Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 févr. 2025, n° 23/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mars 2023, N° F21/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
07/02/2025
ARRÊT N° 2025/43
N° RG 23/01644
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPW
CP/ND
Décision déférée du 27 Mars 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/00621)
M. PICCARDI
SECTION ENCADREMENT
S.C.P. MAS & ASSOCIES – LES NOTAIRES
C/
[S] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.P. MAS & ASSOCIES – LES NOTAIRES
prise en la personne de son représentant légal
Notaires [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [F] a été embauchée du 25 avril 2016 au 1er mars 2017 par la SCP Mas & Associés en qualité de technicien 2 coefficient 160 suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée.
A compter du 1er mars 2017 un contrat à durée déterminée de cadre 1 coefficient 220 a été signé entre les parties et renouvelé le 1er juillet et le 9 septembre 2017.
La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 régi par la convention collective nationale du notariat. Mme [F] était classée cadre 1 coefficient 220. Par avenant du 3 février 2020, la rémunération mensuelle de Mme [F] a été portée à la somme de 3 229,47 € à compter du 1er janvier 2020.
En 2020, Mme [F] est partie en congés payés du 7 au 17 mars puis a été placée en arrêt de travail en raison du confinement lié à la Covid 19 du 18 au 31 mars.
Lors d’un entretien du 8 avril 2020, la SCP Mas & Associés a proposé à Mme [F] dans des conditions discutées entre les parties la signature d’une convention de rupture conventionnelle.
Par courrier du 15 avril 2020, la SCP Mas & Associés a notifié à Mme [F] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 avril 2020, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire.
Mme [F] a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mai 2020.
Elle a contesté son licenciement par courrier du 29 mars 2021.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 avril 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [F] pour faute grave en date du 6 mai 2020 n’est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé à 3 486,69 € la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [F],
— condamné la SCP Mas et Associés à payer à Mme [F] les sommes suivantes : *10 460,07 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1 046 € bruts pour les congés payés afférents,
*10 460,07 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*3 560 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*596,20 € bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire irrégulière,
*74,37 € brut à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020,
*1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,.
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la SCP Mas et Associés aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SCP Mas et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2023, la SCP Mas & Associés a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Mas & Associés demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à Mme [F],
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [F] au titre du rappel de salaire sur le mois de janvier 2020,
— en conséquence, débouter Mme [F] de sa demande à ce titre,
A titre principal
— juger bien fondé le licenciement pour faute grave notifié à Mme [F],
— en conséquence, débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
— juger que le licenciement Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence débouter Mme [F] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réduire la demande de Mme [F] au titre de l’indemnité de licenciement à hauteur de 3 462,13 € et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 9 688,41 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandes indemnitaires formulées par Mme [F] au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,
— en conséquence, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme [F] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 3 mois de salaire, soit 10 386,39 € bruts.
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, à l’exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle demande à la cour de porter à la somme de 17 433,45 €,
En tout état de cause :
— rappeler que les condamnations produisent intérêt au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCP Mas et Associés au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire de 74,37 € pour le mois de janvier 2020
S’il est constant que cette demande en paiement ne figurait pas dans la requête saisissant le conseil de prud’hommes et qu’elle a été présentée par voie de conclusions postérieurement au dépôt de la requête, la cour estime qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant dans la mesure où cette demande en paiement est directement rattachée au contrat de travail liant les parties dont la rupture était contestée dans la requête de sorte qu’elle était recevable devant le conseil de prud’hommes.
La condamnation au paiement d’un rappel de salaire sera confirmée : il appartenait à la société Mas & Associés d’exécuter l’avenant du 3 février 2020 qui a porté à compter du 1er janvier 2020 la rémunération de Mme [F] à la somme de 3 229,47 € de sorte qu’il lui est dû un rappel de salaire de 74,37 € pour le mois de janvier 2020.
Sur le licenciement pour faute grave de Mme [F]
Il appartient à la société Mas & Associés qui a licencié Mme [F] pour faute grave suivant lettre de licenciement du 6 mai 2020 d’établir la preuve de la matérialité et de l’imputabilité à Mme [F] des faits fautifs à elle reprochés dans la lettre de licenciement dont les termes suivent, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le vendredi 24 avril 2020, pour lequel vous avez été régulièrement convoquée suivant courrier du 16 avril précédent et ce, afin vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard et recueillir vos observations, nous vous avisons de notre décision, après réflexion, de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour faute grave.
