Infirmation partielle 30 septembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 30 sept. 2022, n° 19/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°412
N° RG 19/04985 (et 19/1785 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7C6
M. [U] [D]
C/
SAS GENAVIR
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [U] [D]
né le 27 Février 1972 à [Localité 3] (29)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Comparant à l’audience et représenté par Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS GENAVIR venant aux droits du GIE GENAVIR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Avocat au Barreau de BREST
M. [D] a été employé par SAS GENAVIR, venant aux droits du GIE GENAVIR (GROUPEMENT POUR LA GESTION DE NAVIRES DE RECHERCHE) dans le cadre d’un Contrat d’engagement maritime à durée déterminée à effet du 28 août 1996 en qualité d’élève officier polyvalent, puis d’un contrat à durée indéterminée avec titularisation le 21 octobre 2000, aux fonctions successives d’élève officier polyvalent, de Second capitaine, de Lieutenant, de Second Capitaine puis de Capitaine à compter du 4 janvier 2014.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018 au 3 février 2018. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BREST a reconnu le caractère professionnel de l’accident maritime de M. [U] [D] à défaut pour l’ENIM d’avoir statué dans les 30 jours de la déclaration.
Par courrier du 5 février 2018, M. [D] a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre et de sa mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à intervenir.
Par courrier du 12 février 2018, M. [D] a été convoqué devant la commission paritaire de discipline, qui s’est réunie le 6 mars 2018.
Par courrier du 12 mars 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2018.
Par courrier du 27 mars 2018, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par déclaration au greffe en date du 25 mai 2018, M. [D] a saisi le tribunal d’instance de Brest aux fins de condamnation de GENAVIR à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité, en réparation du préjudice dû au harcèlement moral, en réparation des conséquences d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire en considération d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes dues à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, la remise des documents sociaux rectifiés.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par M. [D] le 16 juillet 2019 (RG 19/04795) puis le 24 juillet 2019 (RG 19/04985) par déclaration rectificative du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal d’instance de Brest a :
' Débouté M. [D] de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité,
' Dit que le licenciement de M. [D] a une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné M. [D] à verser au GIE GENAVIR la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [D] aux entiers dépens,
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2019.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, suivant lesquelles M. [D] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur l’exécution du contrat de travail :
' Condamner le Groupement GENAVIR à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 10.000'€ net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au manquement à l’obligation de sécurité,
— 10.000'€ net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû au harcèlement moral,
Sur la cessation du contrat de travail :
' Condamner le Groupement GENAVIR à payer à M. [D] les sommes suivantes :
A titre principal, en considération d’un licenciement nul,
— 130.000 €'net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture,
A titre subsidiaire, en considération d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 87.000'€'net en application du barème prévu par le code du travail,
— 43.000'€'net en complément d’indemnisation au titre du licenciement abusif,
En tout état de cause,
' Condamner le Groupement GENAVIR à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 10.081,53'€'brut à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 1.008,15'€'brut au titre des congés payés afférents,
— 12.097,84'€'brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.209,78'€'brut au titre des congés payés afférents,
— 55.522,43'€'net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 6.000'€'net au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Remise des documents sociaux rectifiés.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, suivant lesquelles la SAS GENAVIR, venant aux droits du GIE GENAVIR, demande à la cour de :
' Ecarter et rejeter des débats la pièce n°41 produite par M. [D] ainsi que les développements afférents dans ses conclusions,
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire que son licenciement repose sur une faute grave,
' Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes,
Y ajoutant,
' Condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS GENAVIR en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
' Dire n’y avoir lieu à nullité du licenciement de M. [D],
' Débouter M. [D] de sa demande de dommages-intérêts et réduire celle-ci à de plus raisonnables proportions dans les limites de l’article L.1235-3 du code du travail,
' Débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de voir écarter une pièce
Pour voir écarter la pièce n°41 de M. [D], la SAS GENAVIR soutient que celle-ci porte atteinte à l’exigence de loyauté de la preuve en ce que l’enregistrement sonore ou visuel de personnes sans leur consentement est prohibé. L’intimée soutient en outre que rien ne démontre l’authenticité de l’enregistrement dont la retranscription est produite.
