Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 20 juin 2013, n° 11/15927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/15927 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 11/15927 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2013 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. D'[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DÉFENDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Pierre MASSOT – SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0252
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
A B, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2013 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE (ci-après « l’agence d’architecture »), a été immatriculée le 29 mai 2006.
Elle allègue être titulaire de droits d’auteur sur sept projets architecturaux internationaux :
— Le musée national d’Estonie à Tartu (en ESTONIE),
— La résidence pour artistes à Beyrouth (au LIBAN),
— La reconversion d’une gare en Centre multifonctionnel,
— L’îlot résidentiel CARLTON à Beyrouth (au LIBAN),
— Le centre ville de Bodo (en NORVEGE),
— L’auditorium en plein air à Riga (en LETTONIE),
— Le musée des Arts arabes à Umm C D (en ISRAËL).
Madame Z X est architecte et a travaillé au sein de l’agence d’architecture.
Suite à un conflit avec son employeur, Madame X, en recherche d’emploi, a diffusé sur le site internet www.calameo.com, son CV ainsi que son portfolio, lequel est un document comprenant les projets (documents graphiques : plans, esquisses, dessins) sur lesquels le candidat a travaillé dans ses précédents postes, qui permet d’apprécier le niveau de compétences du candidat à l’embauche en matière de dessin, perspectives et rendus.
Ayant découvert et estimé que Madame X avait reproduit sans son autorisation sur le site internet Calameo les dessins, illustrations, croquis et les plans des sept projets architecturaux dont elle revendique la titularité des droits d’auteur, l’agence d’architecture a fait assigner Madame X, par acte du 28 septembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur.
Dans ses dernières e-écritures du 30 juillet 2012, la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DIRE ET JUGER l’Agence DORELL GHOTMEH TANE recevable et bien fondée en ses demandes
— E Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que Madame Z X est responsable d’actes de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’agence DORELL GHOTMEH TANE du fait de la mise en ligne de sept projets réalisés par cette dernière sur le site internet CALAMEO,
— CONDAMNER Madame Z X à payer à l’agence DORELL GHOTMEH TANE :
* la somme 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux,
* la somme 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation de ses droits moraux,
* la somme 5.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame Z X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BIOLET – DE BUHREN, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi par la SCP Y&RIGOT le 5 août 2011.
Au soutien de ses prétentions, l’agence d’architecture fait valoir que les dessins, plans et croquis d’architecture des sept projets architecturaux litigieux constituent des œuvres collectives éditées sous sa direction. Elle souligne à ce titre que ces documents graphiques ont été reproduits, représentés et diffusés par Madame X sans son autorisation sur le site internet Calameo sous les références de Madame X.
Elle soutient que ses droits patrimoniaux d’auteur et que ses droits moraux (notamment le droit à la paternité) ont été violés. Elle ajoute que le droit patrimonial d’auteur n’est pas conditionné à l’existence d’un profit tiré de l’exploitation de l’œuvre par son auteur.
Elle estime que la recherche d’un emploi n’est pas un fait justificatif de contrefaçon et que le Code des devoirs de l’Ordre des Architectes énonce que le salarié ne peut jouir librement des œuvres crées par l’Agence l’employant et que toute utilisation, même sommaire de l’une d’entre elle, nécessite un accord exprès et non équivoque de son employeur et ce y compris dans un support comme un « portfolio ».
En outre, elle affirme que la diffusion d’un portfolio sur un site internet qui n’est pas limité aux seuls professionnels, puisqu’il n’est pas exclusivement dédié à la recherche d’emploi et qui reproduit des plans, des esquisses ainsi que des dessins très détaillés des projets, ne correspond pas à l’utilisation habituelle d’un tel document. Au surplus, elle déclare que deux projets sont actuellement en cours de réalisation et que le projet de conversion d’une gare en Centre multifonctionnel est strictement confidentiel.