Cette mesure est fondée sur les négligences fautives graves que vous avez commises dans l’exécution de vos fonctions de Clerc Rédacteur diplômé de notre Etude, affecté au pôle immobilier, traduisant des violations caractérisées de la quasi intégralité de vos engagements contractuels, occasionnant en outre des préjudices à notre étude, négligences graves révélées à l’occasion de vos absences prolongées alternantes de congés payés et de maladie depuis le 6 mars 2020 et de la reprise que nous avons du assumer des dossiers dont vous étiez en charge.
De manière plus précise, vous avez été engagée au sein de notre Etude sur la foi de votre diplôme notarial, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’accroissement temporaire d’activités et de remplacement de collaborateur absent et ce, à compter du 25 avril 2016 et jusqu’au 31 janvier 2018, où un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet vous a été soumis officialisant votre intégration définitive sur le poste permanent créé de Clerc Rédacteur affecté au pôle immobilier, fonctions assorties du statut de cadre, l’exercice de vos fonctions s’effectuant sous le contrôle d’un Notaire.
Dans ce cadre, vous exerciez vos fonctions par hypothèse dans le respect de la fiche de fonctions intégrée à la sphère contractuelle prescrivant notamment les procédures de rédaction des actes simples et complexes et en outre, le suivi et la communication sur les dossiers et ce, jusqu’au mois de décembre 2019, sous la conduite de Maître [I].
Après le départ de cette dernière de notre Etude et conformément à l’échange qui s’est tenu dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation clôturé le 4 décembre 2019, nous sommes convenus de ce que vous pouviez, à raison non seulement des compétences et connaissances acquises, mais également de votre niveau de formation, évoluer vers un traitement indépendant et autonome des dossiers, avec le concours de Madame [R], collaboratrice placée sous votre responsabilité.
Vous vous êtes déclarée parfaitement favorable à cette évolution.
Nous vous avons dès lors fait confiance, mais, à la faveur de vos absences pour maladie et congés depuis le 6 mars 2020, indépendamment du contexte d’urgence sanitaire, nous avons été contraints de reprendre le suivi des dossiers qui vous étaient affectés, ce qui a permis de révéler malheureusement les très nombreuses négligences graves que vous aviez commises et qui procèdent de l’absence pure et simple de traitement des dossiers qui vous étaient confiés depuis le mois de décembre 2019, de l’absence de réponse aux demandes des clients, agences et prescripteurs de notre Etude, des difficultés relationnelles et de l’incorrection manifestée vis-à-vis des clients, aussi bien qu’en interne, sans préjudice de défaillances tout aussi graves dans le diagnostic et l’identification de difficultés juridiques susceptibles d’engendrer la nullité des actes émis par notre Etude.
Ces négligences et absences totales de diligences ne caractérisent pas une quelconque incapacité à accomplir vos missions, mais bien des fautes professionnelles graves incompatibles avec le maintien de votre contrat de travail et ce, de manière radicale.
De façon précise, quatre séries de griefs fautifs vous sont reprochées, justifiant la présente mesure.
1) L’absence totale de traitement des dossiers de vente reçus par les agences immobilières :
La fiche de poste entrant dans la sphère de votre contrat de travail et fixant les obligations et missions essentielles qui vous incombent, édicte, en fonction de la procédure qualité à laquelle est soumise notre Etude, des obligations strictes de diligences et de suivi que vous avez manifestement violées.
Ainsi, ces procédures impliquent, s’agissant de la rédaction des actes, que vous procédiez à l’ouverture des dossiers, prépariez les avant contrats, sollicitiez les pièces et l’état hypothécaire et vous assurer de leur réception et de leur validité, prépariez les rendez-vous de signature, établissiez les décomptes financiers des dossiers, réalisiez les recherches juridiques nécessaires, vérifiez la complétude des dossiers un mois avant la date limite de réalisation de l’acte définitif.
S’agissant du suivi et de la communication relative aux dossiers, il vous incombait de remplir et mettre à jour la fiche de suivi du dossier tout au long de sa vie, prendre les rendez-vous pour les entretiens préalables et les entretiens de signature, vérifier et suivre le processus d’obtention de financement s’agissant notamment des conditions suspensives, assurer l’information et la communication aux vendeurs, acquéreurs et intermédiaires, suivre les dates de réalisation et les délais légaux, transmettre les informations financières au pôle comptabilité de l’Etude, établir un compte rendu régulier des dossiers auprès du responsable de pôle, recueillir et analyser les courriers lors de leur arrivée, assurer la transmission des dossiers finalisés et signés au pôle comptabilité, puis, après signature, réaliser les notifications légales, veiller au versement des prix et déposer les pièces définitives.