La preuve demeurant libre en matière prud’homale, aucun des motifs invoqués par la SAS GENAVIR ne justifie le rejet de la pièce visée, en particulier au regard des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile dès lors qu’aucun stratagème n’est démontré de la part de M. [D], qu’aucune infraction pénale n’est alléguée et que les propos recueillis ne relèvent pas de la vie privée, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d’en apprécier la valeur probatoire.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [D] fait valoir':
— qu’il a été contraint par la direction de GENAVIR de participer activement à une enquête diligentée à l’encontre de son frère, l’enquête étant intervenue par la mise en place d’un stratagème visant à les réunir sur le même navire au prétexte d’une visite technique';
— qu’il suffit de savoir que, sur les 132 jours durant lesquels M. [U] [D] a commandé l’Atalante, durant l’année 2017, son frère n’avait été présent à bord que durant 4 jours';
— que l’administrateur lui a demandé de superviser la fouille des effets personnels de son frère en faisant alternativement référence à ses fonctions et à leur lien familial pour convaincre le chef mécanicien de se soumettre au contrôle';
— qu’il a été contraint de quitter le bord en même temps que son frère, devant tout l’équipage, alors qu’il était conduit au commissariat de police,
— qu’il a ressenti une extrême violence morale qui l’a affecté au point de provoquer son arrêt de travail en raison d’un syndrome anxieux réactionnel';
— que les débats lors de la commission de discipline confirment que près d’un mois plus tard M. [U] [D] était toujours l’objet d’un véritable acharnement (pièce n°41)'; qu’il lui a ainsi été reproché d’avoir contacté les élus du personnel, les représentants syndicaux et l’inspection du travail'; qu’il a tenté à plusieurs reprises de donner ses explications mais n’a jamais été en mesure de le faire de façon efficiente et que la confusion volontairement entretenue par le président a eu pour effet de la priver de son droit de se défendre';
— que ces agissements, bien que rassemblés sur un temps court, sont répétés et constitutifs de harcèlement moral.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [E] [D], frère de l’appelant, a changé d’affectation (de l’Atalante vers le Thalassa) au début de l’année 2018'; qu’il était alors convié, en sa qualité de chef mécanicien, à une réunion technique sur l’Atalante le 26 janvier 2018'à [Localité 5] avant le départ du navire ; que [E] [D] a souhaité, alors qu’il lui avait été proposé de faire transférer ses effets personnels par palette, venir lui-même récupérer ses affaires lors de son passage à [Localité 5] ; que c’est l’important volume de ses effets personnels qui a attiré l’attention'(voir notamment le rapport circonstancié du 31 janvier 2018, pièce n°9 du salarié et pièce n°1 de l’intimée).
L’affectation de M. [U] [D] au commandement de l’Atalante en janvier 2018 était programmée depuis le mois d’août 2017 (pièce n°25), de sorte que la circonstance que son embarquement ait été reporté à compter au 19 janvier 2018 selon courrier du 8 janvier 2018 (pièce n°27) n’est nullement de nature à démontrer l’existence d’un stratagème destiné à assurer sa présence en même temps que son frère sur le navire (étant observé qu’aucune modification concernant M. [U] [D] ne ressort de sa pièce n°26). L’appelant se contente sur ce point d’affirmer dans ses écritures «'qu’il paraît évident que l’embarquement du concluant a été volontairement retardé pour permettre à un autre capitaine de procéder à la fouille des effets de M. [E] [D]'», sans étayer cette assertion par aucun élément et alors précisément qu’aucune «'fouille'» des effets de [E] [D] n’a été effectuée par un autre capitaine.
Il sera observé au surplus que l’affectation simultanée de MM. [E] et [U] [D] sur le même bâtiment n’avait rien d’exceptionnel au regard de leurs affectations respectives (pièce n°37 de l’intimée), de sorte que rien ne vient étayer les allégations de M. [U] [D] selon lesquelles l’employeur aurait mis en place un stratagème.
Il est également établi qu’il relevait des attributions de M. [U] [D] de participer comme en l’espèce aux opérations tendant à l’examen des effets personnels du chef-mécanicien à l’encontre duquel l’employeur avait conçu des soupçons de vol dans les conditions décrites par les pièces susvisées (conf. Notamment la pièce n°29 de l’intimée).
