Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 2 mai 2023, n° 21/02031
CA Poitiers
Confirmation 2 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation intentionnelle d'une information

    La cour a estimé que la S.C.I. VENDÉE, en tant que professionnelle de l'immobilier, avait une obligation de vigilance et ne pouvait se fier uniquement aux informations fournies par la S.C.I. ROCCO.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la différence de surface

    La cour a jugé que la S.C.I. VENDÉE n'a pas prouvé que la superficie était une condition déterminante de son consentement à l'achat.

  • Rejeté
    Perte de loyer et risques fiscaux

    La cour a considéré que ces préjudices n'étaient pas suffisamment prouvés et que la S.C.I. VENDÉE n'avait pas démontré le lien de causalité avec les actes de la S.C.I. ROCCO.

  • Rejeté
    Trouble de jouissance

    La cour a jugé que la S.C.I. VENDÉE n'a pas établi que le trouble de jouissance était directement lié à un dol de la S.C.I. ROCCO.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé que la S.C.I. VENDÉE, en tant que partie perdante, devait supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 2 mai 2023, n° 21/02031
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 21/02031
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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