En marge de ces obligations, celles-ci se doublaient de celles relatives à la procédure qualité ci-dessus visée mise en place dans le cadre de la démarche qualité au sein de l’Etude et plus précisément les procédures spécifiques au pôle auquel vous étiez affectée.
Or, en violation de ces procédures, vous n’avez pas, s’agissant des compromis de vente adressés à l’Etude par les agences et relevant de votre sphère d’activité, appelé les clients pour ouvrir les dossiers, vous présenter, ni proposer soit directement à l’Etude ou soit par téléphone un entretien préalable.
Autrement dit, vous n’avez jamais appelé les clients au téléphone, ou adressé des mails pour l’ouverture des dossiers et le suivi, et ce, depuis le mois de décembre 2019, en sorte que les dossiers qui vous ont été confiés depuis cette date n’ont purement et simplement pas été traités et ce, alors même que ces dossiers devaient intervenir en signature définitive au cours du mois de mai 2020.
Nous avons donc déploré un défaut total de traitement de ces dossiers, pour lesquels nous avons été contraints de vous suppléer, en nous étant rendus compte à cette occasion de l’étendue de vos négligences.
Vous n’avez pas plus vérifié auprès de votre collaboratrice le traitement des demandes administratives, ce qui caractérise tout autant la violation de vos engagements contractuels ainsi reprochée.
Nous pouvons citer plusieurs séries de dossiers adressés par des agences immobilières identifiés tels que :
— Vente B…/C… adressé le 26 décembre 2019 par FONCIA pour un bien situé à [Localité 3], [Adresse 17].
— Vente SCI J…/M… adressée /e 18 février 2020 par FONCIA pour un bien situé à [Localité 3], [Adresse 2].
— Vente D…/S… adressé le 21 février 2020 par FONCIA pour un bien situé à [Localité 3], [Adresse 16].
Il s’agit, en toute hypothèse, de violations graves de vos engagements contractuels excluant que votre présence puisse être tolérée au sein de notre Etude, même pour l’exécution d’un quelconque préavis.
2) La violation des obligations des rendez-vous de vente et de respect des dates légales impératives de signature :
Dans le cadre des missions qui vous étaient imparties, vous deviez prendre en charge les ventes relevant d’investissements locatifs et fiscaux, dénommées LMNP, dossiers prescrits auprès de notre Etude par Pierre Et Loyers Conseil, qui nous adresse par conséquent les dossiers assortis des compromis signés.
Nous avons constaté, lors de la reprise de ces dossiers sur lesquels vous ne nous aviez laissé aucune possibilité de contrôle, les mêmes négligences fautives, à savoir que ces (sic) n’ont pas été ni préparés, ni signés dans les temps et que les clients et le prescripteur n’avaient aucune information quant au suivi des dossiers.
Plusieurs d’entre eux devaient recevoir une signature définitive aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 et qui ne le sont toujours pas à ce jour, y compris ceux qui n’étaient affectés d’aucune condition suspensive liée à l’obtention de prêts.
Ces négligences totales nous ont contraint à reprendre l’intégralité de ces dossiers qui pourront être régularisés seulement aux mois d’avril et mai 2020.
A titre d’exemple, nous citons les dossiers de vente adressés par Pierre Et Loyers Conseil portant sur les immeubles situés .
— EPHAD GARBON-BLANC, Vente G… reçu Ile 21 novembre 2019. Signé en Mars 2020 suite aux menaces du client.
— [Localité 5], deux dossiers de vente J… reçus en octobre et novembre 2019
— [Localité 11], vente L… reçu le 31 octobre 2019
— [Localité 13] [Localité 9], vente L… reçu le 14 novembre 2019
— Les 3 dossiers pour les acquisitions de Madame [Z]… (Dossiers sans prêt reçus le 20/12/2019 pour [Localité 12], le 11/12/2019 pour [Localité 18] et 19/12/2020 pour [Localité 6]) – Vente A… reçu le 2 décembre 2019 pour un bien à [Localité 10]
Dans ces dossiers les dates de réalisation sont entre deux et trois mois après les dates de signatures des compromis.
Elles ont été systématiquement dépassées.