Les autres éléments évoqués par M. [U] [D] portent sur les débats de la commission de discipline dont il estime qu’ils traduisent la persistance à son égard d’un «'véritable acharnement'». Il ressort cependant de la lecture de la retranscription qu’il produit lui-même de ces débats (sa pièce n°41) qu’il a été mis en mesure contrairement à ce qu’il affirme de donner ses explications et que son passage devant cette commission n’a nullement eu pour effet de le priver de son droit de se défendre ni de l’empêcher de faire valoir ses droits par le recours aux instances représentatives du personnel.
Enfin, ainsi que relevé par le jugement attaqué, M. [U] [D], qui a indiqué lui-même devant la commission de discipline (sa pièce n°10 non contredite sur ce point pas sa pièce n°41) qu’il aurait pu se démettre en délégant ses fonctions de commandant pour ne pas avoir à participer aux investigations du 26 janvier 2018 concernant son frère, mais n’y avoir pas pensé et avoir souhaité bien faire dans son rôle de commandant.
Les faits évoqués par M. [U] [D], pris dans leur ensemble, à les supposer suffisants pour permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral, relèvent tous de décisions et d’agissements de l’employeur justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [D] ne caractérise pas davantage en quoi consisterait dans ces circonstances le manquement de son employeur à son obligation de sécurité à son égard.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point et M. [U] [D] débouté de ses demandes tant en ce qui concerne les demandes relatives à un harcèlement moral qu’à celles portant sur un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Sur le bien fondé du licenciement
M. [U] [D] fait valoir pour infirmation que les faits qui lui sont à tort reprochés dans la lettre de licenciement se sont tous déroulés alors qu’il était en arrêt de travail et ne peuvent donc constituer une faute de nature à justifier son licenciement. Il affirme précisément ne pas avoir ignoré volontairement une instruction donnée par la direction puisque Mme [X] avait indiqué que si la plainte pour vol déposée par l’employeur contre son frère [E] n’aboutissait pas, la mise à pied de celui-ci serait levée et M. [E] [D] immédiatement rétabli dans ses fonctions, de sorte que lorsqu’il a été avisé par l’officier de police judiciaire que la plainte était classée sans suite par le parquet il n’a pas pensé agir en contradiction avec les instructions de sa direction. Il indique qu’aucun de griefs retenus dans la lettre de licenciement n’est caractérisé et qu’aucun des faits allégués n’était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour confirmation, la SAS GENAVIR soutient essentiellement que les faits reprochés à M. [D] sont avérés et constituent des violations de ses obligations contractuelles envers l’employeur, susceptibles de faire l’objet d’un licenciement disciplinaire.
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 mars 2018 est ainsi rédigée (pièce n° 14 du salarié)':
« Le 26 janvier 2018, alors que vous occupiez la fonction de Commandant de bord du navire océanographique L’Atalante, vous avez volontairement ignoré une instruction qui vous a été donnée par la Direction de Genavir.
En effet, vous avez été informé par Monsieur [C] [G], Administrateur, des suspicions de vol émises à l’encontre du Chef mécanicien, Monsieur [E] [D], et de son souhait de s’entretenir avec ce dernier. En votre qualité de Commandant du navire L’Atalante, vous avez été sollicité par l’Administrateur afin de l’assister dans la procédure au même titre que la Directrice des Ressources Humaines.
Après divers échanges et en votre présence, la Directrice des Ressources Humaines a signifié au Chef mécanicien sa mise à pied conservatoire immédiate. Elle a également précisé qu’il n’avait plus le droit de se présenter ou séjourner à bord d’un navire de la Compagnie et que cette interdiction était valable jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. Elle vous a informé que vous deviez récupérer le badge d’accès à bord du Chef mécanicien afin que celui-ci ne puisse pas réintégrer le bord.
Quand bien même vous étiez informé de la situation, vous avez volontairement autorisé le Chef mécanicien à réintégrer le bord dans l’après-midi du 26 janvier 2018 alors qu’il était placé en mise à pied conservatoire et vous l’avez également autorisé à rester dormir à bord.
De plus, alors que vous étiez en situation d’arrêt de travail dès l’après-midi du 26 février 2018, vous avez continué à exercer vos fonctions de Commandant du navire.
Vous n’avez pas, d’une part, porté cette information sur le journal de bord et, d’autre part, délégué vos fonctions de Commandant au Second Capitaine.
