Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 17 déc. 2025, n° 24/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 23/06493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
Par défaut
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04394 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUJM
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Cabinet CONCEPT GESTION PLUS
C/
[R] [L] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 23/06493
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL Cabinet CONCEPT GESTION PLUS, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
c/o le Cabinet Concept Gestion Plus,
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [R] [L] [U], DA signifiée le 12/09/2024- dépôt à l’étude
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Selon jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré inopposables à Madame [U] les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) représenté par son syndic, de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2023 et de renvoi de l’audience des plaidoiries,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens de l’instance,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.
L’intimée, Mme [R] [V] [U], n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 12 septembre 2024 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire (SCP Action Huis Normandie à Caen 14053).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires n’a pas besoin d’être accepté, dès lors que l’intimée Mme [R] [V] [U], n’a formé ni appel incident, ni demande incidente. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Concept Gestion plus dont le siège social est situé [Adresse 8], RCS de [Localité 10] n°447 556 135, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité ;
CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Concept Gestion plus dont le siège social est situé [Adresse 8], RCS de [Localité 10] n°447 556 135, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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