En outre et s’agissant de ces dossiers, leur reprise a révélé que vous ne répondiez absolument pas aux demandes, ni aux relances de l’agence, ni même des clients, sinon, ce que révèle l’examen des courriers électroniques échangés, que vous n’aviez purement et simplement pas le temps de leur répondre ou que les réponses que vous avez consenties étaient extrêmement tardives, ce qui engendrait l’absence non seulement de respect des délais légaux, mais en outre ceux exigés par notre Etude, notamment par la procédure qualité en vertu de laquelle a été établie la fiche de poste assortissant votre contrat de travail.
Ces négligences sont extrêmement graves puisque ces reports et retards mettent directement en cause la responsabilité de notre Etude, au-delà du mécontentement légitime des clients et du prescripteur.
Nous citons également deux dossiers non assortis de prêts, qui auraient dû être signés aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 pour un acquéreur dénommé Monsieur [X], pour des biens situés (Pour l’immeuble à [Localité 8], concernant le bien à [Localité 7], [Adresse 14], compromis reçu le 22 octobre 2019 [Adresse 15], compromis de vente reçu le 28 octobre 2019 et pour le dossier) qui, en raison des retards liés à votre absence totale de diligences sur ces signatures et dans la mesure où, en raison de la période actuelle, cet acquéreur connaît des problèmes financiers, refuse de signer les actes définitifs, alors qu’il disposait des financements nécessaires aux dates initialement fixées pour la signature des actes définitifs, ce qui n’est plus le cas à ce jour.
Nous ignorons le sort qui sera réservé à ces dossiers, sachant que notre Etude représente les deux vendeurs concernés et que dès lors qu’une solution ne sera pas trouvée, notre responsabilité sera directement engagée en considération de vos négligences qui seront imputées à notre Etude.
Nous vous avions pourtant alerté sur la nécessité, en son temps, de rédiger les actes afin qu’ils soient prêts à être signés, mais vous ne nous avez absolument pas tenus informés, ni de vos retards éventuels, ni de ce que ces actes n’étaient pas prêts.
Au-delà et toujours selon les obligations circonscrites dans votre fiche de poste, vous deviez avoir, dans le cadre du suivi normal des dossiers, un contact avec les clients tous les 15 jours environ, ce que vous n’avez jamais respecté, puisque chacun de ces dossiers ne mentionne en tout et pour tout qu’un seul contact, ce qui est encore révélateur de vos négligences caractérisées.
Bien plus, lorsqu’il vous était demandé de confirmer que les dossiers dont vous étiez en charge étaient à jour, vous vous contentiez de répondre par l’affirmative et donc avez fait des déclarations mensongères ayant directement engendré les conséquences ci-dessus décrites.
Ces faits constituent des agissements et des négligences gravement fautifs qui font tout autant obstacle à la poursuite de votre contrat de travail.
3) Les difficultés relationnelles et les mauvaises relations avec les clients et en interne :
A la faveur également de la reprise des dossiers qui vous étaient impartis, nous avons recensé de très nombreux messages d’insatisfaction des clients, majoritairement orientés sur votre absence de communication et lorsque vous communiquiez, sur le ton très largement irrespectueux que vous adoptiez à leur égard, ce qui s’inscrit tout autant en violation de vos obligations élémentaires.
Nous avons reçu notamment dans le cadre de la démarche qualité des questionnaires satisfactions négatifs pour les dossiers dont vous étiez en charge. A titre d’exemple :
— Questionnaire n0E-31089-190470811 reçu le 1er décembre 2019
— Questionnaire nOE-31089-200515286 reçu le 24 février 2020
— Questionnaire nOE-31089-200519795 reçu le 15 mars 2020
Cette attitude irrespectueuse, voire agressive, vis-à-vis des clients a été confirmée par certains collaborateurs de notre Etude ayant travaillé à proximité de vous.
La violation de ces engagements tout aussi essentiels que ceux susvisés rend également intolérable le maintien de votre contrat de travail, étant rappelé sur ce point que vous vous étiez d’ores et déjà manifestée par des comportements identiques dans le passé, au point que nous avons été contraints de vous retirer le contact et les dossiers de certains prescripteurs qui auraient purement et simplement cessé leur collaboration avec notre Etude, ce retrait ayant été assorti de demandes d’amélioration de votre part, au demeurant retranscrites dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation que vous avez signés.
Nous déplorons de constater à ce jour que, non seulement, vous n’avez nullement tenu compte de ces demandes, mais en outre que vous avez aggravé votre comportement, ce qui trouve sa justification dans l’ampleur des négligences commises.
