Infirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juil. 2025, n° 25/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03623 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2025, à 10h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 06 mai 1980 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [Y] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault FAUGERAS pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 03 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 025 juillet 2025 soit jusqu’au 28 juillet 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 juillet 2025, à 16h43, par M. [C] [O] ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 4 juillet 2025 à 23h39 et le 5 juillet 2025 à 08h16 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [O], né le 06 mai 1980 à [Localité 1] (Mali) a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 29 juin 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF notifié le 16 février 2024.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] le 03 juillet 2025.
Monsieur [C] [O] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision au motif qu’il dispose d’une adresse stable, et au regard d’une irrégularité tenant à l’absence d’interprète lors de son interpellation et pendant une période entre 8h26 et 10h27, ce qui ne lui a pas permis de comprendre les conditions de sa privation de liberté, et les droits étant les siens.
Par mémoire complémentaire, le conseil de Monsieur [C] [O] soulève :
La notification tardive des droits intervenue à 10h27 pour une retenue débutée à 8h26
L’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que :
L’OQTF produite est incomplète
Le registre n’est pas actualisé ne mentionnant pas les recours exercés devant le tribunal administratif contre l’OQTF
L’insuffisance des diligences de l’administration qui auraient dû débuter dès la décompensation d’éloignement
Un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention qui n’a pas pris en compte ses garanties de représentation
La préfecture de police demande la confirmation de la décision.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète et du caractère tardif de la notification des droits
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L.813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables.
L’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ; (')»
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 juin 2025, Gare du [2], à 8h05, et a été placé en retenue le même jour à partir de 8h26. Il a immédiatement sollicité un interprète, lequel a été requis sans délai par les services de police. Toutefois, ses droits ne lui seront notifiés que 2 heures après, une fois l’interprète présent physiquement, sans qu’il soit, à aucun moment, donné la moindre explication sur ce délai manifestement excessif pendant lequel il a été privé de liberté et maintenu à disposition de la police sans connaître ni pouvoir exercer ses droits. Il résulte de cette situation un grief manifeste conduisant à l’irrégularité de la procédure, l’infirmation de la décision et le rejet de la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [O]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 05 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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