Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 22/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mai 2022, N° F20/01356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02592 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXFW
Madame [N] [H]
c/
Association SERVICE SANTE GARONNE devenue SUDGIMAD
Association GCSMS SUDGIMAD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/01356) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022.
APPELANTE :
[N] [H]
née le 21 Novembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assisté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Association Service Santé Garonne devenue SUDGIMAD, SIRET 33392634300018 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
Association GCSMS SUDGIMAD, SIRET 50467400300026 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
Représentée par Me Maryline LE DIMEET de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me LEMAY substituant LE DIMEET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [H] a été employée par l’association Service Santé Garonne le 6 août 2010 en qualité d’aide à domicile à temps partiel, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, avant que son emploi ne soit pérennisé en contrat à durée indéterminée signé le 21 mars 2011, avec reprise d’ancienneté au 6 août 2010. Le dernier avenant au contrat de travail prévoyait un temps de travail de 140 heures mensuelles. Deux autres avenants prévoyaient la mise en place d’un système de temps partiel modulé applicable à compter du 1er janvier 2019, tenant compte de l’accord du 30 mars 2006 précisant les modalités des modifications horaires.
Le 30 avril 2020, un avertissement a été adressé à la salariée relatif à plusieurs manquements. Une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement lui a été adressée quatre jours plus tard pour des faits du 1er mai 2020. Le licenciement de Mme [H] lui a été notifié par lettre du 25 mai 2020, les griefs portant sur la journée du 1er mai mais aussi sur des déclarations télégérées d’activité, alors qu’il lui est reproché de ne pas s’être trouvée chez le bénéficiaire concerné et sur le défaut d’usage de son téléphone professionnel et de la télégestion en préférant des badgeages manuels, mettant en danger les bénéficiaires.
2.Considérant son licenciement injustifié, Mme [H] a saisi le 18 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bordeaux. Par jugement de ce tribunal, du 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes :
— a pris acte de l’intervention volontaire de l’association SUD GIMAD
— a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes
— a débouté l’association Service Santé Garonne de sa demande reconventionnelle
— a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [H] a formé appel de ce jugement le 31 mai 2022.
Après ordonnance de clôture du 17 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions n°3 du 15 novembre 2024, Mme [H] demande :
— l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— la condamnation de l’association SUD GIMAD anciennement dénommée Service Santé Garonne à lui payer les sommes suivantes :
.5 000€ à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, en raison de son exécution déloyale, de la mise à disposition, dans des conditions illicites, des changements incessants d’emploi du temps pour une salariée à temps partiel, notification de sanction disciplinaire injustifiée et par une entité n’en ayant pas le pouvoir, et en raison du manquement à l’obligation de sécurité
-15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail (9 mois de salaires)
-1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, y ajoutant :
— que les condamnations correspondant aux créances salariales soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes
— que les condamnations indemnitaires soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
— le rejet des demandes reconventionnelles des associations intimées
— la condamnation de l’association SUD GIMAD anciennement dénommée Service Santé Garonne et l’association GCSMS SUD GIMAD à lui payer, chacune, la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais éventuels d’exécution.
4. Par conclusions N°2 du 16 décembre 2024, l’association Sud Gimad (anciennement Service Santé Garonne) et le Groupement de coopération sociale et médicosociale Sud Gironde (le GCSMS SUD GIMAD) demandent :
— la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [H]
— la condamnation de Mme [H] aux dépens et à leur payer, à chacun, la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
5. Mme [H] fait valoir :
— que le premier avenant de temps partiel modulé signé entre les parties rappelait en son article 2 les dispositions applicables en matière de modification des horaires de travail, tirées de l’accord du 30 mars 2006 soit : 'Dans le cadre d’une modification des horaires pour information de Mme [H] [N] dans un délai inférieur à 7 jours et supérieur ou égal à 4 jours avant le début de l’intervention, Mme [H] a la possibilité de refuser 4 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. En cas d’urgence, le délai pourra être inférieur à 4 jours lorsque l’intervention est justifiée exclusivement par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante dans l’un des cas suivants:
— remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels
— besoin immédiat d’intervention auprès des enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel
— aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée.'
