Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 janv. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
Rôle N° RG 24/00267 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMF3
S.A.R.L. ABSYDIA
C/
[O] [L]
[Z] [J]
[F] [K]
[M] [I]
[T] [C]
[R] [G]
S.C.I. ODIC
S.A.R.L. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/25
à :
Arrêt en date du 30 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 novembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt n° 2021/164 rendu le 20 mai 2021 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3-3), statuant sur l’appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 1er avril 2019.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. ABSYDIA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [K],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [I]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. ODIC prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [R] [G], intervenant volontairement aux droits de la SARL LA TOUR
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Mme Magali [R], Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société de droit américain Finergy Developpement LLC, dont le dirigeant est [U] [B], a pour objet de construire des hôtels sous licence Hilton. Pour 'nancer ses projets, elle fait appel à différentes sources d’investissement.
La SARL Absydia, exerçant son activité sous le nom commercial Caesar Capital, dont [E] [D] est le gérant, a, outre, une activité d’agence immobilière, une activité de commercialisation de produits immobiliers.
Des investisseurs français ont souhaité participer aux projets de la société de droit américain Finergy Developpement LLC et il a été procédé comme suit : la SARL Absydia transmettait aux investisseurs intéressés la documentation de Finergy, les fonds versés par les investisseurs français étaient versés sur un compte ouvert en Floride par une société de droit anglais Real International Invest (RII), dont [E] [D] était le dirigeant, et il leur était remis par la société RII une « promissory note » soit l’équivalent d’un billet à ordre du montant de leur investissement.
Soutenant que malgré les dispositions de ces « promissory note » ils n’ont pu se faire rembourser le capital et les intérêts stipulés, la SARL Efficience patrimoine, [P] [L], [Z] [J], la société civile Odie, [F] [K], [M] [I], [T] [C], la SARL [Adresse 10], et la société civile Dynatrade ont fait assigner la SARL Absydia, la société de droit anglais Real International Invest, et les sociétés de droit américain Finergy Developpement LLC et Finergy Finance LLC devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 1er avril 2019 :
— s’est déclaré compétent pour juger le litige en droit français,
— a constaté la nullité de l’assignation à l’encontre de la société de droit anglais Real International Invest, cette dernière ayant été dissoute avant la délivrance de ladite assignation et l’a dit valable en ce qui concerne la société Finergy Développement LLC et la SARL Absydia,
— a déclaré non écrite, nulle et de non effet toute clause attributive, et ce y compris celle concernant le droit américain, État de Floride ;
— a rejeté la demande visant à constater la prescription de l’action ;
— a condamné solidairement la société Finergy Developpement LLC et la SARL Absydia à payer aux investisseurs la contre-valeur en euros des sommes versées par eux, au taux de change du jour de la publication du jugement, augmentée des intérêts au taux de 8% à compter du jour de leur versement, et ce sous astreinte de 400 euros/jour, début de l’astreinte 30 jours après la date de publication du jugement, à savoir pour :
— M. [O] [L] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 20 février 2013
— M. [Z] [J] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 30 janvier 2013
— La S.C.I. Odie la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 3 janvier 2013
— M. [F] [K] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 28 février 2013
— Mme [M] [I] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 25 mai 2012
— M. [T] [C] la somme de 47 200 US $, avec intérêts à compter du 25 mai 2012
— La SARL [Adresse 10] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 12 mai 2012
— La S.C.I. Dynatrade la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 12 mars 2013
— La SARL Efficience patrimoine la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 14 mai 2012
— a débouté les investisseurs de leur demande en dommages et intérêts, ceux-ci n’étant démontrés ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
— a condamné solidairement la société Finergy Développement LLC et la SARL Absydia à payer à chacun des investisseurs une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe, liquidés a la somme de 578,12 euros (sic) ;
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, 'ns et conclusions ;
— a ordonné l’exécution provisoire.
