Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 juin 2025, n° 22/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2022, N° 19/02612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02226 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/02612
APPELANTS
Madame [W] [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1971à [Localité 1] (DJIBOUTI)
[Adresse 1]
[Adresse 1] (GEORGIE – USA)
Monsieur [V] [O] [C] [A] ([H] selon l’acte de naissance)
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (SOMALIE)
MH 2 02 18
[Localité 2] (SOMALIE)
Madame [R] [C]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2] (SOMALIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – CANADA
Monsieur [D] [O] [C] [A]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 3] (SOMALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3] (DJIBOUTI)
Monsieur [T] [O] [C] [A]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 3] (SOMALIE)
MH 2 02 18
[Localité 2] (SOMALIE)
Monsieur [K] [I] [C] [A]
Né le [Date naissance 6] 1979 à à [Localité 3] (SOMALIE)
MH 2 02 18
[Localité 2] (SOMALIE)
Tous agissant en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de [F] [S] [N], née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 3] (SOMALIE) et décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (SOMALIE) et d'[E] [C], née le [Date naissance 8] 1967 et décédée le [Date décès 2] 2013 à [Localité 4] (FRANCE).
Tous représentés et assistés à l’audience par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMÉS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ET
MUTUELLE d’ASSURANCES du CORPS de SANTE FRANCAIS (MACSF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés par Me Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R123, substitué à l’audience par Me Angelique WENGER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SANV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6] – BELGIQUE
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assisté par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.A. [W] – désistement partiel par ordonnance du 18 octobre 2023
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Désistement d’appel à son égard par ordonnance en date du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [E] [C], née le [Date naissance 8] 1967 et envisageant des soins esthétiques, a consulté le Dr [Z] [G] le 25 novembre 2013. Celui-ci lui a remis ce jour un devis pour une lipoaspiration du dos, de la paroi abdominale et de la « culotte de cheval », ainsi qu’une blépharoplastie des quatre paupières, pour un prix de 5.000 euros TTC. Elle a, également ce jour, signé une attestation de « consentement éclairé ».
Le chirurgien plasticien a réalisé l’intervention le 6 décembre 2013, sous anesthésie générale, au sein de la [W] (SA). La patiente a quitté l’établissement le 7 décembre 2013, en début d’après-midi.
Mme [C] a le [Date décès 2] 2013 vers 15h été retrouvée morte dans la chambre d’hôtel dans lequel elle séjournait.
Sur réquisitions du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2013, une autopsie d'[E] [C] a été confiée au Dr [Q] [B] et une expertise anatomopathologique au Dr [Y] [U]. Les médecins ont rendu leurs rapports le 10 décembre 2013 et le 12 février 2014.
Egalement requis par le procureur, le Dr [Y] [J] a le 26 février 2014 rédigé à son attention une note concernant le décès d'[E] [C].
Une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris le 26 février 2014. Le juge d’instruction a par ordonnance du 22 janvier 2015 ordonné une expertise médicale d'[E] [C], confiée au Dr [M] [P].
Les membres de la famille d'[E] [C] se sont constitués parties civiles.
L’expert a clos et déposé son rapport le 14 mai 2015.
Le ministère public a requis un non-lieu et le magistrat instructeur a par ordonnance du 11 avril 2018 ordonné un non-lieu à poursuites pénales.
Sur le recours des parties civiles, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a par arrêt du 21 décembre 2018 confirmé l’ordonnance de non-lieu.
Les parties civiles se sont le 23 décembre 2018 pourvues en cassation et l’affaire est pendante devant la Cour de cassation.
Mme [F] [N], Mme [W] [C] [A], M. [V] [C] [A], Mme [R] [C], M. [D] [C] [A], M. [K] [C] [A] et M. [T] [C] [A], ont par actes des 22 et 26 février 2019, 8 janvier et 4 mars 2020 assigné le Dr [G] et son assureur, la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), la [W] et la société de droit étranger Cigna Life Insurance Company of Europe SANV (assureur d'[E] [C]) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal a par jugement du 24 janvier 2022 :
— dit que le non-respect du délai de réflexion de quatre jours accordé à [E] [C] ne lui a pas causé de grief,
— dit que le Dr [G] n’a pas commis de faute au sens des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique lors de l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2013 sur la personne d'[E] [C] ni dans le suivi post-opératoire de sa patiente,
— mis hors de cause le Dr [G] et son assureur la MACSF,
— dit que la [W] n’a pas commis de faute au sens des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
— mis hors de cause la [W],
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par les demandeurs, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la société Cigna Life Insurance,
— condamné in solidum les demandeurs à verser la somme de 2.000 euros à la [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— accordé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraire.