— que la référence à une exception concernant l’hypothèse d’une urgence sur des actes de la vie courante laisse à l’employeur une marge de manoeuvre très étendue dès lors que les activités d’aide aux actes de la vie courante constituent l’essence même de son métier et que le sous-effectif chronique de l’association aboutit en pratique à ce que les délais de prévenance ne soient jamais respectés
— que son emploi du temps de salariée à temps partiel a ainsi été souvent modifié, jusqu’à plusieurs fois par jour, les modifications étant envoyées sur le téléphone professionnel tandis que les bénéficiaires l’informaient parfois eux-mêmes des modifications dont elle n’était pas encore avertie (le 17 juin 2020 – le 21 mai 2020 par exemple)
— qu’elle a dû assurer l’accompagnement de bénéficiaires dont l’état de santé aurait nécessité qu’elle disposât d’une formation d’auxiliaire de vie qu’elle n’avait pas
— que son travail était apprécié des bénéficiaires comme le démontrent les attestations qu’elle verse aux débats
— qu’un avertissement lui a été adressé le 30 avril 2020 pour les manquements suivants:
.absence de 8h30 à 9h30 le 20 avril 2020 pour une prestation
.absence de 14h à 16h le 17 avril 2020
.absence de justification de ces absences
.défaut d’utilisation des équipements à savoir le téléphone
.nombreuses observations verbales
— que la lettre de licenciement fait état des griefs suivants :
.absence à son poste de travail le 1er mai de 17h30 à 18h30
.absence à son poste de travail le 1er mai de 19h à 20h
.déclaration d’heures de télégestion le 1er mai 2020 : 1h36 d’intervention (de 18h15 à 19h51) chez une bénéficiaire pour laquelle la salariée a été absente
.mauvaise utilisation du téléphone professionnel et de la télégestion malgré les différents accompagnements et rappels : badgeages manuels injustifiés, absence de prise de connaissance des informations importantes concernant les missions chez les bénéficiaires – mise en danger des bénéficiaires vulnérables qui devaient être accompagnés pour l’aide à la prise du repas et le traitement médicamenteux-mise en cause du professionnalisme et du bon fonctionnement du service.
— que moins d’un mois s’est écoulé entre la sanction disciplinaire du 30 avril 2020 et le licenciement du 25 mai 2020
que la lettre de licenciement est signée sur le papier en en-tête d’une autre association SUD GIMAD, laquelle n’est pas son employeur, signée par une personne appartenant au personnel de cette autre entité
— que l’association SUD GIMAD vient aux droits du GCSMS SUD GIRONDE (groupement de coopération sociale et médico-légale doté de la personnalité juridique) qui est une entité créée par deux associations : l’association CADA et l’association Service Santé Garonne (son employeur)
— qu’elle a été mise à disposition du GCSMS SUD GIMAD mais n’en a jamais été la salariée, son seul employeur demeurant l’association Service Santé Garonne devenue en 2023 l’association SUD GIMAD, en sorte que l’association employeur a pris le même nom que le GCSMS alors qu’il s’agit de deux entités distinctes
— que le GCSMS SUD GIMAD ne pouvait donc pas la licencier en ce qu’il n’était pas son employeur.
6. L’association Service Santé Garonne devenue l’association SUD GIMAD et le GCSMS SUD GIMAD expliquent :
— que l’association SUD GIMAD venant aux droits du groupement de coopération sociale et médico-sociale Sud Gironde ( GCSMS) est une personne morale à but non lucratif qui intervient volontairement dans le cadre de cette procédure
— que cette association réunit deux associations : l’association Service Santé Garonne mise en cause par la salariée dans le cadre de l’instance prud’homale et l’association Club amis des anciens (CADA), lesquelles ont transféré l’ensemble de leurs activités et de leur direction au GCSMS Sud Gironde, devenu SUD GIMAD en 2008
— que l’association SUD GIMAD comprend un service de soins infirmiers et un service d’aide et d’accompagnement à domicile et dépend de deux autorités de tutelle que sont le Conseil général et l’ARS
— que par avenant du 29 mars 2011, signé par les parties, il a été précisé que : 'l’association Service Santé Garonne est membre d’un groupement le GCSMS Sud Gironde par convention signée le 25/02/2008, agréée par arrêté préfectoral le 20/05/2008. Dans ce cadre, l’association met à disposition le personnel intervenant à domicile auprès du GCSMS Sud Gironde. De fait, le GCSMS Sud Gironde vient au droit de l’association. Le salarié déclare accepter sans réserve cet engagement aux conditions ci-après définies.'
— que par avenant du 29 octobre 2012, la durée du travail a été portée à 125 heures par mois tandis que par avenant du 27 novembre 2018, un système de modulation du temps de travail sur l’année a été mis en place conformément à la convention collective
— que par avenant du 1er janvier 2020, la durée du temps partiel modulé a été modifiée
— que la convention collective applicable est celle nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
— que la rémunération mensuelle brute de Mme [H] s’élevait en dernier lieu à 1 582,12€ pour 140 heures de travail par mois.