Nous détenons sur ce point la confirmation écrite des griefs formés par certains de nos prescripteurs à votre endroit.
Votre comportement est tout autant en cause en interne, qu’il s’agisse de l’absence totale d’encadrement de votre collaboratrice, qui traduit encore une absence totale de diligences de votre part ou encore de votre comportement agressif et non maîtrisé au sein de l’Etude, vous ayant conduit à agresser, y compris devant les clients, l’un des Notaires associés.
Ces attitudes irrespectueuses caractérisent à elles seules des manquements graves à vos obligations, justifiant de la même façon la rupture avec effet immédiat de votre contrat de travail.
4) Les négligences professionnelles liées à l’absence d’identification de problèmes juridiques susceptibles d’engendrer la nullité des actes :
L’examen de plusieurs dossiers de vente (Vente avec erreur sur l’obtention de l’accord de mainlevée à la mauvaise banque, vente avec non analyse du cahier des charges du lotissement empêchant la réalisation du projet par le marchands de bien acquéreur…) a permis de révéler que vous n’aviez pas identifié, ni apporté de solution à des difficultés juridiques susceptibles d’engendrer la nullité de l’acte de vente, ce qui, à raison non seulement de votre niveau de formation et par conséquent, de votre diplôme de Notaire et de vos années d’expérience, est purement et simplement inadmissible, révélant encore une fois les négligences professionnelles graves qui vous sont imputées.
Au même titre que les autres séries de griefs, ces manquements caractérisent un comportement fautif, exposant notre Etude à de très gros risques de mise en cause de responsabilité et justifient amplement la rupture de votre contrat de travail.
Dès lors et pour l’ensemble des raisons sus évoquées, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
La date d’envoi de ce courrier marquera la fin de votre contrat de travail… »
La cour examinera les 4 griefs reprochés à Mme [F] dans la longue lettre de licenciement qui précède après avoir déterminé, au vu des pièces versées aux débats et des explications des parties, la nature des fonctions dévolues à l’intimée, laquelle fait l’objet d’un débat entre les parties, et après avoir rappelé la chronologie des faits ayant conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire diligentée par la société Mas & Associés.
Il résulte de la lecture des contrats conclus entre les parties, du curriculum vitae de Mme [F] et des diplômes l’accompagnant que Mme [F] a été engagée par la SCP Mas & Associés, société exploitant une étude de notaires à [Localité 3], spécialisée dans l’immobilier, en avril 2016, en qualité de technicien 2 après son obtention d’un master de droit et d’un diplôme de l’institut supérieur du notariat (mention très bien). Elle a été promue en qualité de cadre, échelon 1, coefficient 220 de la convention collective, à compter du 1er mars 2017 et maintenue sur cette qualification lors de son passage en contrat à durée indéterminée le 1er février 2018.
Les parties s’accordent sur la qualification du poste occupé par Mme [F], à savoir clerc rédacteur ou notaire assistant.
Le contrat de travail qui reprend la définition conventionnelle du poste précise que les fonctions s’exerceront au sein du pôle immobilier :
' Définition et réalisation par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données selon la fiche de fonction.
Autonomie : Travaux menés sous la conduite d’un notaire ou d’un cadre confirmé.
Etendue et teneur des pouvoirs conférés : contact avec la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.'
La fiche de fonction versée aux débats par la société Mas & Associés n’a pas été annexée au contrat de travail et n’est pas signée par Mme [F] de sorte qu’elle ne lui est pas opposable. Il en est de même des procédures qualité internes à la société appelante dont aucune pièce ne permet de déterminer qu’elles ont été portées à la connaissance de Mme [F] même s’il est constant que Mme [F] participait régulièrement aux réunions d’équipe au cours desquelles ces procédures étaient examinées.
Il résulte du projet de convention de rupture conventionnelle proposé par la société Mas & Associés que les fonctions de Mme [F] y sont définies comme suit : tâche de rédaction d’actes courants ou de résolution de problèmes juridiques ou économiques sous la classification de niveau cadre C1 coefficient 220 prévue à l’article 15-5 de la convention collective nationale du notariat.
Mme [H], autre notaire assistante, atteste qu’elle exécutait, comme Mme [F], les fonctions suivantes : suivi des dossiers, suivi des clients, 'timing’ des dossiers, préparation et rédaction des actes pour qu’ils soient prêts à la signature par les notaires dans le respect des procédures qualité mises en oeuvre au sein de l’étude.
