Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, N° 23/01785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 24/03814 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY5B
S.C.I. DANJOU
C/
Compagnie d’assurance AXA
S.C.I. SURICATE
Syndicat DU [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01785.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.C.I. DANJOU prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE, plaidant
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SURICATE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 1] représenté par son syndic SAFI MEDITERRANEE
sis [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 13 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] (le SDC) a déclaré auprès de son assureur, la société Axa France Iard (Axa), un sinistre affectant les parties communes suite à l’apparition de fissurations sur l’une des façades de l’immeuble, entre les fenêtres de l’appartement de Mme [I] [Y], au premier étage.
La compagnie d’assurance ayant refusé sa garantie en invoquant que les désordres résultaient de la vétusté de l’immeuble – datant du XVIIIème siècle – et d’un défaut d’entretien, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement d’une somme correspondant au coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres le 30 décembre 2010 devant le tribunal de grande instance de Nice.
Le juge de la mise en état a désigné M. [W] en qualité d’expert le 11 mars 2013.
Parallèlement, le 21 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires a saisi le président de grande instance de Grasse en référé pour solliciter l’extension des opérations d’expertise à la SCI Suricate, copropriétaire au 2ème étage de l’immeuble, en invoquant que cette dernière avait réalisé des travaux dans ses parties privatives qui étaient susceptibles d’avoir affecté les parties communes.
Le choix de la juridiction grassoise était dicté par le fait que le gérant de la SCI Suricate est avocat au barreau de Nice.
Par ordonnance du 19 février 2014, le juge des référés du tribunal de Grasse a effectivement demandé à M. [W] de se prononcer sur les fissurations des façades de l’immeuble et de leur lien éventuel avec les travaux effectués à l’initiative de la SCI Suricate au deuxième étage.
Le 10 juin 2014, un autre copropriétaire, la SCI Danjou, est intervenue volontairement à l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires pendante devant le tribunal de grande instance de Nice et, le 18 juin 2014, elle a fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal la SCI Suricate et le syndic en la personne de M. [N].
Mme [Y] est intervenue à cette instance, puis elle s’est désistée d’instance et d’action.
L’expert judiciaire a déposé ses rapports les 9 et 12 juin 2015.
Par conclusions d’incident signifiées le 4 mars 2016, la SCI Danjou a alors sollicité devant le tribunal de grande instance de Nice le renvoi de l’affaire devant celui de Grasse sur le fondement des articles 47 et 101 du code de procédure civile en invoquant le fait que son propre gérant est – tout comme celui de la SCI Suricate – avocat au barreau de Nice.
De son côté, le syndicat des copropriétaires a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Danjou devant le juge de la mise en état, en lui opposant l’absence d’intérêt personnel distinct.
Par ordonnance du 27 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de Nice a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et débouté la SCI Danjou de sa demande de dépaysement.
Le syndicat des copropriétaires s’est finalement désisté de l’instance et de l’action qu’il avait initiée devant le tribunal de grande instance de Nice par des conclusions en date du 8 juillet 2020.
Par jugement rendu le 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— constaté les désistements d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de Mme [Y], et que le syndicat des copropriétaires s’en rapportait à justice sur l’instance réinscrite au rôle à l’initiative de la SCI Danjou,
— déclaré prescrites les demandes présentées par la SCI Danjou à l’encontre de la SCI Suricate et de la compagnie d’assurances Axa,
— condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport déposé le 15 juin 2015 pour remédier à la déformation du trumeau en maçonnerie et allèges et linteaux adjacents, dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
— débouté la SCI Danjou de ses demandes aux fins de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans l’appartement de Mme [Y] et dans celui de la SCI Suricate au niveau notamment des planchers pour remédier aux dommages consécutifs à l’état du plancher entre leur appartement respectif,
— déclaré irrecevable la demande de la SCI Danjou aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à Mme [Y] une indemnité pour le trouble de jouissance subi et à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert pour les parties privatives de Mme [Y], faute de qualité à agir,
— déclaré la demande de la SCI Danjou aux fins de condamnation de la compagnie d’assurance Axa et de la SCI Suricate à indemniser le syndicat des copropriétaires du coût des travaux de confortement d’urgence déjà réalisés et à le relever et garantir de toutes condamnations à son encontre, faute de qualité à agir,
— débouté le syndicat des copropriétaires, Axa et la SCI Danjou de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Danjou à payer à la SCI Suricate une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, mais à l’exclusion des frais de référés.
La SCI Danjou a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2020.
