Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 juin 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 24/02973 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N23J
S.A. PACIFICA
c/
G.A.E.C. [R] [J] ET FILS
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00130) suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANTE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Léa LE CLAVEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
G.A.E.C. [R] [J] ET FILS immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 327 765 616, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. EKIP mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 453.211.393, prise en la personne de Maître [S] [M], agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC [R] [J] ET FILS, désigné en cette qualité par jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 12 mai 2023,
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a désigné la SELARL Ekip, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [S] [M] afin d’agir en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire du GAEC [R] [J] et Fils.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, le GAEC [R] [J] et Fils et la société Ekip, mandataire judiciaire, ont fait assigner, la SA Pacifica, en référé, devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir le maintien du contrat d’assurance n°7659891908 souscrit par le GAEC [R] [J] et Fils auprès de la société Pacifica, d’en restaurer les effets à la date de résiliation prononcée par la société Pacifica, soit le 4 décembre 2023, de condamner à titre provisionnel la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme de 10 730,58 euros au titre de la subvention PAC perdue.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 juin 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— ordonné le maintien du contrat d’assurance n°7659891908/017 liant le GAEC [R] [J] et Fils et la société Pacifica au titre de « l’Assurance Récolte » et en a restauré ses effets à compter du 4 décembre 2023 ;
— condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme provisionnelle de 10 730,58 euros au titre de la subvention accordée dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC) perdue par la rupture du contrat ;
— condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
La société Pacifica a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 26 juin 2024, en ce qu’elle a :
— ordonné le maintien du contrat d’assurance n°7659891908/017 liant le GAEC [R] [J] et Fils et la société Pacifica au titre de l’Assurance Récolte et en restaure ses effets à compter du 4 décembre 2023 ;
— condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils la somme provisionnelle de 10 730,58 euros au titre de la subvention accordée dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) perdue par la rupture du contrat ;
— condamné la société Pacifica à payer au GAEC [R] [J] et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 2 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la société Pacifica de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance du 13 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne ;
— autorisé la société Pacifica à consigner la somme de 12 730,58 euros sur le compte CARPA de Mme la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 4] ;
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer au GAEC [R] [J] et Fils et à la société Ekip, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 20 février 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
— recevoir et constater son désistement d’appel
— juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par dernières conclusions déposées le 21 février 2025, le GAEC [R] [J] et Fils et la société Ekip demandent à la cour de :
— juger que par l’acceptation du désistement de l’appel signifié par la Compagnie
Pacifica celui-ci est parfait.
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’affaire, initialement fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 28 novembre 2024, a été fixée à l’audience rapporteur du 27 février 2025 avec clôture de la procédure au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d’appel de la société Pacifica, accepté par les intimés sera déclaré parfait.
En vertu de l’article 405 du code de procédure civile, l’article 399 est applicable au désistement de l’appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Au regard des demandes des parties il convient de constater leur accord à ce que chacune supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Pacifica dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/2973;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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