Mme [F] explique sans être contredite qu’elle a travaillé jusqu’en novembre 2019 sous la conduite de Me [U], notaire salariée, qui a quitté l’étude sans être remplacée à compter de décembre 2019. Me [C], notaire associée, en charge du pôle immobilier de l’étude est devenue la notaire référente de Mme [F] ainsi que Me [V] .
Les parties s’accordent sur le fait que les notaires assistants de l’étude travaillaient en binôme avec une assistante mais elles s’opposent sur la nature des fonctions occupées par cette assistante ; la société Mas & Associés soutient que Mme [F] était autonome, ce qui ne l’empêchait pas d’être soumise à une notaire associée ; qu’elle avait autorité sur Mme [R] , son assistante , dont elle devait contrôler l’exécution du travail, cette dernière étant chargée du standard et du secrétariat et elle produit l’attestation de Mme [D], autre assistante, qui certifie qu’elle n’avait, en qualité de d’assistante, aucune autonomie dans le traitement des dossiers, recevant ses instructions de sa responsable, évoquant le terme de binôme entre, d’une part elle et Mme [H] et, d’autre part, Mme [F] et Mme [R]. Le travail des assistantes était, selon elle, le suivant : ouverture informatique des dossiers, classement et demande de documents administratfs, fixation des rendez-vous selon les instructions de la responsable de binôme.
Mme [F] explique qu’elle était affectée à un travail de rédaction d’actes une fois le dossier ouvert informatiquement par l’assistante et les pièces récupérées auprès des clients et que le contrôle des actes rédigés ainsi que leur signature étaient effectués par le notaire.
Il a été rappelé dans l’exposé du litige qu’après le départ de Mme [F] en congés payés du 7 au 17 mars puis en arrêt de travail pour maladie en raison de la Covid-19, elle a été convoquée par mail du 6 avril 2020 à un entretien destiné à la préparation de la signature d’une rupture conventionnelle ; qu’après l’entretien du 8 avril et la proposition de signature de la convention de rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité de 8 000 €, les parties n’ont pas donné suite à cette procédure et que Mme [F] a été convoquée par lettre du 15 avril suivant à un entretien préalable de licenciement, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire.
Les parties divergent sur l’analyse de la conduite de cette procédure de rupture conventionnelle, la société Mas & Associés expliquant qu’après avoir découvert les fautes de Mme [F] elle a tenté de proposer une rupture du contrat de travail par la voie amiable, Mme [F] estimant, au contraire, contradictoire de diligenter une procédure de licenciement pour faute grave une semaine après l’échec du recours à une procédure de rupture conventionnelle.
Enfin, la cour rappelle qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été mise en oeuvre à l’égard de Mme [F] avant avril 2020 et que la salariée n’avait fait l’objet d’aucune mise en garde ou critique sur l’exécution de son travail ; que, lors du dernier entretien annuel d’évaluation du 4 décembre 2019, la société Mas & Associés avait mentionné comme appréciation sur l’exécution des activités de la salariée : travail sérieux, réorganisation du travail en cours, rigueur, bon travail d’équipe, la salarié mentionnant le besoin d’une deuxième personne, une bonne communication avec les notaires associés et une bonne collaboration avec son assistante ; que, sur demande de Mme [F] actée dans l’entretien d’évaluation, il lui a été accordé à compter de janvier 2020 une augmentation de rémunération, son salaire mensuel étant porté à la somme de 3 229,47 €.
Le premier grief reproché à Mme [F] dans la lettre de licenciement est l’absence totale de traitement des dossiers de vente reçus par les agences immobilières : la lettre de licenciement reproche à Mme [F] de ne pas avoir appelé les clients pour ouvrir les dossiers alors que les compromis de vente avaient été adressés à l’étude par les agences immobilières et de ne pas avoir proposé aux clients un entretien préalable. Et ce, depuis décembre 2019, de sorte que les dossiers n’ont pas été traités alors qu’ils devaient faire l’objet d’une signature de vente en mai 2020. Trois dossiers de vente adressés par l’agence Foncia le 26 décembre 2019, le 18 février 2020 et le 21 février 2020 n’ont pas été traités par Mme [F].
