Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 23/07588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2023, N° 19/06547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/423
Rôle N° RG 23/07588 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNGD
[M] [S]
C/
S.A.S. [7]
CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
— Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/06547.
APPELANT
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine AFFRIAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6] par fusion absorption, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CPCAM mis en la cause, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 mars 2018, M. [S] a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité pour la société [6] aux droits de laquelle est venue la société [7].
Son état de santé, à la suite de cet accident du travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à la date du 7 janvier 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour 'cervicalgies, lombalgies et troubles anxieux réactionnels. Séquelles indemnisables à type de myalgies avec gêne fonctionnelle et anxiété résiduelle', porté à 10% dont un coefficient professionnel de 1% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2022.
Par requête reçue le 18 novembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2023, le tribunal a:
— reçu en la forme le recours de M. [S],
— dit que l’accident du travail survenu le 30 mars 2018 sur la personne de M. [S] n’est pas consécutif à une faute inexcusable de l’employeur,
— débouté M. [S],
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions,
— mis les dépens à la charge de M. [S],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 7 juin 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 septembre 2024, M. [S] dépose les conclusions notifiées le 21 février 2024 auxquelles il se réfère. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident du travail survenu le 30 mars 2018,
— dire que la société [7], ou tout succombant, devra lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dire que la société [7], ou tout succombant, devra l’indemniser de son entier préjudice,
— ordonner une expertise aux fins d’évaluer l’étendue de son préjudice,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie qui sera tenue de faire l’avance des sommes dues,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société [6] ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [6] ou tout succombant au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant se fonde sur son dépôt de plainte au commissariat pour expliquer les circonstances de l’accident. Il indique qu’alors qu’il se trouvait dans le local cuisine pendant sa pause déjeuner, M. [Z], qui n’était pas de service ce jour-là, est entré, l’a injurié et l’a violenté en le tenant par le col jusqu’à ce que M. [U] qui était au niveau du PC sécurité les sépare, qu’il a lui-même appelé police-secours et qu’il a été transporté par les marins-pompiers à la clinique de [5]. Il reproche à son employeur d’avoir nommé M. [Z], chef de site et contrôleur le 9 avril 2018 alors même qu’il avait écrit à l’inspection du travail, au CHSCT, au médecin du travail et à la direction de la société pour les tenir informés du comportement violent de son collègue. Il considère que le rapport du secrétaire général du CHSCT, produit par la société intimée, ne comportant aucune signature, ni le logo de la société, mentionnant des informations erronnées sur le statut des salariés concernés, démontre qu’aucune enquête n’a été effectuée par la CHSCT, mais seulement par le secrétaire général lui-même, qui porte des jugements purement personnels sur les protagonistes. Il conteste l’attestation de M. [U], agent de sécurité au sein de la société, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de forme prévue à l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle n’est pas écrite de la main de M. [U] et qu’elle relate des faits qui ne correspondent pas à la réalité. Il considère que son employeur tenu à une obligation de sécurité à son égard ne l’a pas respectée, conformément à ce qui a été retenu par le conseil des prud’hommes de Marseille dans sa décision du 7 juillet 2021 qui a déclaré le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet, sans cause réelle et sérieuse. Il en conclut qu’alors que son employeur pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
La société [7] venue aux droits de la société [6] par fusion-absorption, dépose les conclusions transmises par RPVA le 5 septembre 2024 auxquelles elle se réfère. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, ordonner une expertise, dire que le caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire l’avance des frais et condamner l’appelant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de sa part, dans la mesure où il ne justifie pas des circonstances de l’accident que par ses seules allégations. Elle indique que si elle ne conteste pas qu’il y ait eu une altercation entre deux de ses salariés, M. [Z], chef de site, et M. [S], elle conteste le déroulement des faits décrits par l’appelant et considère qu’elle a assuré la sécurité de ses salariés. Elle se fonde sur le rapport d’enquête du CHSCT qu’elle produit pour faire établir que M. [S] n’est pas étranger au déclenchement de l’altercation. Elle indique avoir formé appel contre la décision du conseil des prud’hommes dont l’appelant se prévaut, de sorte qu’elle n’a aucun caractère définitif et que la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de sécurité et la réalisation de l’accident n’est pas rapportée. Elle fait valoir que l’appelant échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger de son employeur en ne versant aux débats que des éléments postérieurs à l’accident. Elle considère qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger ponctuel et imprévisible et qu’elle n’a jamais été informée d’un problème entre ses salariés. Elle indique qu’elle a toujours assuré ses obligations concernant l’évaluation des risques professionnels au sein de sa société, et a assuré le maintien des acquis de M. [S] concernant la sécurité incendie et l’assistance à personnes, pour justifier du respect de ses obligations en matière de sécurité.
Subsidiairement, elle rappelle que la mission de l’expert doit être cantonnée à l’évaluation des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont l’appelant doit justifier l’existence effective. Elle demande à ce que le déficit fonctionnel permanent soit évalué par référence au barème indicatif des déficits séquellaires en droit commun.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions notifiées par mail du 8 août 2024. Elle demande à la cour de :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à sa sagesse sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail,
— dans l’affirmative, fixer l’indemnisation et condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle devra avancer, y compris celle tenant à la majoration de la rente,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé des faits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
Sur les circonstances de l’accident
En l’espèce, les déclarations de M. [S] concernant les circonstances de l’accident du travail dont il a été victime le 30 mars 2018, sont corroborées par son dépôt de plainte au commissariat de police du [Localité 1] le 4 avril suivant et par le certificat médical initial établi le jour même des faits allégués, et produit devant la cour par la caisse primaire d’assurance maladie.