Par ailleurs, vous avez inscrit des faits mensongers sur le journal de bord visant à insinuer que l’Administrateur avait procédé à une fouille des affaires personnelles du Chef mécanicien et une perquisition de son véhicule alors que ce n’est pas le cas.
Nous avons également été informés que, dans des courriers adressés aux représentants du personnel ainsi qu’à l’Inspection du travail ou encore le Médecin des Gens de mer de [Localité 3], vous avez volontairement dénigré l’entreprise en la personne de l’Administrateur Monsieur [C] [G].
En votre qualité de Commandant, vous êtes le représentant de la Direction à bord du navire ce qui implique de veiller à la bonne application des directives de la compagnie dans le respect de la réglementation. Par ailleurs, cette fonction exige par nature une attitude exemplaire ainsi qu’une confiance réciproque.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend effet à la date de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
I1 ressort du rapport circonstancié rédigé par Mme [X] du 31 janvier 2018 (pièce n°9 de l’appelant précitée) que le 26 janvier 2018, après notification à M. [E] [D] de sa mise à pied conservatoire à effet immédiat, «'en présence du Commandant et de l’Administrateur, il est signifié par la DRH à Monsieur [E] [D] que, dans le cadre d’une mise à pied conservatoire et à compter de ce jour, il n’a plus le droit de se présenter ou séjourner à bord d’un navire de la Compagnie. Cette interdiction est valable jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire'».
M. [U] [D], qui conteste la mention retranscrite dans le PV de la commission de discipline
selon laquelle il aurait (page 1) admis avoir « bien’récupéré le badge de son frère à l’issue de la «'fouille'» de son véhicule, produit sa propre retranscription de l’enregistrement qu’il indique avoir effectué de son audition devant cette commission (pièce n°41 précitée) dans laquelle':
— il indique (sic) «'je l’avoue vous m’avez dit M. l’administrateur, que l’affaire entre guillemets de la journée sera faite que je devais récupérer le badge du chef mécanicien'» (page 1, seule page numérotée sur le document produit),
— en réponse à une observation attribuée à [C] [G] rappelant l’évocation de la mise à pied conservatoire et la nécessité d’une reprise concomitante du badge il indique'«' oui, ça je me souviens l’histoire du badge car je me suis posé la question quel badge'' (…) et à ce moment-là je vous ai demandé est-ce que [E] peut quand même revenir à bord récupérer ses affaires est-ce que vous vous souvenez de ça M. [G]'''» avant d’ajouter à plusieurs reprises «'je n’ai pas eu de réponse'»'; la circonstance que M. [D] n’ait pas obtenu de réponse à cette question précise n’est pas contredite par la suite de la retranscription dans laquelle la personne qu’il désigne comme [C] [G] indique qu’il ne s’en souvient pas'; M. [D] un peu plus loin dans la retranscription précise «'et ça je me souviens bien d’avoir demandé parce que dans les affaires inspectées au début dans sa cabine, on n’avait rien de particulièrement suspect (')'» et encore un peu plus loin «'voilà pourquoi j’ai posé cette question parce que dans ma tête, voilà ses affaires, entre guillemets, il pourra les récupérer avant de partir'».
Force est de constater que cette retranscription ne dément nullement le procès-verbal de la commission de discipline (pièce n°10 précitée) s’agissant de la connaissance qu’avait M. [U] [D] de la mise à pied conservatoire notifiée à M. [E] [D] d’une part et de la circonstance que le badge de celui-ci devait en conséquence être restitué d’autre part.
Il ressort en outre de la retranscription détaillée produite par M. [D] lui-même des propos qu’il indique avoir tenus devant la commission de discipline qu’il avait parfaitement compris que le chef mécanicien était interdit de bord, sa question sur la possibilité ou non pour [E] [D] de venir quand même à bord pour reprendre possession de ses affaires personnelles avant de partir n’ayant de sens que dans le contexte parfaitement explicite de sa mise à pied conservatoire à effet immédiat.
