Confirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 févr. 2026, n° 25/17453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2025, N° 25/81198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.S. PHH1 c/ S.A.S. BECM BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17453 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2025 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 25/81198
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. PHH1
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Racha HACHEM collaboratrice de Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
à
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. SAINT GENIS FAUCILLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C.C.V. SAINT GENIS FAUCILLE, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [C]
C/o SELAFA MJA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.C.C.V. SAINT GENIS LYON
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. BECM BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, tiers saisi, pour dénonciation de la procédure
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. SOCIETE GENERALE, tiers saisi, pour dénonciation de la procédure
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. CAPELLI, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, pour dénonciation de la procédure au liquidateur du gérant de la SCCV SAINT GENIS LYON
C/o SELAFA MJA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Janvier 2026 :
Un jugement du 10 septembre 2025, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les contestations formulées par la société PHH1 à l’encontre des saisies-attributions pratiquées le 4 juin 2025 par la SCCV Saint Genis Lyon auprès de la Société Générale et la Banque Européenne de Crédit Mutuel ;
— rejeté les contestations formulées par la société PHH1 à l’encontre des saisies-attributions pratiquées le 4 juin 2025 par la SCCV Saint Genis Lyon auprès de la Société Générale et la Banque Européenne de Crédit Mutuel ;
— débouté en conséquence la société PHH1 de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la société PHH1 aux dépens.
La société PHH1 a fait appel de cette décision par déclaration en date du 9 octobre 2025.
Par actes en date des 24 et 25 septembre 2025 et 15 octobre 2025, elle a fait citer la SCCV Saint Genis Faucille, représentée par son liquidateur, la Selafa MJA et la SCCV Saint Genis Lyon, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
Sur le sursis à exécution :
— Juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du Jugement du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2025,
En conséquence,
— Ordonner le sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 10 septembre 2025.
Sur la demande de mise sous séquestre :
— Ordonner la mise sous séquestre des sommes Saisies auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations,
En conséquence,
— Juger que les banques Société Générale et Becm Banque Européenne du Crédit Mutuel auprès desquelles les saisies en date des 4 juin 2025 ont été effectuées, devront transférer les sommes bloquées par l’effet des saisies, sur le compte de la Caisse des dépôts et des Consignations qui sera ouvert à cet effet.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
— Condamner les sociétés SCCV Saint Genis Faucille et SCCV Saint Genis Lyon à verser à la société PHH1, la somme à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir pratiqué des saisies abusives.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
— Condamner les sociétés SCCV Saint Genis Faucille et SCCV Saint Genis Lyon à verser à la société PHH1, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Nathalie Peyron, avocate au barreau de Paris.
A l’audience du 13 janvier 2026, la société PHH1, représentée par son conseil, reprend et développe ses demandes oralement.
Elle se prévaut d’une absence des conditions de certitude et d’exigibilité au titre du contrat « Archipel ». Elle allègue que le protocole Archipel prévoit expressément l’application de pénalités au profit de l’acquéreur notamment en cas de retard dans la livraison ; que la livraison est effectivement intervenue avec retard de sorte que l’acquéreur était fondé à retenir la somme de 588 000 euros ; que les appels de fond doivent s’imputer sur les pénalités de retard.
Elle considère que le calcul des intérêts de retard retenu par le vendeur est aberrant et que le montant éventuellement exigible n’aurait pas pu dépasser la somme de 7 643 euros et non s’élever à la somme de 311 884,18 euros, soit un montant 40 fois supérieur.
S’agissant du contrat « 65 », elle fait également état d’un retard dans la livraison et du fait que les appels de fond doivent s’imputer sur les pénalités de retard. Elle considère que le calcul des intérêts retenus par le vendeur est également d’un montant 40 fois supérieur à ce qu’il aurait dû être.
Elle soutient que les sommes saisies correspondent à des montants déjà versés par l’acquéreur et des appels de fond jamais appelés.
Elle estime justifier de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement attaqué.
Sur le fondement de l’article 956 du code de procédure civile, elle sollicite la mise sous séquestre des saisies, pour éviter un préjudice patrimonial irréversible pour l’acquéreur dans l’attente dans la décision de la décision de la cour d’appel. Elle considère que cette mesure est indispensable notamment pour préserver l’effectivité de l’appel.
Elle considère que la saisie est manifestement abusive, les sociétés défenderesses ont sciemment tenté un « coup de force » destiné à capter des fonds avant leur disparition, l’une d’elles étant en situation de cessation des paiements.
La société PHH1 expose qu’elle se désiste en revanche à l’encontre des banques, dans la mesure où seule une dénonciation devait intervenir.
Le délégataire du premier président a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de mise sous séquestre des sommes qui font l’objet des saisies pour lesquelles aucune mainlevée n’a pas été ordonnée par le premier juge.
La société PHH1 maintient ses demandes.
Citées, la SCCV Saint Genis Faucille (à personne morale) et la SCCV Saint Genis Lyon (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) n’ont pas comparu.
La procédure a été dénoncée aux tiers saisis :
— la BECM par acte du 25 septembre 2025 (à personne morale)
— la Société Générale par acte du 25 septembre 2025 (à personne morale)
Et à la société Capelli (en qualité de gérant de la SCCV Saint Genis Lyon), représentée par son liquidateur, la Selafa MJA (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile).
