Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 mars 2025, n° 23/16055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2023, N° 22/04216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16055 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/04216
APPELANTES
Madame [P] [K]
née le 13 février 1997 à [Localité 8] (95)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
Madame [F], [V], [B] [U] épouse [K]
née le 17 Janvier 1968 à [Localité 9] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
INTIMÉE
La SAS COURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sige
N° SIRET : 324 205 764 00016
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 octobre 2021, Mme [P] [K] a validé en qualité d’étudiante avec la société d’exploitation de l’institut européen de langues (ci-après société SEIEL) devenue Cours de France, son inscription à une formation Prépa Véto/Agro dispensée par cet établissement et permettant de préparer le concours ENV et ENSA voie B. Le coût de la formation était fixé à 6 900 euros pour les deux années de formation, montant réglé par Mme [F] [U] épouse [K], mère d'[P], sa garante au titre du contrat. La rentrée était prévue au 16 octobre 2021 s’agissant de l’année scolaire 2021/2022.
Par courrier de leur avocat du 21 avril 2022, Mme [P] [K] et sa mère ont notifié au responsable de la formation la résolution du contrat en raison des manquements imputés à l’établissement au regard de la qualité de la formation dispensée et leur souhait d’obtenir le remboursement des sommes versées, après mise en demeure du 21 février 2022.
Par acte délivré le 8 juin 2022, elles ont fait assigner la société SEIEL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir constater la résiliation du contrat au 21 avril 2022 ou de voir prononcer sa résiliation, d’obtenir le remboursement de la somme de 6 900 euros outre une somme de 1 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Suivant jugement contradictoire du 11 avril 2023 auquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes et a condamné les demanderesses aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré, se fondant sur les articles 1124 et 1226 du code civil, que la demande d’anéantissement du contrat était fondée sur une mauvaise qualité des enseignements dispensés ayant amené l’étudiante à ne suivre qu’une année au lieu des deux années prévues, mais que si la matérialité des dysfonctionnements et la mauvaise qualité des enseignements résultaient des attestations versées aux débats, ces éléments ne revêtaient pas une gravité suffisante susceptible d’entraîner la résiliation du contrat.
Mesdames [P] [K] et [F] [U] épouse [K] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise le 27 septembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 28 mai 2024, elles demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et d’infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— de constater la résolution du contrat en date du 21 avril 2022, de la juger bien fondée aux torts de la société Cours de France,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire, ou résiliation du contrat du 14 octobre 2021 aux torts de la société Cours de France,
— en tout état de cause,
— de dire que la société Cours de France engage sa responsabilité contractuelle et de la condamner à leur payer la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix, et/ou à titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société Cours de France de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la société Cours de France à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles contestent toute irrecevabilité et font valoir que la cour n’est pas saisie d’une demande nouvelle en paiement puisque celle-ci a été présentée en première instance à hauteur de 6 900 euros qu’elle soit demandée au titre de la résiliation ou au titre de la responsabilité contractuelle.
Elles estiment que l’établissement n’a pas respecté ses obligations telles que prévues dans la brochure, consistant à garantir à chaque candidat une préparation aboutie dans un environnement pédagogique de qualité, à assurer un accompagnement personnalisé au travers de conseils adaptés à son profil pour renforcer les points faibles et les identifier, à assurer des supports de qualité, à prévoir des formateurs expérimentés et à assurer un programme traité dans sa totalité. Elles en veulent pour preuve le fait qu'[P] et huit autres étudiants ont dénoncé au directeur de la prépa, par lettre du 11 décembre 2021, des changements réguliers de professeurs en cours de sciences et société, des enseignants ne connaissant pas même les modalités du concours B et proposant des textes hors concours, comme le 5 février 2022, le texte « La méthode expérimentale » qui est un sujet ESA et non un sujet au programme du concours B.