Elle souligne également que Madame X a violé le droit au respect de la paternité et de l’intégrité de l’œuvre aux motifs :
— que la présentation des projets à l’appui de son curriculum vitae instille la confusion et donne nécessairement l’impression à l’internaute que Madame Z X est elle-même l’auteur des projets,
— que les sept projets de l’Agence ont été compilés sous forme d’une brochure dénommée « Z X Architect/Ingénieur Portfolio 2005-201 Extraits », à la suite du curriculum vitae de la défenderesse,
— que la simple mention de la qualité de salarié dans son CV ne suffit pas à écarter la confusion,
— que la mention « MOE DGT », est non seulement incompréhensible pour les non avertis et est mentionnée en petit caractère, ce qui ne permet pas de déterminer clairement le véritable auteur de l’œuvre.
Dans ses dernières e-conclusions du 2 octobre 2012, Madame Z X a demandé au tribunal de :
— DIRE ET JUGER qu’aucune atteinte aux droits patrimoniaux de la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE n’est caractérisée ;
— DIRE ET JUGER qu’aucune atteinte aux droits moraux de la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE n’est caractérisée ;
— CONSTATER que la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions
de la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE, et l’en E ;
— CONDAMNER la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE à payer à Mademoiselle Z X la somme de 1 euro pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— CONDAMNER la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE à payer à Mademoiselle Z X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société S.A.R.L. D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame Z X fait valoir à l’appui de ses prétentions que les actes incriminés n’entrent pas dans l’objet spécifique des droits de l’agence d’architecture, ce qui exclut toute qualification d’acte de contrefaçon. Elle soutient à cet effet que le droit d’auteur n’a pas pour objet d’interdire à un ancien salarié de faire état du travail auquel il a participé pour retrouver un emploi.
Elle souligne que le droit d’obtenir un emploi est un droit à valeur constitutionnelle en ce qu’il est visé à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Elle affirme à l’appui de plusieurs attestations que la production d’un portfolio comprenant les documents graphiques du candidat dans le cadre d’une recherche d’emploi est conforme aux usages de la profession.
Elle considère qu’aucune atteinte n’est porté au droit de paternité de l’agence d’architecture en ce qu’elle a indiqué très clairement pour chacun des sept projets en cause :
— le nom de la demanderesse : « DGT / Architects »,
— sa qualité : « MOE » ou Maître d’Œuvre,
— son statut de salariée dans son CV mentionnant le poste d’ « Architecte assistante » au sein de la société « DGT Architects Paris »,
— son intervention détaillée pour chacun des projets en cause, à la fois dans son curriculum vitae ainsi qu’au sein de son portfolio,
ces différentes indications étant de nature à mettre en évidence la qualité de concepteur de l’Agence d’architecture.
Elle précise que les mentions relatives à l’œuvre confidentielle de « conversion d’une gare en Centre multifonctionnel » avaient été préalablement divulguées par l’agence d’architecture elle-même dans son propre portfolio.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive en ce qu’elle estime que la présente action n’est pas guidée par la volonté de protéger des droits d’auteur mais par celle d’intimider une ancienne salariée, et ce afin d’échapper aux obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la législation sur le droit du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2012.
DISCUSSION
sur les demandes principales
A titre liminaire il convient de constater que Mme Z X ne conteste pas les droits d’auteur de la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE sur les dessins, croquis et plans relatifs aux sept projets d’architecture revendiqués par la demanderesse ni les avoir représentés sur le site internet Calameo au soutien de son CV mais fait valoir que les usages l’autorisent à représenter les images des travaux auxquels elle a participé pour lui permettre de vanter ses compétences.
De la même façon, la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE ne conteste pas que Mme Z X a bien travaillé sur ces différents projets en sa qualité d’architecte salariée.
Ainsi la matérialité de la reproduction de certains plans, dessins ou croquis des 7 projets de la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE est admise.
Les parties reconnaissent toutes deux qu’il est d’usage que les architectes constituent un portfolio contenant des exemples de leur travail afin de montrer leurs compétences et les réalisations auxquelles ils ont participé et ce, dans le but de le présenter à un éventuel employeur de sorte que la reproduction des croquis et dessins est reconnue comme nécessaire.
