Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 22/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 2022, N° F20/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05169 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BR
Association COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE AQUITAINE
c/
Madame [G] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2022 (R.G. n°F 20/00629) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2022.
APPELANTE :
Association COMITE REGIONAL DU TOURISME DE NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[G] [P]
née le 19 Août 1970 à [Localité 3] (76) (76498)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Bernard PIERAGGI, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, Présidente
Madame Sophie Lésineau, Conseillère
Madame Valérie Collet, Conseillère
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Madame [G] [P] a été engagée en qualité de responsable du pôle marketing, coefficient 3300, échelon 3.2, catégorie cadre, par le Comité régional du tourisme d’Aquitaine, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif.
Le 1er juin 2017, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à l’Association Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine (en suivant, le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine), issue le la fusion des comités régionaux d’Aquitaine, du limousin et de Poitou-Charentes, sur le poste de responsable du pôle filières et destinations. Le 20 août 2017, M. [W] [E], Directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine, a procédé à une réorganisation du service de Mme [P]. En 2019, le Directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine a engagé Mme [V] [L] en qualité de cheffe du pôle accompagnement stratégique Destinations et Filières. Le nouvel organigramme proposé par Mme [L] indiquait que Mme [P] occupait le poste de 'responsable Fillières'. Par lettre du 12 juin 2019, Mme [P] a demandé au Directeur général du Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine des précisions relativement à ses missions en lien avec la réorganisation. Par lettre remise en main propre le 13 juin 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 1er juillet 2019 et informée qu’elle faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Le même jour, le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine a demandé à Mme [P] de lui restituer son téléphone et son ordinateur portable professionnels. Ces éléments ont été remis à la déléguée du personnel le 17 juin 2019. Le 19 juin 2019, le conseil de Mme [P] a écrit à l’employeur pour sa situation. Mme [P] s’est présentée à l’entretien préalable. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par un courrier du 11 juillet 2019.
2 – Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 29 mai 2020 afin de contester le bien fondé du licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités. Par un jugement rendu le 7 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a dit et jugé le licenciement notifié à Mme [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violence de la procédure et pour violences psychologiques, a condamné le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à verser à Mme [P] la somme de
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, a ordonné le remboursement par le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [P], dans la limite de un mois de salaire, a condamné le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine aux dépens de l’instance, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
3 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine a relevé appel le 9 décembre 2022, par déclaration électronique. L’ordonnance de clôture est en date du 15 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 avril 2025, le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine demande à la cour de :
'- juger recevable et bien fondé le présent appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel ;
— juger que le licenciement de Mme [P] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’il ne doit pas remboursement auprès de Pôle emploi et débouter en tout état de cause ce dernier de toute demande de remboursement ;
— condamner Mme [P] au paiement d’une somme d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.'
5 – Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 mai 2023, Mme [P] demande à la cour de :
'- confirmer la décision rendue sur le principe du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre reconventionnel,
— condamner le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à des dommages et intérêts pour rupture abusive à une somme à hauteur de 41 177,40 euros ;
— infirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la violence de la procédure ayant pour conséquence un préjudice psychologique et condamner le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à 15 000 euros à ce titre ;
— condamner le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
6 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine fait valoir que le licenciement de Mme [P] est justifié par son insuffisance professionnelle; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis et précis ; que l’insuffisance de l’intéressé a perturbé la bonne marche de l’association.
7 – Mme [P] répond que les faits sont soit non établis sot imprécis.
Réponse de la cour
8 – Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que seuls les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est établi que l’insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement ; qu’elle se définit comme l’incapacité du salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et se caractérise par une mauvaise qualité du travail accompli ; que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur, lequel doit toutefois rapporter la preuve de faits objectifs et vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se manifeste dans ses répercussions en tant qu’elle perturbe la bonne marche de l’entreprise ou le fonctionnement du service.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
L’insuffisance professionnelle est non fautive. Il en résulte qu’elle peut être invoquée à tout moment sans tenir compte des délais de prescriptions des faits fautifs et des sanctions propres au droit disciplinaire.
Les résultats ou comportements tenus pour une insuffisance ne doivent pas trouver leur explication dans des circonstances étrangères à l’activité du salarié et encore moins dans les carences de l’employeur auquel il incombe d’alerter le salarié dans l’hypothèse où il constate des insuffisances ou négligences afin qu’il réagisse et que soient mises en oeuvre les actions correctrices adaptées permettant d’y remédier et de mettre à sa disposition moyens matériels, humains et autres lui permettant d’accomplir normalement la prestation pour laquelle il a été engagé.