[P] [K] rappelle avoir dénoncé un changement régulier des professeurs d’anglais n’ayant aucune idée de comment préparer les élèves à l’épreuve, des retards ou absences régulières de l’ensemble des professeurs et des heures non rattrapées, l’absence de traitement total du programme de chimie et la mise à disposition de sujets tirés d’annales que chaque étudiant possède et dont les corrections sont d’ores et déjà connues, l’absence de rendu des devoirs maison remis au professeur de chimie au mois d’octobre 2021, l’organisation le 19 février 2022 d’un concours blanc dont la partie chimie organique ne correspondait pas au programme du concours, sachant que la deuxième partie de l’épreuve était impossible à réaliser compte tenu de l’absence de mise à disposition d’une annexe indispensable.
Elles indiquent que ces appréciations ont été confirmées par des camarades de classe qui ont pu en attester.
Elles considèrent que le juge a fait une mauvaise appréciation de la gravité de la mauvaise qualité de l’enseignement, les dysfonctionnements étant précisément décrits et attestés par de nombreux étudiants tout au long de la première année d’exécution du contrat et pas uniquement au début de celle-ci et que l’étudiante n’a eu d’autre choix que de renoncer à poursuivre sa formation.
En réponse à la société Cours de France, elles contestent toute forme d’agressivité de la part d'[P] [K] envers quiconque, sachant que l’argument soulevé n’est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause les multiples dysfonctionnements dans l’enseignement prodigué. Elles font état de l’attitude de l’administration et en particulier de son Directeur, M. [W], de son agressivité et de sa lâcheté qui ont été mises en exergue par les parents des étudiants totalement démunis face à l’absence de responsabilité de l’école et de son dirigeant. Elles observent que les formulaires de satisfaction produits par l’intimée, remplis par les étudiants, concernent des stages qui ne concernent d’ailleurs pas systématiquement une formation vétérinaire, mais une formation AGRO qui n’était pas celle suivie par [P].
Elles indiquent communiquer des attestations d’étudiants ayant suivi le même cursus au cours de l’année 2021/2022, qui confirment, si besoin en était à nouveau, la médiocrité de l’enseignement délivré par CAP’VETO République. Elles rappellent que toutes les attestations produites respectent l’article 202 du code de procédure civile et sont, dans leur exposé, d’une extrême précision et d’une concordance sans faille dans les faits relatés et constituent, dès lors, des preuves irréfutables des manquements reprochés à la société intimée.
Elles notent que l’insatisfaction généralisée des étudiants, dont la preuve est amplement rapportée, a conduit plusieurs familles à saisir des tribunaux de proximité afin de demander le remboursement du coût des formations onéreuses engagées en pure perte.
Eu égard à la résiliation du contrat, elles indiquent que la formation CAP’VETO/AGRO n’a pas été dispensée au cours de l’année scolaire 2022-2023 et demandent en conséquence la restitution de la somme de 3 450 euros. S’agissant de l’année pédagogique 2021-2022, elles soutiennent que les manquements de l’intimée à ses obligations contractuelles justifient sa condamnation au paiement d’une somme de 3 450 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1228 du code civil. Elles soulignent que le juge a fait une mauvaise lecture de l’article 1228 du code civil, lui permettant, en l’absence de prononcé de la résolution du contrat, de condamner la société intimée uniquement au paiement de dommages et intérêts, lesquels avaient manifestement été sollicités tant aux termes de leur exploit introductif d’instance qu’aux termes de leurs conclusions récapitulatives.
Elles précisent que compte tenu de son âge, à savoir 25 ans, et de la durée des études de vétérinaire, [P] n’est désormais plus en mesure de présenter le concours vétérinaire et devra se contenter de la poursuite de ses études en biologie au sein de l’Université [Localité 6]-[Localité 12] où elle vient d’achever sa troisième année de licence (L3). Elles notent que l’investissement de la somme de 3 450 euros au titre de la première année de formation au sein de CAP’VETO, l’a donc été en pure perte de sorte que la demande en paiement à titre de dommages et intérêts est justifiée.
