Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 26 septembre 2024, N° 12-24-000324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
[L] [T]
C/
[S] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01283 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ33
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 septembre 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 12-24-000324
APPELANT :
Monsieur [L] [T]
né le 13 Juin 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉE :
Madame [S] [E]
née le 12 Novembre 1972 à [Localité 4]
se domiciliant [Adresse 1], mais n’y résidant actuellement pas
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [E] demeure depuis plus de 20 ans dans un logement sis au 2ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
M. [L] [T] est devenu propriétaire de cet immeuble et selon contrat du 14 mars 2022, il a régularisé un bail avec Mme [E], en contrepartie d’un loyer mensuel de 450 euros, outre 22 euros de provision mensuelle sur charges.
En novembre 2023, l’immeuble a été endommagé par un grave dégât des eaux nécessitant d’importants travaux notamment sur le plancher de l’appartement loué à Mme [E].
Le 27 janvier 2024, M. [T] a adressé à Mme [E] un message électronique dans lequel il 'déclar(ait) avoir besoin (qu’elle) libère l’appartement afin d’entreprendre des travaux de rénovation de plancher qui menace de s’effondrer, pour la période du 1er février au 29 février 2024".
Mme [E] a quitté le logement.
Après avoir fait établir le 18 mars 2024 un constat révélant que les travaux n’étaient pas terminés, elle a, par acte du 13 mai 2024, fait assigner M. [T] en référé, afin essentiellement d’obtenir sa condamnation à terminer les travaux lui permettant de revenir dans son appartement et à lui payer une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 26 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté Mme [E] de sa demande de réalisation des travaux sous astreinte,
— condamné M. [T] à verser à Mme [E] à titre provisionnel la somme de 500 euros par mois à valoir sur l’indemnité pour perte de jouissance de son logement, à compter du 1er février 2024 jusqu’à la reprise de possession des lieux par Mme [E],
— condamné M. [T] aux dépens et à payer à Mme [E] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par message électronique du 4 décembre 2024, M. [T] a indiqué à Mme [E] qu’elle pouvait revenir dans son appartement dont il tenait les clefs à sa disposition.
Mme [E] a préféré attendre la fin de la présente instance avant de reprendre possession des lieux.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 24 décembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté Mme [E] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte,
— infirmer les autres dispositions de l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résiliation du bail le liant à Mme [E] 'en raison d’un motif légitime et sérieux du non-respect des obligations du locataire',
— condamner Mme [E] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 21 février 2025, Mme [E] demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 4, 6 et 7 de la 'loi du 25 juillet 1989', de :
— confirmer le 'jugement’ entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à lui verser à titre provisionnel la somme de 500 euros par mois à valoir sur l’indemnité due pour perte de jouissance de son logement, ce à compter du 1er février 2024 jusqu’à la fin des travaux, à savoir le 4 décembre 2024,
— déclarer M. [T] irrecevable et en toute hypothèse non fondé en sa demande de résiliation du bail,
— 'y ajoutant', condamner M. [T] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de provision de Mme [E]
Cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [E] soutient détenir à l’encontre de M. [T] une créance indemnitaire, celui-ci ayant engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas ses obligations de bailleur à son encontre.
La dette indemnitaire de M. [T] que Mme [E] présente comme non sérieusement contestable ne peut être regardée comme telle que si la faute de M. [T] est certaine et que si Mme [E] démontre un préjudice.
Or, il ressort des éléments du dossier que :
— le dégât des eaux ayant endommagé les planchers avait pour origine une fuite vraisemblablement ancienne au niveau d’une évacuation des eaux usées de l’appartement de Mme [E],
— le maintien dans les lieux, objet du bail du 14 mars 2022, était impossible pour des raisons de sécurité,
— M. [T] a cherché des solutions pour reloger Mme [E] à ses frais, et il en avait trouvé au moins une,
— selon les affirmations non contredites de M. [T], Mme [E], qui n’indique pas le lieu et les conditions dans lesquels elle vit depuis le 1er février 2024, aurait préféré être temporairement logée chez ses parents,
— le paiement du loyer de Mme [E] a été suspendu depuis le 1er février 2024.
Ainsi, la faute contractuelle de M. [T] n’est pas évidente et la réalité du préjudice de Mme [E] est incertaine.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision indemnitaire de Mme [E].
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail liant les parties
M. [T] reproche à Mme [E] de n’avoir jamais signalé ou fait réparer la fuite d’eau qu’il qualifie d’apparente dans sa salle de bains, près des WC, et ce faisant de n’avoir pas joui de manière paisible du logement et de ne pas l’avoir entretenu comme elle le devait. Il soutient que cette faute contractuelle a été à l’origine de l’importance des dégats affectant la structure même de l’immeuble et des travaux à mettre en oeuvre. Il demande en conséquence que la résiliation du bail soit prononcée aux torts de la locataire pour manquement grave de celle-ci à ses obligations.
Il convient de rappeler qu’en l’espèce, la cour statue en référé.
Or, cette demande excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais de procès
Dans la mesure où chacune des parties succombe en certaines de ses demandes et eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, la cour laisse à la charge des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu’elles ont respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme les dispositions critiquées de l’ordonnance dont appel,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande de provision indemnitaire,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la résiliation du bail présentée par M. [L] [T] renvoyé à mieux se pourvoir,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont respectivement engagés,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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