Mme [F] conteste ce premier grief et prétend que Mme [R], son assistante, n’avait pas ouvert informatiquement le premier dossier intitulé vente B/C alors que la société Foncia avait, par mails du 26 décembre 2019 et relance du 17 janvier 2020, demandé à la société Mas & Associés de préparer le dossier de vente. La société Mas & Associés se contente d’affirmer qu’il appartenait à Mme [F] d’effectuer cette procédure d’ouverture du dossier alors qu’il résulte de l’attestation de Mme [D] que cette tâche relevait des fonctions de l’assistante de Mme [F].
Dans le deuxième dossier intitulé vente SCI J / M, Mme [F] conteste l’absence de traitement du dossier qui lui est imputé ; elle explique que la SCP a bien accusé réception du dossier de l’agence Foncia le 21 février 2020 mais que le compromis n’a été signé par l’agence que le 30 mars, date à partir de laquelle il lui appartenait d’effectuer son travail de préparation de la rédaction de l’acte. Etant en congés, il ne peut être reproché à Mme [F] son absence de diligence.
S’agissant du 3e dossier mentionné dans la lettre de licenciement, Mme [F] fait justement remarquer que les explications de la société Mas & Associés ne concernent pas le dossier mentionné dans la lettre de licenciement de sorte qu’elle n’examinera pas les éléments apportés par la société Mas & Associés pour étayer ce 3e dossier.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que l’absence de travail dénoncée par la société Mas & Associés à compter de décembre 2019 n’est pas établie dans les 3 dossiers qu’elle donne en exemple et constate que la société Mas & Associés ne justifie pas plus la réalité de l’absence totale de traitement des dossiers de vente reçus par les agences immobilières à compter de décembre 2019 alors que la cour a constaté la réorganisation de l’étude intervenue à cette date avec le départ d’une notaire salariée sous la supervision de laquelle travaillait Mme [F] sans remplacement de cette dernière.
Mme [F] soulève la prescription du deuxième grief à elle reproché dans la lettre de licenciement, à savoir la violation des obligations des rendez-vous de vente et de respect des dates légales impératives de signature : elle soutient que le défaut de diligence reproché dans ces dossiers de LMNP date de décembre 2019 et de janvier 2020, que les demandes de signature ont toutes été envoyées sur une boîte structurelle commune à l’assistante et au notaire associé et que des points hebdomadaires étaient effectués avec les notaires associés en charge des dossiers de sorte que l’employeur en avait parfaitement connaissance au plus tard fin janvier 2020 alors que la procédure de licenciement n’a été engagée que le 15 avril 2020.
La société Mas & Associés s’oppose à la prescription en soutenant qu’elle n’a pu avoir connaissance de ces fautes qu’à compter du 6 mars 2020, date du départ en congés de Mme [F] et de la reprise de ses dossiers par Me [C] et qu’elle est bien fondée à reprocher à la salariée des faits antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement dans la mesure où les faits fautifs se sont poursuivis.
La cour estime que, même si Mme [F] démontre que les notaires associés ont bien eu connaissance des faits constitutifs du deuxième grief plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur ne peut se voir opposer la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail dans la mesure où la lettre de licenciement contient des griefs de même nature qui se sont poursuivis, selon l’employeur jusqu’en février et mars 2020, ce qui est le cas des dossiers concernés par le premier grief détaillé dans la lettre de licenciement.
L’imputabilité du deuxième grief à Mme [F] n’est pas démontrée par la société Mas & Associés : en effet, l’intimée fait justement valoir que toutes les demandes de prise en charge des ventes relevant d’investissements locatifs avaient été envoyées par la société Pierre et Loyers Conseil d’octobre à décembre 2019 à Me [P], la notaire associée qui a quitté l’étude fin 2019 sans être remplacée en dépit de la demande formulée par l’intimée lors de son entretien d’évaluation de décembre 2019. A l’exception d’une relance qui lui a été envoyée à l’égard d’un dossier, il n’est pas démontré par la société Mas & Associés qu’il appartenait à Mme [F] de prendre en charge tous ces dossiers anciennement traités par cette notaire, étant ajouté que l’attestation de Mme [H] permet d’établir que ces dossiers, dits LMNP, ont été transférés en janvier 2020 au service urbanisme de l’étude dans lequel ne travaillait pas Mme [F].
Le troisième grief reproché à Mme [F], à savoir les difficultés relationnelles et les mauvaises relations avec les clients et en interne, est contesté par cette dernière et la cour estime que la réalité de ce grief n’est pas établie avec certitude.
