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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 16 déc. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juin 2024, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00357
16 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGHB
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
21 Juin 2024
22/00064
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par l’association [12], prise en la personne de Mme [P] [O], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
Me [V] – Mandataire de S.A. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. [13] (Me [V], mandataire judiciaire)
[Adresse 11]
[Localité 8]
[14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
Société [18]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 14 décembre 1946, M. [L] [M] a travaillé pour le compte de la Société [18] en qualité de soudeur du 10 octobre 1973 au 31 janvier 1984.
Le 11 août 2020, M. [L] [M] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d’ « emphysème pulmonaire » au titre d’une maladie hors tableau, attestée par un certificat médical initial établi le 10 août 2020 par le Docteur [E].
Après instruction de la demande et avis favorable du CRRMP région Grand-Est, par décision du 9 mars 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [M], et lui a attribué au choix une indemnité en capital d’un montant de 3 563,92 euros ou une rente annuelle de 1 491,99 euros en considération de son taux d’incapacité permanente, fixé à 8 % puis annulé et fixé à 40 % après contestation devant le CMRA.
Après échec de sa demande de conciliation, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, selon courrier recommandé expédié le 17 janvier 2022, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La [14] a été mise en cause.
A la demande de la société [17], la SELAS [15], prise en la personne de Me [V], a été appelée en la cause en qualité de mandataire judiciaire de la société en liquidation [13], ancien employeur de M. [M].
Par jugement contraductoire du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
' Déclaré le recours de M. [L] [M] recevable en la forme ;
' Déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle;
' Déboute M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
' Rejette la demande de M. [L] [M] et de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
' Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 2 juillet 2024, M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 3 juillet 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [L] [M] demande à la cour de :
« – Infirmer intégralement le jugement entrepris,
— Débouter la société [17] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— Juger que la maladie professionnelle de M. [L] [M] du tableau 44 est due à la faute inexxcusable de la société [17],
— Juger que M. [L] [M] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la caisse à lui payer cette majoration,
— Juger :
. que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
. en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP,
. en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum ;
— Condamner la société [17] à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
. 32 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 50 000 euros au titre du préjudice moral,
. 10 000 euros au titre du préjudice physique,
. 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— Condamner la société [17] aux entiers frais et dépens,
— Condamner la société [17] à payer à M. [L] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ».
Par conclusions datées du 1er décembre 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [17] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Confirmer l’entier jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], ainsi que toutes les demandes indemnitaires afférentes,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société [17] au tiers des sommes qui pourraient être allouées à M. [M],
— Statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Par courrier daté du 1er octobre 2025, Me [V], an sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS [13] a indiqué qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience, compte tenu de la nature de la demande et en l’absence d’éléments suffisants communiqués par le dirigeant de la SAS [13].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier d’appel que la [14] et la SELAS [15], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [13], n’ont pas été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 1er décembre 2025 où l’affaire a été appelée pour la première fois et la décision mise en délibéré.
Afin de permettre notamment à la [14] de faire valoir ses prétentions et observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au greffe de la juridiction de convoquer la [14] et la SELAS [15], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [13] à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le greffe à convoquer l’ensemble des parties, et notamment la [14] et la SELAS [15], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [13], pour l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée ;
RENVOI à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz qui se tiendra :
le mardi 28 avril 2026 à 9h30
[Adresse 3]
[Localité 5]
Salle d’audience 223 ' 2ème étage
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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