Infirmation 2 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 2 nov. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D’ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
samedi 02 novembre 2024
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HP
N° MINUTE : 114
APPELANT
M. [I], [F] [R]
né le 21 Avril 2006 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Valentine PAQUIE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
non représenté
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le samedi 02 novembre 2024 à
à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III, R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
Vu l’article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET PROCEDURE
[I] [F] [R] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 25 octobre 2024 et d’une mesure d’isolement depuis 1e 28 octobre 2024 à 15h00.
Par requête du 31 octobre 2024, reçue à 10h46, le directeur du centre hospitalier de [3] a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont [F] [R] fait l’objet.
Par ordonnance du 1er novembre 2024, notifiée à 10h28, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a accueilli la requête et a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
Par courriel reçu le 1er novembre 2024 à 23h43, le conseil de [I] [F] [R] a formé appel de cette ordonnance et a demandé la mainlevée de l’isolement.
A l’appui de son recours, l’appelant soulève les moyens suivants :
— la nullité du certificat médical initial de la mesure d’isolement ;
— l’absence de certificat médical de renouvellement de l’isolement ;
— l’inexactitude de la fiche de traçabilité ;
— l’absence de transmission d’un courrier d’information au patient de sa mesure d’isolement ;
— l’auteur de l’avis médical d’information du magistrat du siège du renouvellement de la mesure d’isolement qui n’est pas la directeur du centre hospitalier de [3].
L’appelant par l’intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 2 novembre 2024 à 12h18 reprenant les moyens de sa déclaration d’appel.
Par courriels reçus le 2 novembre 2024 à 12h24 et 12h54, le centre hospitalier de [3] a transmis un certificat de situation de [I] [F] [R].
Suivant observations écrites transmises le 2 novembre 2024 à 13h34, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Aucune autre observation n’a été transmise dans le délai qui avait été imparti.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique, le patient n’ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d’appel.
I – Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé dans les conditions fixées par l’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose est recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L. 3222-5-1, I, du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
En l’espèce, le dossier de la procédure comporte un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [O], psychiatre.
Il y est indiqué que ce certificat a été établi le 28 octobre 2024 et que cette mesure d’isolement de [F] [R] a débuté le même jour à 15h00.
Or, le registre de suivi de la mesure indique que la décision initiale a été prise par un autre médecin, le docteur [S].
De plus, le renouvellement de la mesure d’isolement pour une durée de 12 heures a été pris le 29 octobre 2024 à 3h00 par le docteur [S].
Toutefois, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir la motivation qu’a retenue le docteur [S] pour ordonner le renouvellement de cette mesure.
Dès lors, compte tenu de cette irrégularité qui a nécessairement causé un grief à [I] [F] [R], le premier juge aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il convient d’infirmer la décision du premier juge et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de [I] [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [F] [R] ;
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe rendue le 1er novembre 2024 à 10h28 ;
Ordonnons en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [I] [F] [R] fait l’objet ;
Disons que cette infirmation n’a effet que sur la mesure d’isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète qui s’applique à [I] [F] [R] ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Douai le samedi 02 novembre 2024
Harmony POYTEAU, Greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00115 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HP
à l’audience publique du samedi 02 novembre 2024 à 13 H 15
Magistrat : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
M. [I], [F] [R]
CENTRE HOSPITALIER [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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