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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNWT ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [I] [V] [C]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 à 09h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [I] [V] [C] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 11h26 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 21 août 2025 à 16h54, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 16h54 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [I] [V] [C] le 21 août 2025 à 17h20 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 21 août 2025 effectuées par le parquet :
— à Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [I] [V] [C], par courriel à 16h54
— au PREFET DE LA HAUTE-[Localité 3], par courriel à 16h54
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, par ordonnance du 21 août 2025, le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de rétention dont fait l’objet M. [I] [V] [C] et ordonné sa remise en liberté.
Le procureur de la République, appelant, sollicite la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond au motif que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [V] [C] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Saumur du 22 juin 2023, qu’il n’a jamais respecté cette interdiction, ni même entrepris des démarches pour y déférer depuis sa sortie de prison (mai 2024), qu’il a déclaré aux services de gendarmerie avoir l’intention de s’installer en France et qu’il n’a pas communiqué aux services de la préfecture sa nouvelle adresse. Par ordonnance du 6 août 2025, la cour a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation. Sur ce point, il n’est ni justifié, ni même allégué d’élément nouveau survenu depuis lors.
Il s’en déduit que M. [I] [V] [C] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 21 août 2025 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [I] [V] [C] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [I] [V] [C] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le 22 août 2025 à 15h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,
Olivier Michel
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