Les premiers juges ont constaté qu’un délai de réflexion de onze jours (et non quinze) avait été accordé à [E] [C] avant l’opération, sans que cela lui porte préjudice, alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’interventions chirurgicales esthétiques. Ils ont ensuite constaté que les demandeurs ne présentaient pas de demande d’indemnisation autonome pour le non-respect par le médecin de son obligation d’information.
Concernant la responsabilité du Dr [G], ils ont retenu que si l’expert judiciaire avait souligné l’existence d’une maladresse chirurgicale, aucune faute n’avait été relevée, une erreur de trajet étant probablement à l’origine de la perforation, complication rare qui peut passer inaperçue et non fautive, relevant de l’aléa thérapeutique. Ils ont ensuite estimé que le suivi post-opératoire du médecin avait été conforme aux données acquises de la science. Aussi ont-ils écarté la responsabilité du médecin et de la clinique.
Les consorts [C] [A] ont par acte du 26 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le Dr [G], la MACSF, la [W] et la société Cigna Life Insurance devant la Cour.
Les appelants se sont par conclusions signifiées le 25 avril 2022 désistés de leur appel contre la [W], désistement accepté par celle-ci par conclusions du 3 octobre 2023. Le conseiller de la mise en état a donc, par ordonnance du 18 octobre 2023 dit ce désistement partiel parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de la clinique et dit que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.
Mme [F] [S] [N] est décédée le [Date décès 1] 2022.
*
Les consorts [C] [A], indiquant agir en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de Mme [F] [N], dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 juin 2024, demandent à la Cour de :
In limine litis,
— constater le décès de Madame [F] [N] le [Date décès 1] 2022,
— constater qu’ils viennent aux droits de Madame [F] [N] et poursuivent la présente procédure en ses lieux et place en qualité d’appelants,
Par ailleurs,
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— constater que le décès d'[E] [C] est imputable à la faute du Docteur [G] conformément à l’article L1142-1 du code de la santé publique,
— évaluer l’indemnisation des souffrances endurées par [E] [C] avant son décès à la somme de 40.000 euros et son préjudice d’angoisse de mort imminente à la somme de 20.000 euros,
— mettre à la charge du Dr [G] et de la MACSF leur indemnisation en leur qualité d’ayants droit au titre préjudices subis par [E] [C] avant son décès,
— évaluer leur indemnisation du préjudice d’affection à la somme de 80.000 euros, chacun, et l’indemnisation de leur préjudice économique à la somme de 20.000, chacun,
— mettre à la charge du Dr [G] et de la MACSF leur indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et de leurs troubles dans les conditions d’existence en lien avec le décès d'[E] [C],
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et réparatrice,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le Dr [G] et la MACSF à leur verser la somme de 5.000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et y ajouter la somme de 5.000 euros, chacun, devant la Cour,
— condamner solidairement le Dr [G] et la MACSF aux entiers dépens.
Les consorts [C] [A] estiment que le Dr [G] et son assureur sont de mauvaise foi lorsqu’ils évoquent leur défaut de qualité à agir, alors que leur constitution de partie civile a été acceptée dans le cadre de l’instruction ouverte en suite du décès de leur s’ur.
Ils font valoir l’existence d’un lien direct et certain entre l’intervention du Dr [G] le 6 décembre 2013 et le décès d'[E] [C] deux jours plus tard, lien que le médecin ne conteste d’ailleurs pas. Selon eux, la maladresse du chirurgien a été fautive en l’absence de preuve d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable. Ils s’interrogent sur le caractère non maîtrisable de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention de lipoaspiration ou la faute du chirurgien au titre de cet acte. Ils rappellent la conclusion de l’expert judiciaire selon laquelle « en dehors de cette maladresse chirurgicale, le comportement et les décisions prises par le personnel soignant sont conformes aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science au moment des faits », conclusion signifiant bien que ladite maladresse a été fautive.