Aux termes de ses écritures numéro 2 déposées le 13 juillet 2024, la société Cours de France demande à la cour de :
— de déclarer irrecevables les demandes formulées au titre des dommages et intérêts,
— de débouter les appelantes du reste ou de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 avril 2023 rendu par le Pôle civil – de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
— de condamner les appelantes à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que les appelantes demandent pour la première fois en appel la condamnation à des dommages et intérêts, que cette demande est irrecevable sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile. Elle note que les appelantes demandaient le remboursement de la totalité du montant de la formation, soit sur le fondement de la résiliation, soit sur le fondement de la résolution judiciaire du contrat mais qu’à aucun moment il n’est fait allusion à quelques dommages et intérêts que ce soit. Elle tient à indiquer que la pièce 28 ne lui a jamais été communiquée.
Elle rappelle que le programme de préparation auquel a participé [P] était composé de trois enseignements, dont la répartition est la suivante : chimie 4h, sciences et société 3h, anglais 2h., que s’agissant du cours de chimie, il a été assuré tout au long de l’année par M. [H], professeur agrégé de chimie d’une soixantaine d’années, préparant au concours vétérinaire depuis plus de dix ans au sein de l’établissement, que si il est fait reproche à ce professeur de l’avoir faite travailler sur les annales du concours, ce qu’elle juge inutile, ces sujets étant disponibles sur internet, elle observe que de nos jours, et elle ne pouvait l’ignorer, tout est disponible sur internet, qu’il existe même des « tutos » pour opérer à c’ur ouvert. Elle indique que la plus-value de la formation ne réside pas là, mais dans l’accessibilité des professeurs, la correction personnalisée, le cadre, aussi, puisque sans cela, certains étudiants se trouvent dans l’impossibilité d’étudier chez eux étant indiqué que la publication d’annales n’empêche pas de dispenser des formations qui pourraient en être le support. Elle conteste le fait que le programme n’ait pas été traité dans son intégralité. Sur le reproche de ne pas avoir rendu la correction du devoir maison d’octobre 2021, elle indique avoir découvert cela dans le cadre de la présente procédure, ne pas en avoir connaissance, et ne voit pas très bien pour quelle raison M. [H] ferait ainsi de la rétention.
S’agissant du cours de sciences et du reproche d’avoir fait appel à différents intervenants dans ce cours, elle explique que s’il peut arriver que des problèmes d’organisation aient un impact, minime et ponctuel, sur la tenue des cours, cela n’arrive que « très, très rarement » et nullement dans une ampleur décrite par les appelantes. Sur le reproche fait aux professeurs de ne pas connaître la nature des épreuves et des sujets posés, elle rétorque que d’une part le thème « Le sommeil » proposé était exactement conforme à la typologie des sujets proposés au concours et que d’autre part, à l’instar des exemples présentés, il s’agissait d’un article de presse et non d’un article qu’elle aurait prétendu avoir produit en interne.
S’agissant du cours d’anglais et du reproche d’avoir fait appel à différents intervenants, elle assume cette décision volontaire cohérente et nécessaire de faire appel à des professeurs d’anglais francophones ou à des natifs anglo-saxons (anglais, irlandais, ou nord-américains), dont l’accent peut perturber la compréhension des étudiants.
Elle soutient qu'[P] a manifesté tout au long des cours une certaine défiance allant parfois jusqu’à de l’agressivité à l’égard du corps enseignant, que rien ne démontre que Mme [O] qui a co-signé le courrier de contestation n’ait pas été influencée, et alors que 4 des 8 co-signataires ont réussi le concours de vétérinaire ce qui permet de mesurer en chiffre la qualité de la prestation produite. Elle ajoute que d’autres étudiants dans une formation équivalente au format différent, qui ne sont pas en contact avec Mme [K] ont remercié Cours de France pour la qualité de sa prestation. Elle soutient que si, durant l’année, la majorité des étudiants est satisfaite de la qualité des préparations, il se peut qu’un petit nombre, confronté à des difficultés, considère que l’échec, présumé ou ressenti ou appréhendé, est dû aux programmes de la formation et avance que cette minorité, depuis près d’un an, Mme [K] a tenté de la fédérer dans différents petits groupes qu’elle anime sur les réseaux sociaux, où l’emballement recherché aboutit parfois à accuser Cours de France de tout et n’importe quoi, par exemple qu’elle se prévaudrait d’un taux de réussite de 100 %, ce qui est évidemment complètement faux. Elle renvoie sur ce point aux pages de l’École [10], de l’École [11], de l’École [13] ou de l’Université [7] qui, toutes, recèlent des dizaines voire des centaines d’avis assassins.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A hauteur d’appel, les consorts [K] demandent de dire, en tout état de cause, que la société Cours de France engage sa responsabilité contractuelle et de la condamner à leur payer la somme de 6 900 euros au titre de la restitution du prix, et/ou à titre de dommages et intérêts.
