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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 déc. 2024, n° 19/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 1 avril 2019, N° 18/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 19/01770
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7LR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [Localité 12]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00300)
rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne
en date du 1er avril 2019
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2019
Requête du 20 décembre 2022 enregistrée sous le N° RG 22/04573
jonction le 13 juin 2023 du N° RG 22/04573 avec le N° RG 19/01770
APPELANT :
M. [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SAS [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Dispensés de comparution à l’audience
Organisme [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [O] [D] épouse [G], régulièrement munie d’un pouvoir
SASU [18], anciennenement dénommée [19]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Dispensés de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon son contrat de mission, M. [W] [J] fut embauché comme travailleur intérimaire au service de la société [16] pour être mis à la disposition de la société [20], dite [19] et désormais dénommée [18], en vue d’occuper, du 29 août 2015 au 11 octobre 2015 avec faculté de report du terme, un poste d’agent « logistique nucléaire » qualifié à risque et requérant une surveillance médicale renforcée, et ce pour effectuer des travaux de logistique et de nettoyage au Centre Nucléaire de Production d’Electricité du [Localité 9] (Ain).
Le 12 octobre 2015 à 16 heures, il fut victime d’une blessure à la main qui nécessita l’amputation de l’annulaire gauche le lendemain.
Le même jour, la société [16] établit une déclaration d’accident de travail selon laquelle la victime avait dit: « en voulant évacuer un promindus du BR, j’ai poussé la porte du sas pour passer et cette porte s’est refermée sur mon annulaire ».
La [14] prit en charge les conséquences de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Une indemnité en capital fut versée à M. [W] [J] pour une incapacité permanente partielle de 3 %, lequel taux fut maintenu par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de la Région Rhône-Alpes en date du 19 octobre 2017, puis porté à 5 % le 16 janvier 2018 à la suite d’une rechute consolidée au 31 décembre 2017.
Le 28 septembre 2016, M. [W] [J] entama la procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en revendiquant le bénéfice d’une présomption de faute, demande dont il a été débouté en première instance.
Par arrêt infirmatif du 14 décembre 2021, la présente cour a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident de travail dont M. [J] a été victime le 12 octobre 2015, ordonné la majoration au maximum de la rente ou du capital représentatif de rente sur la base du taux d’incapacité permanente de 3 % et a ordonné, avant dire droit, aux frais avancés par la [14] une expertise médicale confiée au docteur [H] aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [J] auquel une provision de 5 000 euros a été allouée, dit que la [10] récupérera sur la société [16] les montants qu’elle est tenue d’avancer, y compris les frais d’expertise, sur la base d’un taux d’IPP de 3 %, déclaré la société [17] tenue de garantir la société [16] des montants mis à la charge de cette dernière par la [10].
Au titre des mesures accessoires, outre les dépens, la société [16] a été condamnée à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros en contribution aux frais irrépétibles.
Suite au dépôt du rapport d’expertise médicale du docteur [H], le 11 juillet 2022 et par arrêt du 28 septembre 2023, la Cour a fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] en ce qui concerne : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel.
En revanche, ont été rejetées les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et d’une perte de chance de promotion professionnelle.
Un supplément d’expertise a été ordonné et confié au docteur [H] pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Afin de corriger une erreur matérielle relevée dans l’arrêt de la cour du 14 décembre 2021, il a été mentionné au dispositif que la société [18] sera tenue de garantir la société [16] des montants mis à la charge de cette dernière, sans autre précision.
Le 23 janvier 2024, le Docteur [H] a déposé son rapport d’expertise médicale complémentaire, aux termes duquel il a fixé à 3 % le déficit fonctionnel permanent de M. [J] du fait d’une amputation de la phalange distale de l’annuaire gauche (non dominant) et des douleurs séquellaires.
Les débats après expertise ont eu lieu à l’audience du 3 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [J], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, déposées et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— Lui allouer la somme de 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et condamner les défenderesses à lui verser cette somme ;
— Dire que la [13] lui fera l’avance desdites sommes à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès des défenderesses ;
— Condamner les défenderesses au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défenderesses aux entiers dépens de l’instance,
— Juger opposable et commune à la [13], à la société [15] et à la société [18] la décision à intervenir.