En outre M. [Y] [B], Capitaine d’armement, précise dans son courrier du 08 février 2018 adressé à Mme [X] (pièce n°4 de l’intimée) avoir reçu un appel en absence de M. [U] [D] le 26 janvier 2018 à 16h46, l’avoir rappelé dans les minutes suivantes, et expose que la conversation a porté, dans cet ordre':
— « sur son arrêt de travail, sur le déroulé de la journée concernant la mise à pied de M. [E] [D] et sur le fait que la procédure disciplinaire à l’encontre de ce dernier serait classé (sic) sans suite par le Procureur de la République'»,
— après que [U] [D] lui a passé [E] [D] «'qui souhaite [lui] donner sa version sur les faits qui lui sont reprochés'», M. [B] poursuit « je reprends ensuite la discussion avec le Cdt [D] pour lui apporter des précisions sur son débarquement suite à son arrêt de travail et lui précise qu’à ma connaissance M. [E] [D], sous le coup d’une mise à pied, ne doit pas être à bord en ce moment, ni dans les heures à venir. Le Cdt [D] me précise qu’étant donnés les événements de la journée, il ne souhaite pas compliquer la situation et prendre le risque que M. [E] [D] prenne la route'».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [D], Commandant de l’Atalante, qui avait une parfaite connaissance de la mise à pied conservatoire dont faisait l’objet M. [E] [D] et ne pouvait ignorer l’interdiction de ce dernier de séjourner à bord, a volontairement ignoré une instruction donnée par la direction de GENAVIR, et ce, avant même son arrêt de travail, en laissant [E] [D] revenir puis séjourner à bord du navire sans s’assurer de la levée effective de la sanction disciplinaire le concernant, persistant ensuite dans cette attitude alors même que le Capitaine d’armement lui avait indiqué que le salarié mis à pied devait quitter le navire.
C’est ainsi à juste titre que le jugement attaqué a retenu que ce grief était caractérisé.
En revanche c’est à tort que le jugement entrepris a considéré que ce grief était constitutif d’une faute grave et d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de M. [U] [D] au sein de GENAVIR. En effet d’une part il est établi par les pièces versées aux débats que M. [U] [D] a pu être mal informé sur l’effectivité le jour même des faits de la décision de classement sans suite qui est néanmoins intervenue par la suite, de même par conséquent que sur l’abandon simultané des poursuites disciplinaires dont il n’est pas contesté qu’elles étaient liées à la commission d’une infraction par [E] [D], de sorte que M. [U] [D] a pu se méprendre sur le caractère impératif de l’interdiction faite à [E] [D] de se rendre et de séjourner à bord dans l’immédiat. Il doit par ailleurs être tenu compte de l’émotion générée pour M. [U] [D] par le fait d’avoir été associé au déroulement des faits qui ont conduit en quelques heures à l’engagement de poursuites disciplinaires et pénales contre son frère et de l’inquiétude légitime qu’il en a conçu, de sorte que la décision de lui permettre de passer la nuit à bord n’apparaît pas comme une décision manifeste d’insubordination.
C’est par des motifs pertinents, que les débats en cause d’appel n’ont pas altérés, que le jugement entrepris a écarté comme non fondé le grief fondé sur la persistance par M. [D] de l’exercice des fonctions de commandant malgré son arrêt de travail, sans porter cette information sur le journal de bord, grief formulé en parfaite contradiction avec celui consistant « d’autre part » à avoir délégué ses fonctions de Commandant au Second Capitaine, sans que l’on comprenne dans ces conditions quelle serait la faute de M. [D].
C’est également à juste titre que le jugement entrepris a retenu qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’inscription par M. [U] [D] de faits mensongers sur le journal de bord, les termes de « fouille » et « perquisition » ne pouvant être tenus dans le contexte considéré comme davantage qu’imprécis sans constituer des mentions mensongères et aucune des mentions apposées par M. [D] sur le journal de bord ne pouvant s’interpréter comme une tentative de travestissement de la vérité ou d’insinuation de faits inexacts, de sorte que le grief n’est pas établi.
Enfin, en l’absence de démonstration de l’usage de termes injurieux ou de présentation délibérément malhonnête des faits, les adresses de M. [U] [D] aux institutions représentatives du personnel, à l’inspection du travail ou au service médical des Gens de mer ne sauraient, en l’absence d’excès constitutif d’un abus de droit, être considérées comme étant à l’origine d’une tentative de dénigrement de l’employeur.