9 – En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 11 juillet 2019 à Mme [P], qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée somme suit :
« […] Nous avons constaté un manque flagrant de suivi correct des dossiers, en particulier lors de l’organisation d’événements, cette carence étant doublée d’une absence totale ou partielle de production des documents indispensables à la réalisation de ces missions.[…]
Ainsi que cela vous a été indiqué, nous avons également constaté de votre part un défaut de respect des échéances mettant en cause l’organisation et le fonctionnement même du pôle et du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine. […]
Ce délaissement injustifié des questions d’échéances est à rapprocher du défaut de transmission dans les délais de rigueur des facturations des partenaires, et ce malgré l’existence de relances. […]
Ces retards et cette légèreté d’exécution sur des tâches fondamentales, se sont également manifestés sur des défauts de réponse, ou des réponses faites hors délai, à des demandes explicites de la hiérarchie directe, des partenaires ou des collègues. […]
Ces carences importantes ont en outre été doublées par des absences fréquentes, non légitimes et/ou injustifiées.
L’absence de sérieux dans l’exécution de vos obligations s’est en outre doublée de votre part d’une agressivité généralisée et parfaitement injustifiées pour laquelle vous avez été mise en garde par votre hiérarchie […] ».
10 – Concernant le premier grief, singulièrement un manque flagrant de suivi correct des dossiers doublé d’une absence totale ou partielle de production des documents indispensables à la réalisation de ces missions, le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine se prévaut de différents courriels, afférents :
— à l’opération Tourisme d’affaire en février 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine produit un courriel daté du 12 juin 2018 émanant de Mme [F] [O], salariée exerçant sous la responsabilité de Mme [P], qui relance celle-ci pour la validation d’un de ses comptes rendus d’échanges avec des partenaires qu’elle lui a adressé le le 27 février 2018. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le compte rendu avait été déjà validé. Le manquement est établi.
— à l’opération Ryder Cup en septembre 2018 , dont la lecture établit que le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine reproche à Mme [P] de ne pas avoir anticipé l’organisation d’une réunion à Bercy entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’économie, entraînant une modification de dernière minute de l’agenda. En l’espèce, le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du défaut de Mme [P], en même temps le courriel du 17 septembre 2018 relatif à l’évènement que cette dernière a adressé le 17 septembre 2018 au directeur de l’association est un courriel de relance. Ce grief n’est pas établi.
— à l’opération Destination Vignobles 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine se prévaut du courriel que la directrice Développement et Innovation, Mme [S], a adressé le 22 novembre 2018 à Mme [P] pour lui demander de lui faire la synthèse des retours au questionnaire de satisfaction qu’elle devait diffuser. Il n’est pas discuté que cette diffusion, dont les pièces du dossier établissent qu’elle était de la compétence de Mme [P], n’avait pas été faite à la date du 22 novembre 2018. Le grief est établi.
— à l’opération Best of Wine en octobre 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine produit un sms dans lequel son directeur général, M. [E], fait part à Mme [P] de sa déception de ne pas avoir été informé qu’il pouvait prendre la parole durant cet évènement. Mme [P] rapporte toutefois la preuve d’avoir sollicité la direction afin que la présidente prenne la parole à cet évènement (courriel du 12 octobre 2018). Le manquement allégué n’est pas avéré l’absence de communication au sein de la direction ne pouvant pas être reprochée à Mme [P].
— au dossier IBTM fin novembre 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine produit un courriel de M. [I] adressé au directeur général en date du 26 septembre 2018 faisant état de l’absence de communication par Mme [P] de fiches de renseignement malgré de nombreuses relances auprès de cette dernière et demandant que le directeur général intervienne pour faciliter la communication de ces pièces. Il ressort des courriels qu’elle produit, au titre desquels le courrier de relance qu’elle a adressé le 25 novembre 2018 à une intervenante, que Mme [P] a cherché à obtenir les fiches en question. Le manquement n’est pas établi , le retard dans la communication de ces fiches n’étant pas imputable à Mme [P].
— à l’évènement So Event en janvier 2019 : il ressort des courriels produits par l’appelant que Mme [P] n’a pas donné suite aux relances qu’elle a reçues d’un client. Ce grief est constitué.
— à l’absence de retour par Mme [P] avant le mois juin 2019 de l’entretien annuel d’évaluation de Mme [O] réalisé le 3 décembre 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du manque de diligence qu’il allègue. Ce grief n’est pas constitué.
— à l’absence d’organisation de réunions par filière : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine l’invoque sans produire aucune pièce. Mme [P] excipe à l’inverse de couriels qu’elle a adressés à sa responsable, afférents à des réunions des filières et aux dates envisagées. Ce grief n’est pas constitué.
Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine soutient enfin sans en rapporter aucunement la preuve que Mme [P] n’a pas organisé de réunions de pôle, en même temps que le courrier en date du 23 abril 2018 produit par l’intéressée justifie la tenue d’une telle réunion. Ce grief n’est pas constitué.
11 – Concernant le deuxième grief, singulièrement le défaut de respect des échéances mettant en cause l’organisation et le fonctionnement même du pôle et du Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine, l’association se prévaut :
— du dossier IBTM 2018 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine justifie par la production des courriels des 8 octobre, 26 octobre, 7 novembre et 15 novembre 2018 que Mme [P] n’a pas, en dépit des relances dont elle a fait l’objet de la part de plusieurs services, adressé les documents nécessaires pour l’élaboration du dossier de presse à traduire dans différentes langues. Ce grief est constitué.
