Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 oct. 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2JT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 638
du 22 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [N]
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [U] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 mai 2024 de MONSIEUR LE PREFET du [Localité 7] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 octobre 2025 de MONSIEUR LE PREFET de l’Aude Monsieur [L] [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 20 Octobre 2025 à 14h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 21 Octobre 2025 par Monsieur [L] [N], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h57.
Vu les courriels adressés le 21 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Octobre 2025 à 10 H 00.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du rentre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations écrites de Monsieur le représentant de la préfecture, communiquées par courriel le 22 octobre 2025 et contradictoirement communiquées aux parties,
Vu la note d’audience du 22 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Octobre 2025, à 10h57, Monsieur [L] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Octobre 2025 notifiée à 14h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’exception de procédure tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue :
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
M. [N] soutient que la notification de ses droits est intervenue tardivement, dans la mesure où il a été placé en garde à vue à 14h00, et que ses droits ne lui ont été notifiés qu’à 20h45.
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle comprend. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne. Cette notification peut être reportée en cas d’ébriété de l’intéressé, qui constitue une circonstance insurmontable l’empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement (Cass Crim., 19 mai 2009, pourvoi n°08-86.466 , cass Crim., 6 décembre 2016, pourvoi n°15-86.619).; il appartient au juge, par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée à vue , de caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits.( Cass crim, 16 février 2021 n°20-83.233).Le délai de notification s’apprécie in concreto.
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments de la procédure:
— que M. [N] a été placé en garde à vue le 16 octobre 2025 à 14h00,
— que les policiers ont indiqué, dans un procès verbal d’interpellation du 15 octobre à 13h55: ' le mis en cause sent fortement l’alcool, il a les yeux vitreux, il ne parle pas bien le français',
— qu’il a été décidé une notification retardée de ses droits dès complet dégrisement et arrivée d’un interprète ( procès verbal du 15 octobre à 14h33)
— que les policiers ont pris attache avec l’interpète à 15h25, et que ce dernier a indiqué être disponible en fin d’après midi,
— que les policiers ont indiqué dans leur procès verbal du 15 octobre à 20h45 ' faisons comparaitre après complet dégrisement’ devant nous le nommé [N] [L],
— que M. [N] a lui même déclaré, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés :'on ne m’a pas arrêté en train de voler, je dormais dans un véhicule, j’étais ivre dans ce véhicule'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il existait deux circonstances insurmontables empêchant M. [N] de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement, à savoir, d’une part, la nécessité d’être assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend, et, d’autre part, son état d’ébriété, qu’il a lui-même reconnu. S’il est exact que l’interprète pouvait se rendre disponible avant 20h45, l’état d’ébriété de M. [N] ne permettait pas pour autant de procéder à une notification de ses droits avant son complet dégrisement.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [N] ne dispose d’aucun titre de séjour, et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet du [Localité 7] le 30 mai 2024. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, et qu’il est dépourvu de documents d’identité.
Des démarches ont été entreprises auprès du consulat d’Algérie le 17 septembre 2025, lequel a été relancé, à ce jour sans apporter de réponse, le 16 octobre 2025, de sorte que l’administration a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés étant remplies, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de procédure tirée de la tardiveté de la notification des droits attachés au placement en garde à vue,
Confirme la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Octobre 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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