Si la règle veut que l’architecte salarié obtienne une autorisation de son employeur, force est de constater qu’au vu des relations conflictuelles existant entre la défenderesse et la demanderesse, lesquelles sont soumises à l’arbitrage du conseil des Prud’hommes, Mme Z X risquait de se voir opposer un refus.
Or sans ce portfolio, il est quasiment impossible de trouver du travail et Mme Z X ayant travaillé les dernières années au sein de la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE, ne pouvait insérer dans ce portfolio pour les années récentes de travail que les dessins et croquis des 7 projets litigieux.
Le reproduction des documents retraçant le travail de la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE sur ces 7 projets et incorporant celui de Mme Z X n’a été faite que dans un but informatif de sorte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché.
S’agissant de la représentation des documents accessibles sur le site Calameo, il convient de dire que la mise en ligne des documents qui constituerait l’acte de représentation n’est que la conséquence de l’utilisation de l’internet comme nécessaire véhicule d’information comme l’a rappelé la CJUE de sorte que là encore aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à Mme Z X.
Contrairement à ce que soutient la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE, son nom est rappelé clairement sur les projets cités dans le portfolio de sorte que l’atteinte au droit de paternité ne peut être retenu.
En effet, il est clairement indiqué en tête de chaque projet le nom de la demanderesse : « DGT / Architects », sa qualité : « MOE » ou Maître d’Œuvre et le statut de la défenderesse c’est-à-dire salariée comme «Architecte assistante » au sein de la société « DGT Architects Paris »,.
Ce site étant dédié aux architectes en recherche d’emploi, le terme MOE est totalement compréhensible par tous les internautes se connectant sur ce site comme faisant référence à la maîtrise d’oeuvre, et ce, contrairement à ce que soutient la société demanderesse.
La société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE prétend encore que des documents confidentiels auraient été mis en ligne.
Or d’une part la confidentialité n’est pas un critère de la mise en oeuvre du droit d ‘auteur et d’autre part, le projet relatif à la reconversion d’une gare en Centre multifonctionnel, avait déjà été divulgué par la société demanderesse elle-même de sorte qu’aucune divulgation fautive ne peut être reprochée à Mme Z X.
La société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
En effet, Mme Z X ne prétend ne subir qu’un préjudice évalué à la somme d’un euro c’est-à-dire qu’elle admet ne pas subir de préjudice autre que celui dont l’indemnisation est demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer à Mme Z X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE mal fondée en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Mme Z X sur le fondement du droit d’auteur.
L’en déboute.
Condamne la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE à payer à Mme Z X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente procédure.
Condamne la société D’ARCHITECTURE DORELL GHOTMEH TANE aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARENAIRE, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et rendu à Paris le 20 Juin 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inde ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mère ·
- Cession ·
- Possession d'état ·
- État
- Sociétés ·
- Prix unitaire ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Produit ·
- Vie des affaires ·
- Marque communautaire ·
- Saisie contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Site internet
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Interprétation de la revendication ·
- Modification de la revendication ·
- Rédaction de la revendication ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique identique ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Fourniture de moyens ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Demande de brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Moyen essentiel ·
- Normalisation ·
- Description ·
- Nouveauté ·
- Cartes ·
- Authentification ·
- Revendication ·
- Transaction ·
- Valeur ·
- Données ·
- Invention ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Calcul ·
- Incident ·
- Cotisations ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Rente ·
- Aveu judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Mortalité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Fioul ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Sinistre ·
- Intérêt ·
- Groupe électrogène ·
- Brie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Équipage ·
- Hôtel ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Demande
- Cabinet ·
- Courtage ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Enfant ·
- Victime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Jeux ·
- Résidence ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Bavière ·
- Land ·
- Assignation en justice ·
- Mort ·
- Auteur ·
- Historique ·
- Sociétés
- Associations ·
- Publicité ·
- Carbone ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Recommandation ·
- Message publicitaire ·
- Énergie ·
- Action ·
- Quasi-contrats
- Successions ·
- Impôt ·
- Tierce opposition ·
- Particulier ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.