La société de droit américain Finergy Developpement LLC et la SARL Absydia ont respectivement interjeté appel les 25 avril et 4 juillet 2019, les instances ont été jointes par ordonnance du 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 7 novembre 2019 le désistement de la SARL Absydia à l’égard de [A] [S], [W] [V], la société Finergy Développement LLC et la SCI Ceseal a été constaté ; elle comporte une erreur matérielle en ce que les conclusions de désistement ne visaient que la société de droit américain Finergy Finance LLC.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées contre la société de droit anglais Real International Invest ni intimée ni appelée dans l’instance d’appel,
— Constaté en tant que de besoin que la SARL Absydia s’est désistée par conclusions du 18 octobre 2019 à l’encontre de la société de droit américain Finergy Finance LLC et non contre la société de droit americain Finergy Developpement LLC,
— In’rmé le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er avril 2019 en ce qu’il a condamné solidairement la société de droit américain Finergy Developpement LLC avec la SARL Absydia et en ce qu’il a alloué des sommes au pro’t des sociétés Dynatrade et Efficience patrimoine,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Debouté la SARL Absydia, la SARL Efficience patrimoine, [P] [L], [Z] [J], la société civile Odic, [F] [K], [M] [I], [T] [C], la SARL [Adresse 10] et la société civile Dynatrade de toutes leurs demandes dirigées contre la société de droit américain Finergy Developpement LLC,
— Debouté la SARL Efficience patrimoine et la société civile Dynatrade de leurs demandes dirigées contre la SARL Absydia,
— Con’rmé pour le surplus le jugement déféré,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Absydia à payer à [P] [L], [Z] [J], la société civile Odie, [F] [K], [M] [I], [T] [C], la SARL [Adresse 10] la somme de deux mille euros, chacun,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Absydia à payer à la société de droit américain Finergy Développement LLC la somme de deux mille euros,
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au pro’t des SARL Efficience patrimoine et société civile Dynatrade,
— Condamne la SARL Absydia aux dépens dont distraction au pro’t de la SCP Magnan qui en a fait la demande.
La SARL Absydia a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt en date du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a :
— donné acte à la société Absydia du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Dynatrade, Efficience patrimoine et Finergy dévelopment
— Cassé et annulé les dispositions de l’arrêt du 20 mai 2021 mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement et fixé le montant des réparations allouées aux demandeurs au motif qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
— Renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Le 8 janvier 2024, la Société Absydia a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence par déclaration au greffe suite à la cassation partielle intervenue afin de faire droit à toutes les exceptions de procédures, d’annuler, sinon d’infirmer et à tout le moins de réformer la décision déférée.
Par actes de commissaire de justice des 22, 25 et 26 avril 2024, la SARL Absydia a assigné devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et leur a signifié ses conclusions, M. [T] [C], Mme [M] [I], M. [P] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], la société [Adresse 10] et la société Odic.
Mme [I] et la société Odic n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la Sarl Absydia demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er avril 2019 en ce qu’il a:
' Condamné solidairement la société Finergy développement LLC et la SARL Absydia à payer aux investisseurs la contre-valeur en euros des sommes versées par eux, au taux de change du jour de la publication du jugement, augmentée des intérêts au taux de 8 % à compter du jour de leur versement, et ce sous astreinte de 400 euros/jour, début de l’astreinte 30 jours après la date de publication du jugement, A savoir pour :
' M. [O] [L] le somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 20 février 2013
' M. [Z] [J] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 30 janvier 2013
' La S.C.I. Odic la somme de 50 000 US $, avec Intérêts à compter du 3 janvier 2013
' M. [F] [K] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 28 février 2013
' Madame [M] [I] la somme de 50,000 US $, avec Intérêts à compter du 25 mai 2012
' M. [T] [C] la somme de 47 200 US $, avec intérêts à compter du 25 mai 2012
' La SARL [Adresse 10] la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 12 mai 2012
' La S.C.L Dynatrade la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 12 mars 2013
' La Sarl Efficience patrimoine la somme de 50 000 US $, avec intérêts à compter du 14 mai 2012
' Condamné solidairement la société Finergy développement LLC et la SARL Absydia à payer à chacun des Investisseurs une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui comprennent notamment le coût des frais de Greffe, liquidés à la somme de 578,12 euros ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
' Débouté la société Absydia de toutes ses demandes et notamment celles tendant à :
— Déclarer la société Absydia recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
