Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00312 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPBW
S.A. CREATIS
C/
[B] [M]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00330
APPELANTE :
S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH, avocat plaidant au barreau d’EVRY
INTIME :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 novembre 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 février 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [B] [M] et à Madame [Z] [M] née [Y] un prêt personnel d’un montant de 68 500 € destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités de 691,77 euros, assurance incluse, au taux débiteur fixe de 4,95 % l’an et au taux effectif global de 6,58 % l’an.
A la suite d’incidents de paiement, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte de commissaire justice en date du 23 mars 2023, la société anonyme CREATIS a fait appeler à comparaître Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 61 923,01 € au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil;
— voir, à titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la requérante, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [B] [M] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil;
— le condamner à lui payer la somme de 61'923,01 € au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- Déclaré recevable l’action en paiement de la SA CREATIS;
— Prononcé la déchéance du droit des intérêts conventionnels;
— Condamné Monsieur [B] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 44.979,31 €, avec intérêts au taux de 1% à compter du 18 mars 2022;
— Débouté la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts;
— Condamné Monsieur [B] [M] aux entiers dépens;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2024, la société CREATIS a critiqué les chefs du jugement rendu le 27 mai 2024 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit des intérêts conventionnels, condamné Monsieur [B] [M] à verser à la SA CREATIS la somme de 44.979,31 €, avec intérêts au taux de 1% à compter du 18 mars 2022, débouté la SA CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’appelant n°1 en date du 05 septembre 2024, la société CREATIS demande à la cour d’appel de:
'Déclarer la SA CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 61 923,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2022,
A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 44.979,31 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
La SA CREATIS expose qu’elle a versé aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 13 février 2017, Monsieur et Madame [M] ayant reçu l’intégralité de la liasse produite qui comportait le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, dont un bordereau de rétractation et une notice d’assurance. Elle fait valoir que, conformément aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, elle apporte la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange de consentement et la remise de l’intégralité des documents aux emprunteurs, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. À titre subsidiaire, la SA CREATIS soutient qu’il n’appartenait pas juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration de cinq points, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 11 septembre 2024 à domicile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts.
Pour priver le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a relevé que la notice d’information relative à l’assurance n’était pas signée des emprunteurs sans que la clause par laquelle ils ont reconnu avoir pris connaissance et conservé cette notice ne soit suffisante à prouver sa remise au sens de l’article L. 312-29 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
La preuve de la remise de la notice d’assurance ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît être entré en possession de ce document, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, étant rappelé qu’aucun texte n’impose que ce document soit revêtu de la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CREATIS produit non pas une liasse vierge mais une liasse qu’elle a envoyée à Monsieur et Madame [M] le 13 février 2017, laquelle comprend 52 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28995000344400 qui est celui qui a été signé par Monsieur Madame [M] le 20 février 2017, comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » qui explique en page 2 le « mode d’emploi» du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :
— en page 5, le courrier d’acceptation du crédit,
— en pages 7,8 et 9, la fiche de dialogue qui a été renseignée, paraphée et signée par les emprunteurs,
— en pages 13 et 15, la fiche expression des besoins en matière d’assurance qui a été signée le 20 février 2017 par les emprunteurs,
— en pages 17 à 20, la FIPEN,
— en pages 21 à 23, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 25 à 36, le contrat de regroupement de crédits, signé le 20 février 2017 par les emprunteurs (page 28),
— en page 37,un mandat de prélèvement SEPA,
— en pages 39 à 44, la notice d’assurance,
— en pages 45 à 47, des demandes de résiliation des contrats conclus antérieurement,
— en page 51, des informations et des conseils.
Au regard de la fiche de dialogue renseignée et signée le 20 février 2017 par les emprunteurs (pages 7 à 9), de la fiche expression des besoins signée le 20 février 2017 par les emprunteurs (pages 13 et 15) et du contrat de regroupement de crédits (exemplaire à renvoyer page 28/52) signé le 20 février 2017, la cour en déduit que la société CREATIS a bien remis à Monsieur et Madame [M] la notice d’assurance qu’elle produit et qui comporte la numérotation 39 à 44/52.
La société CREATIS produit en outre le justificatif de la consultation du FICP, ainsi que les justificatifs de revenus et de charges.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues.
À l’appui de sa demande en paiement, l’appelante se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt au 18 mars 2022, entraînant l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance.
C’est donc de manière légitime que la société CREATIS se prévaut de l’exigibilité des sommes dues.
Au vu du décompte de créance arrêté au 17 mars 2022, sa créance s’établit ainsi :
— capital restant dû: 52 104,03 €
— échéances en retard: 5 054,64 €
— intérêts: 334,09 €
soit un total de 57'492,76 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 18 mars 2022.
Le contrat prévoit en outre à la charge de l’emprunteur une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 311-6, devenu D. 312-16, du code de la consommation. L’indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l’économie globale du contrat de prêt du 09 août 2018 et du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de la modérer en application de l’article 1231-5 du code civil et de la fixer à la somme de 10 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022.
La capitalisation des intérêts générant pour l’emprunteur un surcoût prohibé par les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, la demande de la banque à ce titre sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la société CREATIS la somme de 57'502,76 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 57'492,76 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter du 18 mars 2022. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société CREATIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [B] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la société CREATIS la somme de 57'502,76 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,95 % l’an à compter du 18 mars 2022 sur la somme de 57'492,76 € et au taux d’intérêt légal pour le surplus à compter du 18 mars 2022;
Y ajoutant,
Déboute la société CREATIS de ses plus amples demandes;
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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