Ils s’interrogent à titre subsidiaire sur l’indication opératoire d’une lipoaspiration chez la patiente, qui était mince.
Si la Cour considérait que la maladresse du Dr ne constitue pas une faute, ils sollicitent la désignation d’un nouvel expert qui se prononcera sur l’indication opératoire et la qualité de l’information délivrée à leur s’ur.
Ils exposent leurs demandes indemnitaires, faisant valoir les souffrances endurées par leur s’ur ainsi qu’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par celle-ci. Ils évoquent ensuite leur préjudice d’affection, ainsi qu’un préjudice économique.
Le Dr [G] et son assureur la MACSF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2025, demandent à la Cour de :
— de déclarer l’appel des consorts [C] [A] recevable mais mal fondé,
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé leur mise hors de cause et a débouté les consorts [C] [A] de leurs demandes à leur encontre,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
— les débouter également de leur demande d’expertise judiciaire,
— les débouter de leurs demandes indemnitaires,
— condamner solidairement les appelants à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du « CPC ».
Le Dr [G] et son assureur ne critiquent pas le jugement. Ils s’interrogent à titre liminaire sur la qualité à agir des appelants. Le médecin conclut à titre principal à l’absence de toute faute de sa part, la perforation de l’intestin grêle constituant selon lui une complication connue, rare et pouvant passer inaperçue, relevant de l’aléa thérapeutique. Il ajoute que les soins per et post-opératoires ont été corrects.
Ils s’opposent à la demande d’expertise présentée par les consorts [C] [A].
A titre subsidiaire, ils critiquent les demandes indemnitaires de ces derniers.
La société Cigna Life Insurance, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2022, demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées par les consorts [C] [A],
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
La société Cigna rappelle qu'[E] [C], de nationalité canadienne, bénéficiait d’une assurance santé souscrite par son employeur, une société américaine, auprès d’elle. Elle constate qu’aucune demande n’est formulée contre elle.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
Assignée en première instance et intimée devant la Cour, la [W] n’est désormais plus partie à l’instance, les consorts [C] [A] s’étant désistés de leur appel à son encontre.
Le Dr [G] et son assureur se sont en première instance interrogés sur le lien de parenté des consorts [C] [A] avec [E] [C]. Ils évoquent devant la Cour, à titre liminaire, l’absence de justification par les appelants de leur qualité à agir. A aucun moment, cependant, le médecin et son assureur ne concluent à l’irrecevabilité des demandes des consorts [C] [A], faute de qualité à agir. Aucune fin de non-recevoir n’est formulée au dispositif de leurs écritures. La Cour en prend acte, considérant que la qualité à agir des consorts [C] [A] n’est pas contestée.
Aucun élément de la procédure pénale engagée en suite du décès d'[E] [C] n’est versé aux débats.
Le certificat de décès d'[E] [C] n’a été versé aux débats que le 3 juin 2025, à la demande de la Cour.
Il ressort de ce dernier certificat et des certificats de naissance délivrés par la République fédérale de Somalie qu'[E] [C], née le [Date naissance 8] 1967, Mme [W] [O] [C] [A] (qui indique se nommer [L], sans en justifier), née le [Date naissance 1] 1971, M. [V] [O] [H] (orthographe de l’acte), né le [Date naissance 2] 1973, Mme [R] [O] [C] [A], née le [Date naissance 3] 1975, M. [D] [O] [C] [A], né le [Date naissance 4] 1978, M. [K] [O] [C] [A], né le [Date naissance 6] 1979 et M. [T] [O] [C] [A], né le [Date naissance 5] 1980, sont tous enfants de [O] [C] [A] (ou [O] [C], selon les actes), leur père, et de [F] [S] [N] (ou [X] [S], selon les actes), leur mère. Ils sont donc bien frères et s’urs.
Cette dernière, [F] [S] [N], née le [Date naissance 7] 1939, est décédée le [Date décès 1] 2022.
