicaux qu’elle verse aux débats établissent que Mme [J] s’est vu prescrire de l’aprazolam et du zopiclone le 11 avril 2016, et qu’elle a été examinée le même jour par un médecin qui a constaté un hématome de la cuisse gauche avec plaie punctiforme nécessitant deux points de suture, et à qui, en pleur et en état de stress, elle a déclaré avoir été victime d’une agression. Mais ces éléments ne permettent pas d’identifier l’auteur de l’agression ainsi déclarée.
Le certificat médical du 16 septembre 2019 relève qu’elle présentait divers symptômes depuis plusieurs années et qu’elle a déclaré au médecin avoir été victime de son voisin pendant plusieurs années également. Cependant, ce certificat médical se borne à reproduire la déclaration de l’intéressée et ne constitue dès lors pas une preuve consistante du comportement de son voisin.
Il en résulte que les fautes imputées à M. [G] par Mme [J], au titre du préjudice moral qu’elle invoque, ne sont pas suffisamment établies. Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] et à la SCI Fleur aux dépens d’appel ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à M. [R] [G] à Mme [W] [X] épouse [G], ensemble, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES DÉBOUTE du même chef.
Le cadre greffier, Le président,
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