Confirmation 8 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 juin 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 Juin 2025
ORDONNANCE SUR REJET D’UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMW ETRANGER':
M. [J] [F] [N]
né le 14 Mai 1992 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononcant le placement en rétention de M. [J] [F] [N] ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Metz du 26 mai 2025 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu la requête de M. [J] [F] [N] en date du 06 Juin 2025 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge du tribunal judiciaire Metz du 07 Juin 2025 à 10h41 ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [F] [N] interjeté par courriel du 07 juin 2025 à 15h25 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [F] [N], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office et de M. [C] [L], interprète assermenté en langue dari, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDAI, présents lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [J] [F] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Naïlla BRIOLIN a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [F] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Vu les pièces produites à l’appui de l’acte d’appel ;
Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Sur le fond
L’article L.742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L’article L 743- 23 du même code précise que lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande de mise en liberté M. [N] invoque une violation de son droit de demander l’asile en rétention en raison du refus d’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile à l’OFPRA en date 3 avril 2025, précisant qu’il n’a été informé de ce refus que le 25 avril 2025 faute par le commandant du centre de rétention de lui en faire part. Il ajoute que la nouvelle demande d’asile qu’il a présentée à l’OFPRA le 20 mai 2025 a été rejetée le 30 mai 2025 et qu’il a été privé de son droit de demander l’asile.
Les circonstances de fait alléguées ne sont pas nouvelles au sens de l’article L.743-23 précité. En effet, l’intéressé a été avisé du refus d’enregistrement de sa requête tendant au réexamen de sa demande au mois d’avril 2025, alors que la dernière décision renouvelant la mesure de rétention dont il fait l’objet est intervenue postérieurement le 26 mai 2025. Le fait que sa dernière demande d’asile ait été rejetée le 30 mai 2025 ne peut davantage être considéré comme un élément nouveau susceptible de justifier une remise en liberté dès lors que dans son ordonnance du 26 mai 2025, le juge des libertés et de la détention, dûment informé de cette nouvelle demande a estimé qu’elle avait pour seul but de faire obstacle à la mesure d’exécution et qu’elle était donc sans emport sur la mesure de rétention, de sorte que son rejet avait déjà été anticipé. Par ailleurs, il n’est en rien démontré que M. [N] a été privé de son droit de demander l’asile, l’examen de sa première requête a été rejeté au seul motif que l’intéressé a parallèlement présenté une demande d’avis à la Cour Nationale du Droit d’Asile et la seconde parce qu’il l’a déposée au-delà de cinq jours depuis son arrivée au centre de rétention administrative. Dans un cas comme dans l’autre le rejet procède de l’application de règles procédurales et non de motifs imputables à l’administration. Enfin et en tout état de cause, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, en dehors de l’atteinte aux droits qui est sanctionnée lorsque l’administration ne transmet pas la demande d’asile à L’OFPRA dans le délai imparti, les autres irrégularités, non démontrées en l’espèce, relatives aux conditions d’exercice du droit d’asile en cours d’examen n’affectent pas la régularité de la procédure de rétention. Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [F] [N] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 07 juin 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 08 Juin 2025 à 15 h 37
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMMW
M. [J] [F] [N] contre M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE
Ordonnnance notifiée le 08 Juin 2025 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d’appel à :
— M. [J] [F] [N] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Sommation ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Saisie ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Liquidateur
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habilitation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Suspension ·
- Discrimination ·
- Médecin ·
- Entretien ·
- Agglomération ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Contributions indirectes et monopoles fiscaux ·
- Demande relative à d'autres droits indirects ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Grande-bretagne ·
- Corse ·
- Villa ·
- Foyer
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Trouble ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Fleur ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Nullité du contrat ·
- Déséquilibre significatif ·
- Référencement ·
- Nullité ·
- Licence d'exploitation ·
- Apport
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Remise en état ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Bande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Administrateur provisoire ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.