Irrecevabilité 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 22/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 15 mars 2022, N° 11-21-0177 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01118 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IMKV
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’UZÈS
15 mars 2022 RG:11-21-0177
Fédération DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU [Localité 5]
C/
[Y]
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Thibault Levallois
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 15 Mars 2022, N°11-21-0177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident
La Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Charles Lagier, plaidant, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident
Mme [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thibault Levallois, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Camille Gonzalez, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [Y], agricultrice exploitante, est propriétaire à [Localité 3], entre autres, d’une parcelle cadastrée lieudit '[Localité 6]' section [Cadastre 4].
Le 15 juillet 2019, suite au passage de sangliers, elle a formalisé une déclaration de dégâts auprès de la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5].
Deux réunions d’expertise se sont tenues le 24 juillet et le 14 août 2019, concluant à une perte de récolte.
Par courrier du 17 janvier 2020, la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] a proposé à Mme [Y] une indemnisation à hauteur de 90 euros le quintal puis après contestation par celle-ci devant la commission départementale d’indemnisation des dégâts de gibier cette indemnisation a été portée à 2,30 euros le kilo.
Après que la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier a confirmé cette décision la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] a saisi le 1er avril 2021 le tribunal de proximité d’Uzès qui par jugement contradictoire du 15 mars 2022 :
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’expertise du 14 août 2019 des débats,
— a reçu le recours formé par la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] contre la décision de la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier du 19 novembre 2020,
— a confirmé la décision indemnisant Mme [F] [Y] à hauteur de 2,30 euros le kilo,
— a condamné la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] à lui verser la somme de 2 419,02 euros,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a condamné la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] à payer à Mme [F] [Y] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration du 24 mars 2022, la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 21 septembre 2023, cette cour :
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 16 novembre 2023,
— a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel eu égard au montant du taux du dernier ressort,
— a réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2024, la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] départementale des chasseurs du [Localité 5] demande à la cour :
— de juger que le jugement entrepris a été correctement qualifié en premier ressort,
— de déclarer l’appel interjeté recevable,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’expertise du 14 août 2019 des débats,
— de l’infirmer en ce qu’il :
— a confirmé la décision indemnisant Mme [Y] à hauteur de 2,30 euros le kilo,
— l’a condamnée à lui verser la somme de 2 419,02 euros,
— a rejeté le surplus des demandes,
— l’a condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau
— de confirmer sa proposition d’indemnisation du 17 janvier 2020 à hauteur de 667,60 euros en application du barème départemental adopté par la Commission départementale d’indemnisation le 4 décembre 2019,
— de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour:
A titre principal
— de juger l’appel irrecevable le quantum du préjudice objet du litige étant inférieur au montant du taux du dernier ressort,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à écarter l’expertise du 14 août 2019,
— de le confirmer pour le surplus,
En toute hypothèse
— de condamner la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel:
Pour condamner la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] à verser à Mme [Y] la somme de 2 419,02 euro le tribunal a jugé que si l’expertise réalisée le 14 août 2019 avait été réalisée en dehors du délai imparti par l’article R.426-13 du code de l’environnement, elle ne démontrait pas l’existence d’un grief. Sur le barème d’indemnisation applicable, il a constaté qu’elle avait fourni l’ensemble des éléments justificatifs permettant une indemnisation au réel de la vente, conformément à l’arrêté du préfet du [Localité 5] du 11 janvier 2019.
L’appelante soutient que la prétention principale de Mme [Y] portait sur le principe de l’application du barème réglementaire, demande indéterminée rendant la décision à intervenir susceptible d’appel et que sa demande reconventionnelle en nullité de l’expertise formulée en première instance par Mme [Y] est aussi une demande indéterminée.
L’intimée soutient que les demandes de la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] sont parfaitement chiffrées, déterminées et quantifiées à la somme totale de 2 419,02 euros ; qu’en l’absence de disposition contraire applicable, l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire a vocation à pleinement s’appliquer de sorte que le tribunal de proximité d’Uzès a statué en dernier ressort.
Selon les articles R.221-3 et 221-4 du code de l’organisation judiciaire en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020 ici applicables le tribunal d’instance connaissait à charge d’appel, des matières énumérées au paragraphe concerné. Toutefois, lorsqu’il était appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande d’un montant inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation d’un montant inférieur ou égal à cette somme, il statuait en dernier ressort.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l’article 768 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020 ici applicable les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…).
En l’espèce la demanderesse en première instance avait demandé au tribunal
— d’annuler l’expertise
— d’appliquer un autre barème que celui demandé par la défenderesse et d’indemniser la défenderesse à hauteur de la seule somme de 667,60 euros
Ainsi la prétention consistait en l’exécution d’une obligation dont le principe n’était pas contesté, portant sur une somme d’argent inférieur au taux du dernier ressort, et les demandes de nullité de l’expertise et d’interprétation du barème applicable constituaient non pas la prétention mais les moyens de fait et de droit soutenus à l’appui de celle-ci.
En conséquence, l’appel sera déclaré irrecevable.
*dépens et frais irrépétibles
Succombant en son appel la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel irrecevable
Y ajoutant
Condamne la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] aux dépens de la présente instance
Condamne la Fédération départementale des chasseurs du [Localité 5] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [F] [Y] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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