Les consorts [C] [A], par conclusions signifiées le 17 juin 2024, ont régulièrement constitué avocat et conclu en reprise d’instance non seulement en leur nom personnel mais également en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée en cours d’instance.
S’ils n’indiquent pas, en tête de leurs conclusions, agir en leur qualité d’ayants droit d'[E] [C], ceci ressort de leurs prétentions, alors qu’ils demandent à la Cour d’évaluer l’indemnisation des souffrances endurées par leur s’ur avant son décès et son préjudice d’angoisse de mort imminente puis de « METTRE A LA CHARGE du Docteur [G] et de la MACSF, son assureur, l’indemnisation des consorts [L]-[C]-[A] en leur qualité d’ayants droits [sic] au titre des préjudices subis par Mme [E] [C] avant son décès » (caractères majuscules et gras des conclusions).
Sur la responsabilité du Dr [G]
Le Dr [G] n’est aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués sur [E] [C] qu’en cas de faute.
[E] [C] ne présentait avant l’opération aucun surpoids (son dossier médical a révélé un poids de 64,9 kg le 4 décembre 2013 deux jours avant l’opération, pour une taille de 1,65 m), mais aucun élément du dossier ne met en cause l’indication chirurgicale, laquelle relève de son souhait, étant précisé qu’elle avait déjà subi des lipoaspirations en 2004 et 2011 à la [W] et portait des prothèses mammaires.
Si, ensuite, elle n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion d’au moins quinze jours après la remise le 25 novembre 2013 du devis par le médecin et avant l’intervention du 6 décembre, tel que prescrit par l’article D6322-30 du code de la santé publique en cas d’opération à visée esthétique, rien n’indique qu’elle aurait à l’issue du délai réglementaire renoncé à cette opération, dont elle se trouvait demanderesse, qu’elle avait déjà subie et pour laquelle elle s’était spécialement déplacée d’Ouganda.
Les soins et actes pré-opératoires ne sont pas remis en cause. [E] [C] a bien été examinée par un anesthésiste avant l’opération.
L’opération s’est selon l’expert déroulée sans difficulté notable et les soins per et post-opératoires que la patiente a reçus ne sont pas non plus remis en cause, alors que les complications qui se sont révélées par la suite ne présentaient pas d’expression clinique ni de signes visibles et détectables dans les 24h suivant l’intervention. [E] [C] a été autorisée à quitter la clinique le lendemain de celle-ci, le 11 décembre 2013, au regard de son bon état de santé général et ainsi que cela était prévu.
Le lien direct et certain entre le décès d'[E] [C] le [Date décès 2] 2013 et l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [G] deux jours avant le 6 décembre n’est contesté d’aucune part. Il a été certifié par le rapport d’autopsie du Dr [B] du 10 décembre 2013, concluant à la mort par défaillance multiviscérale sur une perforation de l’intestin grêle, compliquée d’une péritonite, survenue au décours d’une intervention chirurgicale, écartant une lésion traumatique dans les zones de prise ou de défense. Ce lien a également été confirmé par le compte rendu d’expertise anatomopathologique du Dr [U] du 12 février 2014, évoquant une perforation « à l’emporte-pièce » du grêle avec une péritonite d’allure septique, compatible avec une origine traumatique, une perforation de la paroi abdominale avec un thrombus dans une artère, un processus cicatriciel inflammatoire « pouvant faire discuter une surinfection », et écartant une pathologie fragilisante en dehors d’un terrain athéromateux.
Il a ainsi été mis en évidence une perforation de l’intestin grêle au décours de l’intervention du Dr [G] le 6 décembre 2013, qui a causé une péritonite entraînant le décès d'[E] [C].
L’expert judiciaire indique que la perforation de l’intestin grêle « est une complication connue de la lipoaspiration abdominale ». Il explique cependant que deux facteurs peuvent la favoriser : la présence d’adhérences cicatricielles lorsqu’il y a déjà eu des lipoaspirations de cette zone ou en cas d’antécédent d’autres interventions abdominales, ou la mauvaise orientation de la canule d’aspiration ou des gestes trop violents et/ou mal exécutés au cours de l’intervention.