En premier lieu, l’employeur ne démontre pas que les questionnaires des clients qui mettent en évidence leur insatisfaction concernent bien Mme [F].
En second lieu, les attestations produites par chacune des parties sont contraires en fait sur les difficultés relationnelles de Mme [F] avec les clients et en interne.
Si la société Mas & Associés produit l’attestation de Mme [E] qui certifie que Mme [F] aurait claqué les portes devant la clientèle, haussé la voix et refusé de suivre les instructions des notaires, celle de Mme [H] qui évoque des échanges virulents entre Mme [F] et plusieurs clients et celle de M. [B] qui se souvient d’une altercation brutale entre Mme [F] et une collègue de l’époque, la cour constate que ces attestations sont imprécises sur le nom des clients et des collègues mis en cause par Mme [F] et surtout que ces attestations sont contredites par d’autres attestations de collègues de travail, Mmes [N] et [K] et M. [A] qui vantent sa bienveillance et sa bonne humeur, son absence d’agressivité et sa disponibilité. L’entretien d’évaluation du 4 décembre 2019 contredit encore ce grief en mentionnant un travail sérieux, de la rigueur, un bon travail d’équipe, une bonne communication avec les notaires associés, une bonne collaboration avec son assistante.
Enfin la cour partage l’avis du conseil de prud’hommes sur le dernier grief reproché à Mme [F], à savoir des négligences professionnelles liées à l’absence d’identification des problèmes juridiques susceptibles d’engendrer la nullité des actes, lequel a justement écarté la réalité de ce grief aucun élément concret n’étant rapporté par l’employeur tant sur ces négligences que sur la nullité encourue du fait de ces négligences et ce n’est pas l’attestation évasive de M. [B] qui permet d’en rapporter la preuve. Le simple fait que l’employeur fixe comme objectif dans l’entretien d’évaluation du 4 décembre une amélioration des solutions juridiques et humaines ne fait pas la preuve de la prétendue désinvolture irrespectueuse dénoncée dans les conclusions de la société appelante.
En conséquence la cour confirmera le jugement déféré qui a déclaré le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré qui a justement alloué à Mme [F] le salaire retenu pendant la mise à pied injustifiée sera confirmé sur ce point.
La société Mas & Associés est bien fondée à faire valoir que l’indemnité de préavis allouée à Mme [F] doit correspondre au salaire qu’elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la période de préavis, à savoir 3 229,47 € x 3 = 9 688,41 €. Le jugement déféré sera réformé sur le montant de l’indemnité de préavis et sur les congés payés y afférents soit 968,84 €.
En revanche, le conseil de prud’hommes a justement alloué à Mme [F] une indemnité légale de licenciement plus favorable que l’indemnité conventionnelle, la société Mas & Associés étant mal fondée à en demander la réduction alors que la durée du préavis de 3 mois doit être comptabilisée pour calculer la durée de l’ancienneté de la salariée à prendre en compte pour l’obtention de cette indemnité de licenciement. Le jugement qui a condamné la société Mas & Associés au paiement de la somme de 3 560 € à titre d’indemnité de licenciement sera confirmé de ce chef.
Mme [F] qui comptait une ancienneté de 4 ans lors de la rupture se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 3 mois de salaire par application de l’article L.1235-3 du code du travail, soit 10 460,07 €. Elle ne justifie pas en effet de sa situation au regard de l’emploi après le licenciement de sorte que sa demande d’augmentation des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sera rejetée, le conseil de prud’hommes ayant fait une juste appréciation du préjudice de la salariée.
La cour fera d’office application de l’article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 4 mois d’indemnités de chômage, Mme [F] comptabilisant une ancienneté de plus de 2 ans au sein d’une entreprise occupant plus de10 salariés.
Sur le surplus des demandes
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement déféré.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera autorisée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Mas & Associés qui perd le procès sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande en paiement d’un rappel de salaire de janvier 2020,
Confirme le jugement entrepris, à l’exception du montant de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents alloués à Mme [S] [F],
statuant à nouveau des chefs réformés, et, y ajoutant,
Condamne la SAS Mas & Associés à payer à Mme [S] [F] la somme de
9 688,41 à titre d’indemnité de préavis et celle de 968,84 € au titre des congés payés y afférents,
Ordonne le remboursement par la SAS Mas & Associés à Pôle Emploi ou France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [F] dans la limite de 4 mois d’indemnités,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement déféré, et autorise la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la SAS Mas & Associés à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la Sas Mas & Associés aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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