— Juger que la société Absydia n’a commis aucune faute à l’égard de la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], la société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [X] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C] ;
— Juger que les demandeurs ainsi que la société Finergy ont sciemment abusé de leur droit d’agir en Justice à l’encontre de la société Absydia au préjudice de ces dernières ;
En conséquence,
— Débouter la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], la société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C], la société Finergy de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], la société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T]
[C] à verser à la société Absydia et RII la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
En toutes hypothèses,
— Condamner les parties succombantes in solidum à verser à la société Absydia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], 1a société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J]. M. [F] [K]. Madame [M] [I], M. [T] [C] aux entiers dépens,
En conséquence, statuant a nouveau :
A titre principal,
— Déclarer la société Absydia recevable et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions ;
— Juger que la Sté Absydia n’a commis aucune faute à l’égard de la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], la société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C] ;
En conséquence,
— Débouter la société Efficience patrimoine, la société [Adresse 10], la société Dynatrade, la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C], la société FINERGY de leurs demandes, fins et conclusions ; – Débouter la société Finergy développement LLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
o Juger que la société [Adresse 10], la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I] et M. [T] [C] ont sciemment abusé de leur droit d’agir en justice à l’encontre des sociétés Absydia au préjudice de ces dernières ;
o Condamner in solidum la société [Adresse 10], la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C] à verser à la société Absydia la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
En toutes hypothèses,
o Débouter M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K] et M. [T] [C] de leurs demandes,
o Débouter M. [G] et le déclarer irrecevable en ses demandes, en l’absence de créance opposable à la société Absydia ;
o Condamner in solidum la société [Adresse 10], la société Odic, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C] à verser à la société Absydia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société [Adresse 10], la société Dynatrade, M. [O] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], Madame [M] [I], M. [T] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Magnan.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [L], M. [J], M. [K], M. [C] et M. [G] venant aux droits de la SARL [Adresse 10] demandent à la cour de :
— Débouter la société Absydia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Absydia à payer les sommes suivantes :
M. [L] : 46 000 euros
M. [J] : 46 000 euros
M. [K] : 71 000 euros
M. [C] 44 000 euros
M. [G], venant aux droits de la société [Adresse 10] 62 000 euros,
— Subsidiairement, juger que l’indemnité réparant la perte de chance d’échapper au risque de non-représentation des fonds, ne saurait être inférieure à l’investissement de départ, et condamner la société Absydia à payer aux investisseurs :
M. [L]: 37 593,98 euros
M. [J]: 37 593,98 euros
M. [K] : 57 734,59 euros
M. [C] : 35 488,72 euros
La société [Adresse 10], aux droits de laquelle vient aujourd’hui M. [G] : 50 000 euros
— Condamner la société Absydia à payer la somme de 10 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
Mme [I] et la société civile Odic ne sont pas comparants et représentés, tout comme la SARL Efficience Patrimoine. La société civile Dynatrade et la société Finergy Développement, non assignées à la présente instance, mais présents lors de la procédure initiale d’appel. Néanmoins, en vertu de l’article 631 du code de procédure civile aux termes duquel devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, et dès lors qu’ils étaient comparants en début de procédure, l’arrêt rendu sera contradictoire.
Sur l’objet du renvoi après cassation
Les intimés soutiennent que la cour d’appel de renvoi n’est saisie que de l’appréciation de l’étendue du préjudice des investisseurs, les dispositions de l’arrêt reconnaissant la responsabilité de la société Absydia, n’ayant pas été cassées.
L’article 624 du code de procédure civile dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, la cour d’appel de renvoi ne peut statuer sur les chefs non atteints par la cassation qui bénéficient de l’autorité de chose jugée (Civ 1e, 3 février 2011, n°09-71.179)
En l’espèce, la cour de cassation a cassé et annulé les dispositions de l’arrêt du 20 mai 2021 mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement et fixé le montant des réparations allouées aux demandeurs au motif qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dès lors, comme l’invoque les intimés, il en résulte que le principe de la faute commise par la Sarl Absydia est acquis et que seule la réparation du préjudice subi doit être discutée, toutes les autres demandes formulées ayant été tranchées par la cour d’appel.