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens de la demanderesse, à la première décision, à l’acte introductif ci-dessus visé.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de constater un désistement à l’égard de la BECM et de la Société Générale (tiers saisis) dans la mesure où aucune demande n’est formée à leur encontre.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. (') "
Si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation (Civ2 2, 24 Janvier 2008 – n° 07-16.857).
Il n’est pas démontré en l’espèce que les fonds aient déjà été remis au saisissant, puisque la société PHH1 sollicite un « transfert » des fonds bloqués par les établissements bancaires par la mesure de saisie afin de séquestre.
— S’agissant du contrat « Archipel » (St Genis Lyon – recouvrement de la somme de 618 849,92 euros)
Le premier juge a relevé qu’aucune critique n’était formée quant au mode de calcul du montant de 311 884,14 euros correspondant aux intérêts de retard.
Cependant, devant la présente juridiction la société PHH1 expose que seule la somme de 7 643 euros est due au titre des intérêts.
Elle invoque les stipulations de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété du 4 juin 2020 (sa pièce 1, page 43) qui prévoient :
C/ Intérêts de retard – Indemnités
« Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, passible d’un intérêt de CINQ pour cent (5 %) par année de retard (calculé prorata temporis par jour de retard). Cette pénalité sera exigible mensuellement à tenue échu au plus tard le 5 du mois suivant. Son versement ne vaudrait pas, de la part du Vendeur, accord de délai de règlement. »
Un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre les sociétés St Genis Lyon, vendeur et PHH1, acquéreur, le 17 janvier 2024 et une nouvelle date de livraison était prévue le 31 décembre 2024. Il était fait état de pénalités de retard à l’égard du vendeur (St Genis Lyon).
La somme en principal réclamée par la société St Genis Lyon est de 305 727,82 euros (252 000+53 727,82).
Il en résulte que le retard de l’acquéreur (PHH1) ne peut être relevé qu’à compter du 31 décembre 2024 et au titre de la saisie les intérêts de retard sont arrêtés au 7 mai 2025. Soit une période d’un peu plus de cinq mois.
Les intérêts de 5 % l’an sur une somme de 305 727,82 euros sur une période de 5 mois ne s’élèvent pas à la somme de 311 884,18 euros mais à une somme 40 fois inférieure.
En l’absence d’explications des défenderesses, non comparantes, les sommes réclamées au titre des intérêts et qui représentent près de 50 % du montant de la saisie n’apparaissent pas dues.
— Sur le contrat « 65 » (pour recouvrement de la somme de 368 063,81 euros)
Le même grief peut être retenu du montant des intérêts de retard dans le second acte de saisie.
L’acte de vente (pièce 2, page 27) prévoit une clause similaire s’agissant des intérêts de retard à la charge de l’acquéreur.
Un protocole d’accord conventionnel a été signé entre la société St Genis Faucille, vendeur, et la société PHH1, acquéreur, le 17 janvier 2024 également avec une nouvelle date de livraison au 31 janvier 2024.
Le montant principal réclamé à titre principal est de 181 585 euros.
5 % sur la somme de 181 585 euros correspondent à 9 079,25 euros par an et donc sans rapport avec le montant réclamé au titre d’un retard (contesté par ailleurs) entre la nouvelle date de livraison (le 17 janvier 2024) et la date à laquelle les intérêts sont arrêtés dans l’acte de saisie (7 mai 2025).
La société PHH1 justifie également d’un moyen sérieux de réformation à ce titre.
Il en résulte, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués au soutien de la demande, qu’il est justifié de moyens de sérieux de réformation.
Il convient d’ordonner le sursis à l’exécution de la première décision.
Sur la demande de mise sous séquestre
Cette demande n’entre pas dans les prévisions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution qui fonde seul la présence instance.
En outre, le fait d’ordonner le transfert des sommes saisies sur un compte de la Caisse des dépôts et des consignations revient de facto à ordonner la mainlevée des saisies intervenues, ce qui excède les pouvoirs de la présente juridiction.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, la seule mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
La société PHH1 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Saint Genis Faucille et la SCCV Saint Genis Lyon sont condamnées aux dépens, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ainsi qu’au paiement, ensemble, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de mise sous séquestre ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Condamnons les sociétés SCCV Saint Genis Faucille et SCCV Saint Genis Lyon aux dépens de la présente instance ;
Condamnons les sociétés SCCV Saint Genis Faucille et SCCV Saint Genis Lyon à payer à la société PHH1 la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Surveillance ·
- Logiciel ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Dysfonctionnement ·
- Déclaration ·
- Avocat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Pièces ·
- Belgique ·
- Détention ·
- Données ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Document ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Nullité du contrat ·
- Revente ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tourisme ·
- Procédure accélérée ·
- Amende civile ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Guerre
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Hors de cause ·
- Cession ·
- Action ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Exécution du jugement ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Mali
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Libye ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Thé ·
- Recours en annulation ·
- L'etat ·
- Tribunal arbitral ·
- Mise en état ·
- International ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diligences ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Mise en état ·
- Procès équitable ·
- Péremption d'instance ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Procès ·
- Ordonnance ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.