Infirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 mars 2025, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MARS 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYD opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [L] [K]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 1] AUX PAYS BAS
de nationalité Néerlandaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [K] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET- MOSELLE interjeté par courriel du 14 mars 2025 à 10h09 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [K] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 mars 2025 à 15h55 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 mars 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [L] [K], intimé, assisté de Me MAITROT, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00252 et N°RG 25/00253 sous le numéro RG 25/00253 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit le 13 mars 2025 à l’exception de procédure qui avait été soulevée par le conseil de M. [L] [K] et a ordonné sa remise en liberté au motif que le procès-verbal de son interpellation n’avait pas été versé aux débats de sorte que les conditions de celle-ci ne pouvaient être vérifiées.
Le procès-verbal d’interpellation de M. [L] [K] établi le 8 mars 2025 est produit à hauteur de cour par les appelants en annexe de leur acte d’appel. Conformément à l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure est donc régularisée.
Il résulte de ce procès-verbal d’interpellation que M. [L] [K] a fait l’objet d’un contôle d’identité de police administrative fondé sur l’article 78-2 al. 8 du code de procédure pénale, dont la régularité n’est pas discutée.
Pour le surplus, il convient d’observer que M. [L] [K] n’a pas soutenu à hauteur d’appel les autres moyens qu’il avait présentés en première instance et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d’éloignement dans la mesure où il est sans domicile fixe, sans emploi et démuni de documents d’identité.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge de première instance, de faire droit à la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N°RG 25/00252 et N°RG 25/00253 sous le numéro RG 25/00253;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 13 mars 2025 ayant remis en liberté M. [L] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mars 2025 à 10h33 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [L] [K],
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 12 mars 2025 inclus jusqu’au 6 avril 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 mars 2025 à 11h45
La greffière, Le président,
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKYD
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE contre M. [L] [K]
Ordonnnance notifiée le 16 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [L] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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