Sur le préjudice subi
La Sarl Absydia soulève à tort l’irrecevabilité de l’intervention de Monsieur [G] dans la mesure où il ne justifierait pas de la cession intervenue avec la société [Adresse 10]. En effet, celui-ci justifie de son intérêt et qualité à agir par la production de l’acte de cession de ladite créance intervenue le 2 août 2021 entre la SARL La tour et lui-même.
M. [G] est donc recevable à agir à l’égard de la Sarl Absydia.
Concernant le montant de leur préjudice, les intimés l’évaluent au montant de leur capital augmenté des 24 % d’intérêts garantis qu’ils devaient toucher et sollicitent ainsi 99 % du gain qui avait été promis. A tout le moins, ils soutiennent que leur perte de chance correspondrait a minima au montant de l’investissement réalisé en capital.
La Sarl Absydia soutient qu’ils ne rapportent pas la preuve d’une éventuelle perte de chance, le type d’investissement proposé étant par essence assorti d’un aléa important de non-présentation des fonds. Elle conteste l’intérêt de 24 % évoqués par les investisseurs en l’absence d’un anatocisme et soutient que l’investissement réalisé doit être pondéré d’un coefficient important pour pouvoir être indemnisé au titre d’une perte de chance.
Il est établi que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Ainsi, le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par une perte d’une chance d’obtenir les gains attendus. Ce préjudice est distinct de la perte financière subie.
L’indemnisation de la perte de chance est donc proportionnelle à la probabilité que l’événement favorable survienne.
En l’espèce, il n’est pas contesté au regard des pièces produites, que les intimés ont versé les sommes suivantes :
— M. [L] a investi la somme de 50 000 $ (33 795,20 €), le 10 février 2008.
— M. [J] a investi la somme de 50 000 $ (34 286,31 €), le 10 janvier 2008.
— M. [K] a investi la somme de 76 787 $ (51 494,47 €) le 17 juillet 2008.
— M. [C] a investi la somme de 47 200 $ (32 787 €) le 10 septembre 2008.
— La société [Adresse 10], aux droits de laquelle vient aujourd’hui M. [G], a investi 77 175 $ (50 000 euros), le 11 août 2008.
Selon les documents contractuels produits, ils devaient percevoir cette somme au bout de trois années augmentée des intérêts à hauteur de 8 % par an. Contrairement aux calculs des intimés, ces intérêts n’étaient pas voués à se multiplier chaque année. Or, il est apparu qu’ils n’ont pu récupérer à ce jour, ni leur capital, ni leurs intérêts.
Ainsi, le préjudice subi par les intimés ne peut que correspondre à l’hypothèse où s’ils n’avaient pas investi leur capital dans l’opération litigieuse, ils auraient choisi un autre placement plus sécurisé et sans risque, qui leur aurait permis de conserver leur capital ou a minima en cas de renonciation à un placement financier, de ne perdre que le montant résultant de l’inflation existant en 2008, soit un taux moyen de 2 %. En effet, l’aléa existant dans le cadre de l’opération litigieuse ne portait que sur les intérêts et non sur le capital qui devait être intégralement récupéré.
En conséquence, il convient d’indemniser les intimés à hauteur de 98 % du capital investi, ce capital étant nécessairement dévalué de l’inflation annuelle, soit les sommes suivantes :
M. [L] à la somme de 33 119,30 euros
M. [J] à la somme de 33 601 euros
M. [K] à la somme de 50 464,58 euros
M. [C] à la somme de 32 131,26 euros
M. [G] à la somme de 49 000 euros
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel après cassation seront mis à la charge de la Sarl Absydia.
La Sarl Absydia sera condamnée à payer aux intimés la somme de 5 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er avril 2019 en ce qui concerne le montant des sommes à laquelle il a condamné la Sarl Absydia à l’égard des investisseurs ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [R] [G] recevable ;
Condamne la Sarl Absydia à payer à :
M. [P] [L] à la somme de 33 119,30 euros
M. [Z] [J] à la somme de 33 601 euros
M. [F] [K] à la somme de 50 464,58 euros
M. [T] [C] à la somme de 32 131,26 euros
M. [R] [G] à la somme de 49 000 euros
Condamne la Sarl Absydia à payer à M. [P] [L], M. [Z] [J], M. [F] [K], M. [T] [C] et M. [R] [G] la somme de 5 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Absydia aux dépens d’appel après cassation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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