Il résulte des termes du jugement, qu’à l’audience du 13 février 2023, elles ont demandé par le biais de leur conseil, le bénéfice de leur acte introductif d’instance, selon lequel elles sollicitaient en tout état de cause la condamnation de Cours de France à leur payer une somme de 6 900 euros, au visa des articles 1224 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil. Leurs conclusions récapitulatives soutenues à l’audience reprenaient cette même demande sous les mêmes visas.
Dès lors, la société Cours de France est mal fondée à soulever une irrecevabilité à ce titre.
Sur la résolution du contrat
Selon les articles 1224 à 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les appelantes se prévalent de la résolution du contrat par courrier du 21 avril 2022, et sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements de l’organisme de formation à ses obligations contractuelles.
Sur la forme, la cour constate que le courrier de notification de la résolution du contrat du 21 avril 2022 a bien été précédé d’un courrier du 21 février 2022 mettant en demeure l’établissement de dispenser la formation à laquelle il s’était engagé en contrepartie du paiement de la somme de 6 900 euros.
Sur le fond, elles dénoncent en substance la mauvaise qualité des enseignements dispensés ne correspondant pas aux caractéristiques de la formation annoncées dans la brochure, ce qui a conduit [P] à cesser les cours au mois de février 2022, étant précisé qu’elle était par ailleurs étudiante et que les cours étaient suivis les samedis. Elles pointent notamment un programme non traité dans sa totalité, des supports qui ne sont pas de qualité, des changements réguliers de professeurs et des formateurs non expérimentés, l’absence de suivi 100 % personnalisé.
La brochure Cap’Veto Agro vante les mérites de l’établissement SEIEL fort de 40 années d’expérience, l’un des plus anciens centres préparant à ces concours, en soulignant que faire le choix de la préparation Cap’Veto Agro, c’est opter pour un accompagnement humain de qualité, encourageant, stimulant et efficace. La page 3 assure que cette formation vise à garantir à chaque candidat une préparation aboutie dans un environnement pédagogique de qualité, à assurer un accompagnement 100 % personnalisé, à délivrer des supports de qualité, à faire appel à des formateurs expérimentés, et à traiter le programme dans sa totalité. Il est indiqué que seul cet institut dispose d’un label qualité et peut se prévaloir de la certification de qualité Bureau Veritas. Il est précisé que l’établissement fait appel à des enseignants depuis plusieurs dizaines d’années, à des correcteurs, à des membres du jury, à des universitaires pour certains auteurs d’ouvrages de référence publiés dans la collection Ellipse et que leur expérience a été mise à profit lors de la rédaction des supports de préparation aux concours Véto et Agro volontairement non publiés pour en réserver le contenu aux seuls élèves de l’établissement.
Le programme comportait 4h de chimie, 3h de sciences et société et 2h d’anglais avec la mise à disposition des étudiants d’un espace numérique dédié (synthèses des cours, exercices d’entraînement, corrigés détaillés, annales corrigées, podcasts de culture générale, conférences en vidéo, vidéos de préparation aux oraux), un concours blanc national en ligne, un stage professionnel conventionné.
Pour fonder leurs prétentions, les appelantes produisent le courrier recommandé adressé par 9 étudiants et/ou leurs parents le 11 décembre 2011 à la direction de l’institut ainsi que 17 attestations dont 15 émanant d’étudiants et 2 de parents complétant l’attestation de leur enfant, répondant aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile.