En effet, il résulte des déclarations de M. [S] au commissariat de police quatre jours après l’accident qu’alors qu’il se trouvait dans le local cuisine pour sa pause déjeuner,M. [Z], qui n’était pas en service, est entré dans le local, a proféré des injures en ces termes : ' casse-toi d’ici, ici c’est chez nous, ici le chef c’est moi, que tu le veuilles ou non, c’est moi qui décide. Fils de pute’ et par surprise, l’a roué de coups; il s’est défendu, un meuble est tombé et de la vaisselle s’est cassée, cela a alerté son collègue, M. [U], qui était au PC sécurité et qui est immédiatement venu les séparer, demandant de l’aide à des passants.
La société oppose à la version des faits de l’appelant, le rapport du secrétaire général du CHSCT en date du 18 avril 2018, selon lequel il résulte du recueil des déclarations de M. [Z], qu’alors que celui-ci 'est venu sur site pour faire un petit rappel à l’ordre à M. [S]', 'ce dernier a refusé son autorité et lui a fait savoir par un vif échange verbal pour en arriver au point de se tenir mutuellement par le col, que M.[U], présent au moment des faits, est intervenu et a séparé les intéressés une première fois; M. [S] continuant d’injurier M. [Z], celui-ci est revenu sur ses pas pour essayer de calmer M. [S], sans résultat, car M. [S] lui a sauté dessus, ce qui a, forcé M. [Z] à le maîtriser en le plaquant au sol sans porter aucun coup; M. [U] intervenant une seconde fois pour les séparer'.
Mais cette description du fait accidentel dans laquelle l’échange de coups violents est nié, est contredite par le certificat médical initial.
Il résulte, en effet, des constatations du docteur [T] le 30 mars 2018, le jour-même des faits allégués, que M. [S] présente des 'douleurs thoraciques avec contusions, lombalgies avec contractures musculaires, cervicalgies avec raideur à la mobilisation, contusion du pied gauche, état anxieux généralisé'.
La cour considère que les circonstances de l’accident sont ainsi suffisamment établies pour retenir que les lésions dont a été victime M. [S] le 30 mars 2018 sont dues à une altercation violente entre M. [Z], salarié de la société [7], venue aux droits de la société [6], et M. [S], son subordonné, alors même que la société employeur est tenue d’assurer la sécurité de ses salariés au sein de son entreprise en garantissant leur intégrité physique.
Sur la conscience du danger
Néanmoins, il appartient à M. [S], qui sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail, de démontrer que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Le conseil des prud’hommes de Marseille a, par décision rendue le 7 juillet 2021, considéré qu’il ressortait notamment du rapport du CHSCT, que par le passé plusieurs altercations avaient eu lieu entre les deux protagonistes, de sorte que l’employeur tenu d’assurer la sécurité des salariés, aurait dû envisager de ne plus faire travailler ces deux personnes (M. [S] et M. [Z]) sur le même site afin d’éviter toute situation conflictuelle.
Cependant, le secrétaire général du CHSCT conclut son rapport du18 avril 2018, dans un paragraphe intitulé 'conclusions et avis', en ces termes : 'M. [Z] a voulu garder une certaine harmonie au sein de l’équipe, en passant sur certains problèmes qui c’est déjà produit auparavant avec M. [S], il aurait fallu agir rapidement, et peut-être nous ne serions pas face à ce désagrément.'
Contrairement au conseil des prud’hommes dans sa décision du 7 juillet 2021, la cour en tire la conclusion que si M. [Z], comme M. [S], avait connaissance des tensions qui existaient entre eux,il n’est pas pour autant démontré que le CHSCT et/ou les instances directives de la société en avaient été informées avant l’accident du 30 mars 2018.
Il résulte des propres déclarations de M. [S], dans le document intitulé main courante du 30 mars 2018, qu’il tient à signaler à son employeur d’une part, que compte tenu des changements de planings, M. [Z] travaillant les samedis et dimanches, et lui en semaine, ils ne se sont pas croiser pendant deux mois sur site, ni eu aucun contact de sorte qu’il n’y a eu aucun problème, et d’autre part, qu’il s’agit du deuxième incident avec cet agent, le premier s’étant passé il y a trois ans dans des conditions similaires mais qu’il avait, à l’époque, voulu 'passer l’éponge’ pour ne pas créer de tension et casser la cohésion du groupe'.
Il s’en suit que selon M. [S] lui-même, la société n’a jamais été alertée d’une précédente altercation avec M. [Z] survenue plus de trois années avant l’accident du 30 mars 2018.
Il n’est ainsi pas démontré que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé en travaillant sur le même site que M. [Z].
M. [S] reproche ensuite à la société qui l’emploie d’avoir affecté M. [Z] au poste de responsable de site le 9 avril 2018, alors même qu’il avait alerté la direction du comportement violent de son collègue, suite à l’accident du 30 mars 2018.
Cependant, l’absence de mesure adaptée pour éviter la réitération des faits est postérieure à l’accident, de sorte qu’elle est inopérante pour démontrer la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident survenu le 30 mars 2018.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, n’est pas établie et ont débouté M. [S] de ses prétentions.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [S] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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