Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 12 octobre 2023, n° 22/03645
TCOM Lille 14 avril 2022
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CA Douai
Confirmation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le franchiseur

    La cour a constaté que la SAS Beauty By D n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice lié aux manquements invoqués, et que les obligations de la SAS Groupe Vog n'avaient pas été totalement inexécutées.

  • Rejeté
    Pratiques illégales du franchiseur

    La cour a jugé que les pratiques illégales n'étaient pas prouvées et que la SAS Beauty By D n'avait pas établi de lien de causalité entre ces pratiques et un préjudice.

  • Rejeté
    Résiliation unilatérale pour manquements graves

    La cour a estimé que la SAS Beauty By D n'a pas prouvé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale.

  • Accepté
    Non-paiement des redevances contractuelles

    La cour a confirmé que la SAS Beauty By D était redevable des sommes dues au titre des redevances impayées, en raison de la résiliation aux torts exclusifs de la SAS Beauty By D.

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1Pratique de prix imposés, la nécessité de déterminer le préjudice.
Gouache Avocats · 29 mai 2024

2Pratique de prix imposés, la nécessité de déterminer le préjudice.
Gouache Avocats · 28 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 oct. 2023, n° 22/03645
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03645
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 14 avril 2022, N° 2021008826
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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