***
Par des conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2021, l’appelante a formulé une demande de délocalisation devant la cour d’appel de Nîmes sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Toutefois, la veille de l’audience d’incident fixée au 3 mars 2022, elle a notifié des conclusions de désistement concernant sa demande de délocalisation de l’instance mais elle a maintenu sa demande de nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 2 juin 2022 visant l’article 47 du code de procédure civile et le fait que les gérants de la SCI Danjou et de la SCI Suricate sont avocats au barreau de Nice, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 à laquelle l’affaire a été attribuée a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes.
Par requête en ultra petita en date du 14 juillet 2022 et enregistrée le 22 par le greffe, visant les articles 5 et 464 du code de procédure civile ainsi que son désistement concernant sa demande de localisation, la SCI Danjou a demandé au conseiller de la mise en état de :
— rapporter l’ordonnance du 2 juin 2022,
— statuer sur les autres prétentions de l’incident et de :
— déclarer nulle pour irrégularité de fond des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 1er juin 2021,
— déclarer irrecevables car tardives les conclusions signifiées le 2 juin 2021 par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 2 500 euros ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Parallèlement, faute de diligences de la SCI Danjou, appelante, pour constituer avocat postulant, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel de Nîmes par une ordonnance en date du 15 novembre 2022.
***
Vu l’ordonnance d’incident du 21 mars 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour, qui a :
— constaté l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 2 juin 2022, objet de la requête en retranchement en date du 22 juillet 2022,
— débouté la SCI Danjou de sa requête en retranchement en date du 22 juillet 2022,
— condamné la SCI Danjou à payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à la société Axa, à la SCI Suricate et, enfin, au syndicat des copropriétaires,
— constaté le dessaisissement de la cour par l’effet de l’ordonnance du 2 juin 2022 du conseiller de la mise en état,
Vu la requête en déféré de la SCI Danjou en date du 21 mars 2024,
Vu ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— annuler dans tous les cas l’ordonnance déférée, soit en considérant que le transfert de l’instance à la cour de Nîmes le 2 juin 2022 est demeuré, dessaisissant la cour d’Aix, soit en jugeant que l’ordonnance du 2 juin 2022 a statué ultra petita et par erreur et se trouve dépourvue d’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevables comme entachées d’une nullité de fond les conclusions du SDC du 1er juin 2021 et celles du 2 juin 2021 comme hors délai,
— débouter Axa, la SCI Suricate et le syndicat des copropriétaires de toutes prétentions,
— condamner in solidum Axa et le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 3 500 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions sur déféré prises le 12 décembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui demande à la cour de :
— débouter la SCI Danjou de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit concernant l’application d’une amende civile,
— condamner la SCI Danjou à lui payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions sur déféré prises le 19 août 2024 pour la société Axa, aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance de mise en état du 21 mars 2024,
— rejet des demandes de la SCI Danjou,
— condamnation de cette dernière à lui payer :
— 5 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, avec distraction au profit de son avocat,
— renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état pour clôture et fixation à plaider,
Vu les dernières conclusions sur déféré notifiées le 28 janvier 2025 pour la SCI Suricate, aux fins de voir :
— statuer ce que de droit sur la demande de la SCI Danjou,
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu le premier avis de fixation en date du 9 septembre 2024 pour une audience fixée le 6 septembre 2024 et le nouvel avis de fixation en date du 29 août 2024 pour une audience fixée au 13 décembre 2024,
Vu le renvoi à l’audience du 6 février 2025 compte tenu de la tardiveté des dernières conclusions du SDC (la veille de l’audience),
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Au soutien de son recours en déféré la SCI Danjou fait valoir pour l’essentiel que :
— lorsqu’il a statué le 2 juin 2022, le conseiller de la mise en état a omis de prendre en compte son désistement sur sa demande de délocalisation,
— soit la cour considère que, nonobstant l’ordonnance de radiation qui ne la dessaisit pas, la cour de Nîmes demeure saisie par l’ordonnance du 2 juin 2022, de sorte que la décision déférée doit être annulée comme rendue par une juridiction non saisie,
— soit la cour considère qu’elle est compétente pour statuer sur sa requête en ultra petita du 22 juillet 2022 et elle doit alors annuler l’ordonnance du 2 juin 2022 qui ne dispose pas de l’autorité de chose jugée,
— le renvoi à Nîmes était en effet le fruit d’une erreur puisqu’elle s’était désistée de sa demande de dépaysement,
— les conclusions prises pour le compte du syndicat des copropriétaires sont l’expression de la vindicte personnelle de son avocat, qui n’est autre que le gérant des deux SCI,
— si la cour s’estime compétente, il lui faudra statuer sur la recevabilité des conclusions signifiées par le syndicat les 1°' et 2 juin 2021, celles du 1er juin 2021 étant entachées d’une irrégularité de fond, Me [V] ne représentant pas le syndicat (article 117 du CPC 3ème alinéa), et celles du 2 juin 2021 étant hors délai.
