Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2025, N° 25/00621;25/03305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025
(n°621, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00621 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03305
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 29 Août 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U] [P]
non comparante représentée par Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Mme [C] [L]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [U] [P]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 12 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [M], née le 29 août 1972, a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 16 octobre 2025.
Le certificat médical initial établi le 16 octobre 2025 indique que Madame [N] [M] présente un trouble psychiatrique chronique sévère, orientée par son foyer où elle a présenté une rupture avec son état antérieur marquée par une hétéro-agressivité, des menaces contre son entourage, une soliloquie, des attitudes d’écoute, des mises en danger (retrouvée nue dans la rue). Elle est de présentation très incurique, son comportement est calme mais elle présente une forte réticence et nie les faits rapportés. Il est noté une discordance idéo affective, un émoussement des affects, une désorientation spatio-temporelle. Aucune critique ni reconnaissance des troubles.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 27 octobre 2025, décision notifiée le 30 octobre 2025.
Madame [N] [M] a interjeté appel de cette décision le 07 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [N] [M] n’a pas été en mesure de comparaître pour raison de santé (crise d’angoisse à son arrivée à la cour d’appel – certificat médical du 13 novembre 2025).
Par des conclusions écrites puis exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [N] [M] sollicite :
A titre principal, la nullité de la procédure en raison d’une erreur matérielle affectant la requête saisissant le premier juge puisque celle-ci indique que le tiers à l’origine de la mesure est le père de la patiente alors qu’il s’agit du directeur du foyer où elle est hébergée,
A titre subsidiaire et sur le fond, une levée afin de permettre à Madame [N] [M] de poursuivre ses soins, dont elle ne conteste pas la nécessité, soit en clinique privée, soit via la CMP du [Localité 1].
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le moyen d’irrégularité
En application de l’article R.3211-10 du code de la santé publique, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l’organe qui la représente légalement ;
2° L’indication des nom et prénoms de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, ainsi que, s’il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L’exposé des faits et son objet. "
Ce texte n’exige pas que la qualité du tiers soit mentionnée dans la requête, d’une part. D’autre part, il ne résulte pas du non-respect de ce texte une nullité de la procédure ou une irrecevabilité de la requête, le texte précité ne le prévoyant pas.
Enfin, s’il est exact que la requête indique que le tiers, Monsieur [J] est le père de Madame [N] [M], il s’agit d’une simple erreur matérielle, ne causant aucun grief à la patiente et n’entravant en rien le contrôle devant être opéré par le juge sur la régularité de la procédure.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Le dernier certificat de situation du 12 novembre 2025, rédigé par le Docteur [R] [G], indique que Madame [N] [M] présente à l’examen du jour un contact bizarre, une méfiance, un envahissement hallucinatoire avec attitudes d’écoute et soliloquies, une désorganisation psycho comportementale, un vécu de persécution, un trouble du jugement et une absence de conscience de ses troubles.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] en date du 27 octobre 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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