Il expose que l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 %, qu’à la date de consolidation de son état de santé, suite à sa rechute fixée au 31 décembre 2017, il était âgé de 38 ans de sorte que la valeur du point du déficit fonctionnel permanent pour une personne âgée de 38 ans au moment de la consolidation avec un taux de 3 % est de 1 770 euros. Aussi il sollicite la somme de 5 310 euros (1 770 x 3).
La SAS [16], dispensée de comparution, selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024, déposées le 23 septembre 2024, demande à la cour de :
— Réduire la somme sollicitée par M. [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions ;
— Rappeler que la société [18] a été condamnée à la garantir de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
— Réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [18].
Concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, elle sollicite que la somme réclamée par M. [J] soit réduite à de plus justes proportions et rappelle que le barème intercours dit MORNET ne lie pas les juridictions et que le montant de l’indemnisation relève de l’appréciation de la Cour.
La société [18], dispensée de comparution, selon ses conclusions déposées le 26 août 2024, demande à la cour de :
— Réduire la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions,
— Débouter M. [J] de ses autres demandes.
Elle fait valoir que le barème Mornet auquel M. [J] se réfère ne lie pas les juridictions et que le montant de l’indemnisation relève de l’appréciation de la Cour.
La [14], comparante, n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite à celles transmises après le dépôt du premier rapport d’expertise et au terme desquelles elle sollicitait la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Par précédent arrêt du 28 septembre 2023, la Cour a fixé les sommes allouées à M. [J] en réparation des préjudices qu’il a subis suite à l’accident du travail survenu le 12 octobre 2015, reconnu d’origine professionnelle par la [14] et imputable à une faute inexcusable de son employeur.
La société [18] est tenue de garantir la société [16] des montants mis à sa charge comme l’a déjà jugé l’arrêt du 14 décembre 2021, rectifié par celui du 23 septembre 2023 (Déclare la société [18] tenue de garantir la société [16] des montants mis à la charge de cette dernière).
Seule reste à examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent après dépôt par le docteur [H] de son rapport complémentaire le 23 janvier 2024.
Ce chef d’indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Etant précisé que l’expert l’a fixé à 3 % du fait d’une amputation de la phalange distale de l’annuaire gauche (non dominant) et des douleurs séquellaires, M. [J] sollicite que lui soit accordée à ce titre la somme de 5 310 euros, tandis que la SAS [16] comme la SASU [18] réclament une réduction de cette somme à de plus justes proportions en opposant le fait que la barème Mornet ne lie pas les juridictions.
A l’appui de sa demande, M. [J] explique qu’à la date de consolidation de son état de santé, suite à sa rechute, fixée au 31 décembre 2017, il était âgé de 38 ans et que compte tenu du taux de 3 % déterminé par l’expert, la valeur du point correspondante est de 1 770 euros.
Cette évaluation assurant une juste réparation de ce poste de préjudice doit être retenue.
En conséquence, en réparation du déficit fonctionnel permanent subi, il sera alloué à M. [J] la somme de 5 310 euros ainsi calculée : 1 770 x 3 % = 5 310 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront supportés par la SAS [16] et il parait équitable d’allouer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin s’avère sans objet la demande tendant à déclarer l’arrêt commun et opposable à la SAS [16], à la SASU [18] et à la [14], qui sont, chacune, partie à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les précédents arrêts rendus les 14 décembre 2021 et 28 septembre 2023 ayant notamment:
— Dit que la [11] récupérera sur la société [16] les montants qu’elle est tenue d’avancer, y compris les frais d’expertise et étant précisé que n’est opposable à l’employeur la majoration de rente ou de capital représentatif de rente que sur la base du taux d’incapacité permanente de 3 % ;
— Déclaré la société [18] tenue de garantir la société [16] des montants mis à la charge de cette dernière.
Vu le rapport d’expertise complémentaire du docteur [E] [H] du 23 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
FIXE à 5 310 euros la somme allouée à M. [W] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent dont la [11] devra lui faire l’avance.
DÉCLARE sans objet la demande tendant à voir déclarer l’arrêt commun et opposable à la SAS [16], à la SASU [18] et à la [11].
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens.
CONDAMNE la SAS [16] à verser à M. [W] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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