Sur ces 17 attestations, 4 émanent d’étudiants ayant suivi la formation annuelle en présentiel à la préparation du concours B ENV sur le site de Toulouse en 2018-2019, 1 d’un étudiant ayant suivi la formation parisienne en 2018-2019, 1 d’un étudiant ayant suivi la formation à Lyon en 2020-2021, 1 d’un étudiant ayant suivi la formation à Lyon en 2021-2022, 1 d’un étudiant de Nice ayant suivi la formation en distanciel en 2021-2022.
Il est rappelé qu'[P] [K] a opté pour une formation à temps partiel sur le site du [Adresse 1] à [Localité 12] et que l’année scolaire concernée est 2021/2022. Ces 8 témoignages ne peuvent donc être probants quant aux manquements imputés à la société Cours de France en son site parisien en 2021-2022.
Les 9 autres attestations à prendre en compte sont en réalité 7 car 2 d’entre elles sont des attestations de parents relayant le témoignage de leur enfant, étant observé que comme le reconnaît la société Cours de France, la formation était suivie par 8 élèves seulement sur le site République.
Ces attestations font état principalement du manque de sérieux des professeurs, de remplacements intempestifs d’enseignants, de la mauvaise qualité des enseignements non adaptés à la préparation aux épreuves du concours s’agissant de l’anglais et des sciences, de cours de chimie ne couvrant pas tout le programme, de retards de professeurs, de l’absence de retour de devoirs rendus lors des concours blancs, d’utilisation de sujets issus des annales des années précédentes dont le corrigé est disponible sur internet, d’un manque de préparation et d’information au sein de l’équipe enseignante qui ne connaissait pas les épreuves du concours ni les dates des épreuves, du défaut de réponse de la direction face aux demandes des étudiants. L’un des parents relaie ces critiques et précise que son fils a réussi le concours puis une étudiante indique qu’une de ses camarades a réussi le concours mais sans l’aide de la prépa.
Il résulte de ce qui précède que les faits relatés dans les 7 attestations d’étudiants produites sont concordants et probants puisque le groupe auquel appartenait [P] [K] était composé de seulement 8 étudiants. Les griefs dénoncés par les étudiants dès le 11 décembre 2021 n’ont pas appelé de réaction de la part de la direction de l’établissement et le fait que 4 étudiants signataires du courrier de 2021 aient pu réussir les cycles Agro et Véto n’affaiblit en rien leur témoignage d’autant qu’il n’est pas contesté que la moitié du groupe des étudiants avait renoncé à suivre la formation en milieu d’année.
La société Cours de France s’est engagée contractuellement dans le cadre de la préparation au concours ENV et ENSA voie B, au minimum à traiter le programme dans sa totalité en préparant au mieux les étudiants aux épreuves, en leur délivrant des supports de qualité avec un accompagnement qu’elle qualifie elle-même de 100 % personnalisé. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant observé que l’intimée se contente de procéder par voie d’affirmations pour contredire les griefs avancés et se retranche derrière le fait qu’aucun établissement, aussi prestigieux soit-il, ne peut prétendre à un taux de réussite de 100 %, étant observé qu’il n’est pas question de nier les témoignages qu’elle produit relayant la satisfaction de certains de ses étudiants ou la réussite au concours de certains de ses étudiants.
Les appelantes étaient donc en droit de constater la résolution du contrat le 21 avril 2022 au vu des manquements graves imputées à la société Cours de France. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et de constater la résolution du contrat aux torts de la société Cours de France. La demande de remboursement doit donc être accueillie à hauteur de 6 900 euros, étant précisé que la moitié de cette somme correspond à la seconde année de formation non suivie.
Il convient donc de condamner la société Cours de France à rembourser à Mme [K] la somme de 6 900 euros.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
La société Cours de France qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il paraît équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles exposés par les appelantes à hauteur de 2 000 euros.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la résolution du contrat conclu le 7 octobre 2021 entre Mme [P] [K] et la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues aux torts de cette dernière, à effet au 21 avril 2022 ;
Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues à payer à Mme [F] [U] épouse [K] la somme de 6 900 euros en remboursement des sommes versées ;
Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues à payer à Mme [P] [K] et à Mme [F] [U] épouse [K] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cours de France anciennement dénommée société d’exploitation de l’institut européen de langues aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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