Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 févr. 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 11 juillet 2024, N° 211/393404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 44, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/393404
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00406 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3OA
Vu le recours formé par :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour de M. [R] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2024 à l’encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui, saisi par M. [R] [K] a :
— fixé à la somme de 7.200 € HT le montant des honoraires dus à Me [N] [H] par M. [R] [K], sous déduction de la somme réglée à hauteur de 6.400 € HT, soit un solde de 800 € HT,
— condamné en conséquence M. [R] [K] à payer à Me [N] [H] la somme de 800 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA applicable au taux de 20%, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— débouté M. [K] de sa contestation sur le règlement d’une somme de 1.000 € HT effectué en mars 2018, faute d’explication et de justification produites par les parties sur ce règlement qui aurait permis au juge de l’honoraire d’en apprécier le bien ou le mal fondé,
— débouté M. [K] de sa contestation de la facture du 5 novembre 2018, son action se trouvant prescrite et la facture ayant été réglée après services rendus,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs allégués par M. [K] à l’encontre de Me [H] qui ressortent de la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en responsabilité civile,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire de M. [K],
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € même en cas de recours,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [R] [K] a demandé à la cour d’infirmer la décision du Bâtonnier et de condamner Me [H] à lui rembourser l’intégralité de ce qu’il a versé.
Au soutien de sa demande, M. [K] a exposé qu’il avait saisi Me [H] pour qu’il l’assiste dans un litige avec son voisin dont la propriété est contigüe à la sienne, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et que s’il conteste la décision du Bâtonnier il a réglé la somme de 800 € HT mise à sa charge en sus des sommes déjà versées.
Sur le fond il a indiqué qu’il avait adressé un courriel avec 292 pièces mais que l’avocat avait demandé une version papier et omis certains documents ce qu’il devait corriger mais que ses demandes sont restées sans effet, précisant que Me [H] n’avait rien fait à part demander des renvois par trois fois ce qui avait conduit à la radiation de la procédure.
Pour ce qui est des paiements, M. [K] a évoqué des menaces de Me [H] auxquelles il avait été confronté ce qui l’avait conduit à mettre fin à leurs relations et qu’il avait été surpris d’apprendre en février 2024 que l’avocat avait fait des travaux qu’il n’avait pas facturés.
M. [K] a ajouté qu’il allait attaquer Me [H] car il n’était pas compétent, que celui-ci lui avait adressé une facture pour exposer ce qu’il avait fait alors qu’il ne lui avait rien transmis préalablement, ajoutant qu’il avait pris un expert en assurance et un conseil.
En défense, Me [N] [H], représenté par son conseil, a demandé à la cour de :
— confirmer la décision du Bâtonnier de Paris en date du 11 juillet 2024 en ce qu’elle a notamment condamné M. [R] [K] à payer à Me [N] [H] la somme de 800 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,
— confirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [K] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens d’appel.
Me [N] [H] a déclaré s’en rapporter à ses conclusions, précisant qu’il y avait eu trois procédures dans lesquelles les diligences avaient été faites et qu’il n’y avait pas eu de convention d’honoraires.
SUR QUOI LA COUR,
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et applicable à compter du 8 août 2015, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de l loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre les parties ne prive pas l’avocat d’honoraires pour les diligences qu’il a effectuées et qui doivent être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, c’est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, ainsi que l’a dûment exposé le Bâtonnier, la responsabilité professionnelle de l’avocat ne relève pas de la compétence du juge chargé du contentieux relatif aux honoraires de l’avocat et s’il l’estime opportun, il appartient à M. [R] [K] de saisir le tribunal judiciaire à ce titre.
S’agissant de l’appréciation des honoraires de Me [N] [H], il s’avère que l’avocat justifie de diligences effectives par la production des actes qu’il a établis dans les procédures qu’il a diligentées à la demande de M. [R] [K].
En l’absence de convention d’honoraires, Me [H] a transmis à son client plusieurs factures qui détaillent les diligences effectuées pour période sans que toutefois soit mentionnée leur durée, l’avocat sollicitant pour chacune d’entre elle une somme forfaitaire.
Au surplus, Me [N] [H] ne communique aucun document écrit démontrant qu’il a informé M. [R] [K] des modalités selon lesquelles ses honoraires seraient fixés.
Toutefois, M. [K] ne peut utilement remettre en cause l’utilité et l’effectivité des diligences de l’avocat qui a notamment rédigé des dires destinés à l’expert, des conclusions, des assignations ainsi que la réactivité de Me [H] dans leurs échanges par courriel.
Dès lors, en l’absence d’argument probant justifiant qu’il en soit autrement, il convient de confirmer la décision du Bâtonnier en ce qu’il a fixé les honoraires de Me [N] [H] à la somme de 7.200 € HT.
Pour le surplus, le Bâtonnier a constaté le versement de la somme de 6.000 € HT par M. [R] [K] et l’a condamné à payer à Me [H] la somme de 800 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, à savoir le 26 juillet 2024, outre la TVA au taux de 20%.
Toutefois, au cours du délibéré, par courrier parvenu au greffe le 17 décembre 2024, M. [R] [K] a justifié du paiement par chèque en date du 30 juillet 2024 du paiement du solde restant dû de 960 € HT, somme qui a été dûment débitée de son compte.
Dès lors, la décision du Bâtonnier sera infirmée pour le surplus et il sera constaté que les honoraires dus à Me [H] ont été réglés dans leur intégralité, étant précisé qu’il y a lieu de s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’avocat n’a pas fait mention de ce paiement lors de l’audience alors que le chèque a été encaissé le 21 août 2024, qu’il a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier alors que son ancien client n’avait plus de dette à son égard.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Compte-tenu des éléments ci-dessus exposés, Me [N] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rend en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de Paris le 11 juillet 2024 en ce qu’il a fixé les honoraires de Me [N] [H] à la somme de 7.200 € HT, a constaté le versement de la somme de 6.000 € HT par M. [R] [K] et l’a condamné à payer à Me [H] la somme de 800 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, à savoir le 26 juillet 2024, outre la TVA au taux de 20%,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le règlement par M. [R] [K] de la somme de 960 € HT par chèque en date du 30 juillet 2024,
Dit que M. [R] [K] n’est plus redevable d’honoraires à l’égard de Me [N] [H],
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Déboute Me [N] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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