[E] [C] avait certes déjà subi des lipoaspirations, mais les éléments du dossier ne renseignent pas la zone dans laquelle elles ont été réalisées. Par ailleurs, ni le Dr [G] dans son compte rendu opératoire, ni les médecins experts ayant examiné [E] [C] (autopsie, anapathologie, expertise judiciaire) n’ont relevé d’anomalies anatomiques, telles des adhérences cicatricielles, qui auraient pu entraîner un risque non maitrisable.
Le second facteur susceptible de favoriser une perforation intestinale, le « mauvais geste », est lié à un manquement du médecin à son obligation de soins attentifs et diligents, quand bien même la complication est connue.
Le Dr [J], à l’attention du procureur de la République, affirme « avec certitude qu’au cours de l’intervention du 6 décembre 2013 il y a eu « embrochage » de l’intestin grêle par la sonde destinée à aspirer la graisse (') », ce qui selon lui « sous-entend que celui qui tenait la dite sonde (a priori le Dr [G]) a commis une erreur technique en traversant, de bas en haut, de dehors en dedans, le muscle (et ses aponévroses), les 2 feuillets du péritoine et finalement une anse de l’intestin grêle ». Il évoque une résistance « très différente » des tissus graisseux (en l’espèce modestes) et des tissus musculaires.
L’expert judiciaire explique que « le geste opératoire a provoqué une fausse route avec les instruments de lipoaspiration (canules), provoquant une brèche musculaire (muscle grand droit), puis une effraction du péritoine et deux perforations de l’intestin grêle », précisant qu'« il s’en est suivi une péritonite responsable d’une défaillance multi viscérale et du décès » d'[E] [C]. Il précise qu’une telle complication est rare « et peut passer totalement inaperçue en per et en post-opératoire immédiat ». Il conclut qu'« en dehors de cette maladresse chirurgicale, le comportement et les décisions prises par le personnel soignant sont conformes aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science au moment des faits ».
Le Dr [G] ne démontre pas qu'[E] [C] présentait une particularité anatomique rendant inévitables les perforations constatées, ni que ces complications n’étaient pas maitrisables.
Il apparaît ainsi qu’au cours de l’intervention, le Dr [G] n’a pas décelé la résistance particulière des tissus musculaires qu’il touchait, plus difficiles à percer que les tissus graisseux visés, et a par un geste maladroit, non conforme aux bonnes pratiques de la chirurgie qui requièrent une habileté certaine, porté atteinte à des organes non impliqués dans l’opération.
Les premiers juges ont en conséquence à tort estimé non fautive la maladresse du Dr [G], constitutive selon eux d’un simple aléa thérapeutique. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de nouvelle expertise judiciaire présentée par les consorts [C] [A].
Statuant à nouveau, la Cour retient que le Dr [G] a commis une maladresse fautive à l’origine du décès d'[E] [C] engageant sa responsabilité à l’égard de la patiente.
Les demandes indemnitaires de la famille d'[E] [C], agissant en leur qualité d’ayants droit de leur s’ur [E] [C] au titre de l’indemnisation des préjudices directs subis par celle-ci et en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur mère au titre de l’indemnisation de préjudices personnels indirects, doivent donc être examinés.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le Dr [G], dont la responsabilité a été retenue à l’origine du décès d'[E] [C] le [Date décès 2] 2013, est tenu d’indemniser intégralement les victimes de sa faute.
Il est constaté qu’aucune demande n’est présentée contre la société Cigna Life, qui précise qu'[E] [C], de nationalité canadienne, bénéficiait d’une assurance santé souscrit à son profit par son employeur.
1. sur les demandes présentées au nom d'[E] [C]
[E] [C] a été victime d’une perforation de l’intestin grêle, qui a causé une péritonite entraînant son décès. Si son agonie n’a eu aucun témoin, la littérature médicale évoque les douleurs intenses qui accompagnent et sont l’un des signes de la péritonite. L’intéressée a certainement subi de telles souffrances, seule dans une chambre d’hôtel. Aucun élément du dossier, cependant, ne permet d’évaluer l’intensité et la durée des souffrances endurées. Le Dr [G] et son assureur seront en conséquence condamnés à payer aux consorts [C] [A], ensemble ès qualités, la somme de 8.000 euros en indemnisation des souffrances endurées par leur s’ur avant son décès.