— du délai de réponse afférent au budget oenotourisme 2019 : le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine ne produit aucune pièce au soutien de ce grief dont la matérialité n’est dès lors pas établie.
— de la non communication des fiches thématiques à la direction dans les délais prescrits : Mme [P] démontre avoir adressé plusieurs fiches thématiques à sa hiérarchie, notamment la fiche croisière, rugby et tourisme d’affaire. Ce grief n’est pas constitué.
12 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine rapporte la preuve en l’état des courriels qu’il produit (pièces appelante n°10, n°12 à n° 16 ) des erreurs commises par Mme [P] dans l’établissement des factures et du manque de diligence de sa part dont il se prévaut.
13 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine rapporte la preuve en l’état des courriels qu’il produit (pièces appelante n°17, 18, 19 et 21 ) que Mme [P] répondait tardivement aux demandes qu’elle recevait.
14 – La preuve est suffisamment rapportée en l’état des pièces du dossier ( pièces appelante n° 2,23,24,24,25,26,27 et 28 ) de l’annulation sans justification de sa part par Mme [P] de plusieurs rendez-vous et de ses absences inopinées et non justifiées. Ce grief est constitué.
15- L’agressivité de Mme [P] n’est pas rapportée en l’état du seul courriel émanant de Mme [L], en date du 13 juin 2019, qui fait état d’un caractère agressif de Mme [P] à son égard le 12 juin 2019. Ce grief n’est pas établi.
Il se déduit de l’ensemble l’incapacité de Mme [P] à assumer de façon satisfaisante l’emploi qu’elle occupait et il n’est pas discutable que l’intéressée, par les erreurs répétées qu’elle a commises et son manque de diligence récurrent, a perturbé le fonctionnement de son service et la bonne marche de l’association.
16 – La cour relève toutefois qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine a mis en garde ou alerté Mme [P] sur la gravité de ses manquements et sur les conséquences négatives sur le fonctionnement de l’association, lui a proposé une aide ou un accompagnement pour y remédier ; que l’évaluation professionnelle de Mme [P] pour l’année 2018 ne fait pas état de difficultés et ne fixe aucun axe d’amélioration ou d’objectifs à atteindre pour améliorer la gestion des dossiers; la relation de travail se déroulait depuis 2014 sans incidents rapportés par l’association dans la pratique professionnelle de Mme [P]. Il s’en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Moyens des parties
17 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine fait valoir que son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, Mme [P] ne peut pas prétendre à indemnisation au titre de la perte de son emploi.
18 – Mme [P] expose que les dommages et intérêts auxquels elle a droit en application de dispositions de l’article L.1235-3 du code du travil doivent être évalués en considération de ses dix années de service exemptes d’incident et de l’impossibilité de retrouver un emploi dans le domaine du tourisme.
Réponse de la cour
19 – L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.'
20 – En l’espèce, sur la base de son ancienneté, de son âge, de son admission au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, du montant de son salaire, des effectifs de l’association, le préjudice qui a résulté pour Mme [P] de la perte de l’emploi sera entièrement indemnisé par l’allocation de la somme de 25 000 euros. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
21 – En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne au Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine de rembourser aux organismes intéressés les allocations chômage versées à Mme [P], dans la limite de un mois. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Moyens des parties
22 – Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine fait valoir que Mme [P] sollicite en réalité deux fois l’indemnisation du même préjudice, que la mise à pied était justifiée au regard des griefs, que la procédure est régulière.
23 – Mme [P] fait valoir que sa mise à pied à titre conservatoire, la remise immédiate des outils professionnels, le manque de transparence de l’employeur durant l’entretien préalable et le retard avec lequel les documents de fin de contrat lui été remis lui ont causé un préjudice psychologique dont elle fondé à demander la réparation.
Réponse de la cour
24 – En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Un salarié peut bénéficier de deux réparations distinctes dans le cas d’un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires et reconnu sans cause réelle et sérieuse, l’une réparant le préjudice tenant aux conditions vexatoires du licenciement, l’autre au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
25 – A supposer les manquements de l’employeur établis, Mme [P] ne justifie pas du préjudice psychologique dont elle demande la réparation. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande à ce titre.
Sur les fraid du procès
26 – Le jugement déféré mérite, compte tenu de l’issue du litige, confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et frais irrépétibles. sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine aux dépens et à verser à Mme [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
33- Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine, qui succombe devant la cour, doit les dépens d’appel et ne peut en conséquence pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
34- L’équité commande de ne pas laisser à Mme [P] la charge des frais qu’elle a engagés, restés à sa charge. Le Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine est condamné à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne l’association Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Comité régional du tourisme de Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [G] [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud M. P. Menu
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