Le syndicat des copropriétaires met cependant à juste titre en cause le comportement procédural de la SCI Danjou dans le cadre du présent déféré, consistant à saisir une juridiction pour ensuite contester sa saisine, à conclure dans un sens puis dans l’autre.
De même la SCI Suricate qui s’étonne de ce que c’est la SCI Danjou qui a régularisé la procédure en saisissant le conseiller d’une requête le 14 juillet 2022, à laquelle le conseiller a bien été obligé de répondre.
Comme l’objecte également la société Axa, il est frappant que la SCI Danjou formule des demandes contradictoires puisqu’après être volontairement intervenue à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice, puis avoir demandé le dépaysement de l’affaire à Grasse, ce dont elle a été déboutée par jugement, elle a formé appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sollicité la délocalisation de l’affaire au profit de la cour d’appel de Nîmes devant le conseiller de la mise en état avant de se désister de cette demande.
Par ailleurs, plutôt que de former un déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes, elle a présenté une requête 'en ultra petita’ aux termes de laquelle elle a demandé au conseiller de la mise en état de rapporter son ordonnance du 2 juin 2022 et de statuer sur ses autres prétentions dans le cadre de l’incident (irrégularité des conclusions prises le 1er juin 2021 pour le compte du syndicat des copropriétaires et irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de ce syndicat en date du 2 juin 2022).
La SCI Danjou ayant saisi le conseiller de la mise en état d’une requête, elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir décliné sa compétence du fait qu’il avait précédemment ordonné le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Nîmes, comme cela lui avait précisément été demandé initialement par cette partie.
Celle-ci ne pouvait davantage demander au conseiller de la mise en état de rapporter son ordonnance rendue en dépit de ses dernières conclusions portant désistement de la demande de délocalisation de l’affaire. En effet, l’article 464 du code de procédure civile vise les situations où le juge s’est prononcé sur des choses non demandées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où le conseiller de la mise en état a omis de prendre en considération les dernières conclusions d’incident notifiées par la SCI Danjou la veille de l’audience d’incidents, et portant désistement de cette demande de délocalisation. En effet, le conseiller de la mise en état ne fait aucune référence à ces conclusions tardives de désistement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir statué sur une chose non demandée mais seulement d’avoir omis de prendre en compte ce désistement.
Dans ce cas, la SCI Danjou devait de former un déféré et non présenter une requête en retranchement, d’autant qu’elle ne demandait pas seulement au conseiller de la mise en état de rapporter sa décision, mais elle sollicitait également qu’il soit statué sur ses demandes incidentes, lesquelles n’avaient pas été examinée du fait de la décision de dépaysement.
Comme justement constaté par le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance du 21 mars 2024 désormais déférée, l’ordonnance sur incident du 2 juin 2022 était bien susceptible de déféré sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 qui prévoit que les décisions du conseiller de la mise en état statuant sur une exception de procédure peuvent être déférées par simple requête dans les quinze jours de leur date.
A défaut, ces ordonnances statuant sur une exception de procédure acquièrent autorité de la chose jugée même si elles ne mettent pas fin à l’instance (cf. Cass. 2ème civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 ; 1ère civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-24.306).
Par suite, l’ordonnance déférée qui a débouté la SCI Danjou de sa requête du 22 juillet 2022 après avoir constaté que l’ordonnance du 2 juin 2022 bénéficiaire de l’autorité de la chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un déféré mérite confirmation.
Si l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi, fût-ce à titre provisionnel, d’une indemnité pour procédure abusive, en revanche l’exercice d’une action en justice dégénère en abus s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’occurrence, le présent recours est une nouvelle illustration des changements de positionnement procéduraux de la part de la SCI Danjou et caractérise un usage abusif des possibilités de recours, alors même que cette partie s’est abstenue de formaliser le recours qui lui aurait permis de faire valoir ses droits après son désistement de dernière minute dans le cadre de l’incident qu’elle avait elle-même initié devant le conseiller de la mise en état.
Dans ce contexte, cette partie sera condamnée à payer respectivement au syndicat des copropriétaires et à la compagnie d’assurance Axa qui le demandent, une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens du déféré et sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, à la SCI Suricate et à la société Axa une indemnité au titre des frais irrépétibles que ces dernières ont dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
— Confirme l’ordonnance d’incident déférée, rendue le 21 mars 2024 par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la SCI Danjou à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], d’une part, et la société Axa France Iard de l’autre, les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive,
— 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles dans le cadre du présent déféré, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne également la SCI Danjou à payer à la SCI Suricate la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne enfin la SCI Danjou aux dépens du déféré, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat de la société Axa France Iard qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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