Il n’est ensuite pas démontré qu'[E] [C] ait eu conscience de sa mort imminente et ait subi de ce fait une souffrance extrême, distincte des douleurs liées à la péritonite. Faute d’éléments, les consorts [C] [A], ès qualités, seront déboutés de leur d’indemnisation au profit de leur s’ur de ce préjudice.
2. sur les demandes propres des consorts [C] [A]
Le décès brutal d'[E] [C], qui ne souffrait d’aucune maladie ou maux particuliers, a certainement causé aux consorts [C] [A], sa mère, ses frères et s’urs, un préjudice d’affection. Ils ne sauraient cependant réclamer, chacun, l’allocation d’une somme de 80.000 euros en indemnisation de ce préjudice, montant disproportionné au regard de leur situation et des circonstances de l’espèce. Le Dr [G] et son assureur, la MACSF, seront au regard du peu d’éléments du dossier condamnés à payer à chacun des frères et s’urs d'[E] [C], en leur nom propre et en leur qualité d’ayants droit de Mme [F] [N], la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice d’affection (soit la somme de 4.000 euros à chacun d’eux, outre la somme de 4.000 euros à l’ensemble des consorts [C] [A]).
MM. [V], [K] et [T] [C] [A] affirment résider à [Localité 2] (Somalie), Mme [W] [C] [A] à [Localité 6] (Géorgie, Etats-Unis), Mme [R] [C] [A] à [Localité 7] (Québec, Canada) et M. [D] [C] [A] à [Localité 1] (Djibouti). Aucun d’entre eux, en conséquence, n’habite dans le même pays que leur s’ur décédée, qui ne résidait avant son décès dans aucun de ces pays, mais en Ouganda ou au Canada, point non formellement établi. Tous, nés entre 1971 et 1980, sont adultes majeurs. Il n’est aucunement démontré qu'[E] [C], avant son décès, subvenait à leurs besoins ou, à tout le moins, leur versait régulièrement de l’argent. Aussi seront-ils déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique non établi, qu’ils évaluent à 20.000 euros par personne sans preuve aucune.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les premiers juges ont indiqué dans les motifs de leur jugement que les consorts [C] [A] seraient tenus aux dépens de première instance avec distraction au profit des avocats des parties adverses l’ayant réclamée. Aucune condamnation n’est cependant reprise à ce titre au dispositif du jugement.
Le sens de l’arrêt, en tout état de cause, entraîne l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, ceux-là laissés à la charge de chacune des parties en première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le Dr [G] et son assureur la MACSF, qui succombent à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le médecin et son assureur seront condamnés à payer aux consorts [C] [A], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ont ensemble conclu, la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes du Dr [G] et de son assureur de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Constate que Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A] agissent tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droit d'[E] [C], leur s’ur décédée le [Date décès 2] 2013,
Reçoit Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A] en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de [F] [S] [N], leur mère décédée le [Date décès 3] 2022,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la responsabilité du Dr [Z] [G] engagée à l’origine du décès d'[E] [C],
Condamne le Dr [Z] [G] et la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A], ensemble en leur qualité d’ayants droit d'[E] [C], la somme de 8.000 euros, en indemnisation des souffrances endurées par celle-ci,
Condamne le Dr [Z] [G] et la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A], la somme de 4.000 euros, chacun, outre la même somme à eux tous, ensemble en leur qualité d’ayants droit de [F] [S] [N], en indemnisation de leur préjudice d’affection du fait du décès de leur fille et s’ur,
Déboute Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A] de leurs autres demandes indemnitaires, formulées tant en qualité d’ayants droits d'[E] [C] qu’à titre personnel,
Condamne le Dr [Z] [G] et la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le Dr [Z] [G] et la société Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Mme [W] [O] [C] [A], M. [V] [O] [H], Mme [R] [O] [C] [A], M. [D] [O] [C] [A], M. [K] [O] [C] [A] et M. [T] [O] [C] [A], ensemble, la somme de 3.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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