Infirmation 26 février 2025
Confirmation 26 février 2025
Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 févr. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU DOUBS
À
M. X se disant [K] [W]
né le 05 Août 1987 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [K] [W] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU DOUBS interjeté par courriel du 26 février 2025 à 12h52 contre l’ordonnance ayant remis M. X se disant [K] [W] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 25 février 2025 à 17h10 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [K] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU DOUBS a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. X se disant [K] [W], intimé, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [U], interprète assermentée en langue turque, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00186 et N°RG 25/00187 sous le numéro RG 25/00187
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Au soutien de leur appel, le Procureur de la république et M. LE PREFET DU DOUBS font valoir que sont produites à hauteur d’appel les pièces justifiant de la régularité de l’interpellation de l’intéressé et que dès lors la juridiction dispose des éléments nécessaires pour autoriser la prolongation de la rétention au regard de l’absence de garantie de représentation.
Au termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autoríté administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justfiicatives utiles.
Les pièces justi’catives utiles pouvant être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement sespouvoirs d’appréciation et de contrôle.
L’article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu’aux dispositions de l’appel, édicte que l’irrecevabilité, qui est une fin de non recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs l’article L.743-12 du CESEDA n’autorise la mainlevée d’une rétention que si l’effectivité de l’atteinte aux droits n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la cloture des débats.
En l’espèce les procés verbaux d’interpellation permettant désormais le controle du juge ont été produits et ce dès la déclaration d’appel de sorte qu’elles ont pu être contradictoirement débattues, la cause de l’irrecevabilité ayant disparu, aucune atteinte substantielle n’est plus portée aux droits de l’intéressé.
Il convient donc, au regard de ces éléments régularisant la requête, d’infirmer la décision d’irrecevabilité sur ce point et aucun autre moyen n’ayant été soulevé à hauteur d’appel et en absence de passeport, ne présentant aucune garantie de représentation pour l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande préfectorale de prolongation de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00186 et N°RG 25/00187 sous le numéro RG 25/00187 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU DOUBS et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [K] [W];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2025 à 11h00 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. X se disant [K] [W] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [K] [W] du 24 février 2025 au 21 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 février 2025 à 15h20.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKO3
M. LE PREFET DU DOUBS contre M. X se disant [K] [W]
Ordonnnance notifiée le 26 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU DOUBS et son conseil, M. X se disant [K] [W] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Service ·
- Administrateur ·
- Santé ·
- Délégation ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Comités ·
- Pouvoir ·
- Employeur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prêt ·
- Dol ·
- Livraison ·
- Bon de commande ·
- Consommation
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coefficient ·
- Trop perçu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Délais ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Comptable ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Dommage ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Personnel ·
- Traumatisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Consulat ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Congé sans solde ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Administrateur judiciaire ·
- Solde ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Absence ·
- Part ·
- Sécurité sociale ·
- Nationalité française
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Consorts ·
- Données ·
- Faute ·
- Conservation ·
- Robot ·
- Décès ·
- Etablissements de santé ·
- Enregistrement ·
- Affection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.