Au regard de tous ces éléments, compte tenu de l’importante ancienneté du salarié dans l’entreprise, de l’absence de tout antécédent disciplinaire le concernant, des circonstances particulières des faits ci-dessus exposés, il y a lieu de considérer disproportionnée la mesure de licenciement prononcée à son encontre, l’employeur disposant d’autres sanctions disciplinaires à la mesure des agissements de son salarié dont la gravité relative ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, ni a fortiori la privation de son droit à préavis.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [U] [D] était justifié par une cause réelle et sérieuse.
D’autre part, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018 (modifiée par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), lL’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, incluant celle liée à la violation des protections dont bénéficient certains salariés en application notamment de l’article L. 1226-13 et par renvoi de celle de l’article L1226-9 du code du travail aux termes duquel, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
M. [D] établit par les pièces qu’il produit que son arrêt de travail décerné par certificat initial du 26 janvier 2018, renouvelé régulièrement par la suite (pièce n°6) et qui était toujours en cours au moment de sa convocation à l’entretien préalable, dudit entretien et de la notification de son licenciement, avait une origine professionnelle et que son employeur en était informé puisque :
— les circonstances du déclenchement de l’arrêt de travail ont été exposées par lui dès son courriel du 26 janvier 2018 qui évoquait un arrêt « dû au choc émotionnel que cette affaire a eu sur moi » (pièce n°7 de l’appelant) ;
— M. [B], capitaine d’armement, confirme avoir été informé « d’un arrêt de travail à compter de ce jour pour choc émotionnel » (pièce n°4 précitée de l’intimée, pièce n°9 du salarié) ;
— le procès-verbal de la commission de discipline consigne que « M. [U] [D] indique que l’Inspectrice du travail lui a indiqué a posteriori, le 29, de faire qualifier son arrêt de travail en qualité d’accident de travail » (pièce n°10) ;
— le courrier du salarié du 20 mars 2018 évoquait son incapacité à faire face à un entretien préalable en raison de sa maladie consécutive aux agissements qu’il désignait comme « à l’évidence consécutifs de harcèlement moral » (pièce n°12),
— la déclaration du 2 février 2018 portait de la part de l’employeur sur une « maladie déclarée à bord » (pièce n°45), M. [D] désignant quant à lui un « accident à bord».
Agé de 46 ans à la date de rupture du contrat en 2018, avec une ancienneté de 21 ans et 7 mois, M. [D] fait valoir qu’il a retrouvé un embarquement à [Localité 6] en septembre 2019 (pièces n°47 et 48), avant de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de novembre 2021 après la fin de son contrat en mai 2021 (pièce n°49) et de faire valoir ses droits à la retraite depuis mars 2022 (pièce n°47).
Compte tenu du total des salaires sur les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (cf. pièce n°16 du salarié déjà citée), de la perte d’une ancienneté de plus de 21 années pour un salarié âgé de 46 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra ainsi d’allouer à M. [D] une somme de 95.000€ net à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il sera également fait droit, en tenant compte d’un salaire moyen de 6.532,05 € brut sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (cf. l’attestation Pôle emploi, pièce n°16 du salarié), dans la limite des demandes formées qui ne sont pas autrement contestées, ni dans leur principe ni dans leurs montants, aux demandes de M. [D] aux titres des :
— indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire par application de l’article 11 du contrat d’engagement maritime du 23 septembre 2014 (pièce n°4), soit une somme non autrement contestée de 12.097,84 € brut, outre 1.209,78 € brut au titre des congés payés afférents,
— salaires sur la période de mise à pied conservatoire pour 10.081,53 € bruts, outre les congés payés pour 1.008,15 €,
— indemnité conventionnelle de licenciement pour une somme de 55.522,43 €.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS GENAVIR à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [D] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. Il conviendra d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, la SAS GENAVIR qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à indemniser M. [D] des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, dans les proportions précisées au dispositif.
***
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
INFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
Y substituant,
CONDAMNE la SAS GENAVIR à payer à M. [U] [D] les sommes suivantes :
— 95.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 12.097,84 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.209,78 € brut au titre des congés payés afférents,
— 10.081,53 € bruts au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire,
— 1.008,15 € au titre des congés payés,
— 55.522,43 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE la SAS GENAVIR à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [D] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités
CONDAMNE la SAS GENAVIR à payer à M. [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS GENAVIR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GENAVIR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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