7. Il est versé aux débats par l’association SUD GIMAD (anciennement association Service Santé Garonne) et le GCSMS SUD GIMAD :
— l’avenant de modification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H] du 23 novembre 2010 en qualité d’employée à domicile, signé avec l’association Service Santé Garonne et son avenant du 29 mars 2011, signée par les deux parties, emportant les modifications suivantes : 'Il est précisé que l’association Service Santé Garonne est membre d’un groupement, le GCSMS Sud Gironde, par convention signée le 25 février 2008, agréée par arrêté préfectoral le 20 mai 2008. Dans ce cadre, l’association met à disposition le personnel intervenant à domicile auprès du GCSMS Sud Gironde. De fait le GCSMS Sud Gironde vient au droit de l’association. La salariée déclare accepter sans réserve cet engagement aux conditions ci-après définies…'
— l’avenant au contrat de travail du 29 octobre 2012 conclu entre Mme [H] et l’association Service Santé Garonne emportant sa modification en matière de durée du travail à effet du 1er décembre 2012
— l’avenant n°1/2019 conclu entre les mêmes parties le 27 novembre 2018 sur la durée et l’aménagement du travail, la modification des horaires de travail, les contreparties, la collecte et le traitement des données personnelles et la rémunération
— l’avenant n°2/2020 conclu entre les mêmes parties le 1er janvier 2020 sur la durée et l’aménagement du travail, la rémunération et les contreparties convenues
— divers contrats de travail de la salariée (mai 2019 à juillet 2020)
— la lettre du 30 avril 2020 à l’en-tête SUD GIMAD emportant notification d’un avertissement dans les termes suivants : Nous avons eu à regretter de votre part des agissements fautifs :
.absence à votre poste de travail le 20.04/2020 de 8h30 à 9h30. Il s’agissait de l’accompagnement d’une personne très dépendante…
.absence à votre poste de travail le 17/04/2020 de 14h à 16h
.absence de justification de ces absences…
.défaut d’utilisation des équipements professionnels à savoir le téléphone : vous badgez en permanence de manière manuelle vos interventions. Cette utilisation doit être réalisée dans un contexte exceptionnel d’absence de badge ou d’absence de bénéficiaire. De plus, vous êtes extrêmement difficile à joindre sur votre téléphone portable professionnel sur votre temps de travail.
.de plus, nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales pour des faits similaires vous ont été adressées auparavant par votre supérieure hiérarchique, Mme [P] ainsi que par moi-même.
Votre comportement a eu des conséquences importantes sur l’organisation du service et auprès des bénéficiaires provoquant mise en danger de ces derniers et insatisfaction des familles. Afin d’assurer la continuité des accompagnements, vous êtes tenue de prévenir immédiatement le service et de justifier par écrit votre absence dans un délai de deux jours ouvrables.'
.la lettre du 4 mai 2020 de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 14 mai suivant
.la lettre de notification du licenciement pour faute du 25 mai 2020, à l’en-tête SUD GIMAD et signée par [M] [W] administrateur par délégation, rédigée dans les termes suivants : 'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 14 mai 2020 à 10h, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs évoqués au cours de ce dernier. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette décision :
.Absence à votre poste de travail le 1er mai de 17h30 à 18h30… Lors de l’entretien, vous expliquez ne pas avoir trouvé le logement alors que vous y êtes déjà intervenue. Vous ne réalisez donc pas l’intervention et vous n’en prévenez pas le service.
.Absence à votre poste de travail le 1er mai de 19h à 20h. Lors de l’entretien, vous expliquez ne pas avoir trouvé le logement. Lors d’une précédente demande de justification par téléphone le 2 mai, vous répondez à la coordinatrice que vous aviez sonné mais que personne n’avait répondu. Vous ne réalisez donc pas l’intervention et vous n’en prévenez pas le service.
.Déclaration d’heures en télégestion le 1er mai 2020 : 1h36 d’intervention ( de 18h15 à 19h51) ont été déclarées chez une des bénéficiaires pour lesquelles vous avez été absente. Ces heures n’ont donc pas été réalisées. Lors de l’entretien vous avez répondu ne pas savoir comment cet horodatage manuel s’est effectué.
.Mauvaise utilisation voire inutilisation du téléphone professionnel et de la télégestion malgré les différents accompagnements et rappels : badgeages manuels injustifiés, absence de prise de connaissance des informations importantes concernant les missions chez les bénéficiaires. Lors de l’entretien, vous avez évoqué ne pas savoir quels étaient les plans d’accès et les missions à réaliser chez les bénéficiaires du 1er mai. Nous avons alors utilisé ensemble votre téléphone pour vérifier les informations contenues : les missions et plans d’accès pour les deux bénéficiaires concernées y étaient bien informés.
Cette conduite a mis en danger les bénéficiaires, vulnérables, qui devaient être accompagnés pour l’aide à la prise du repas et traitement médicamenteux. Elle met également en cause le professionnalisme et le bon fonctionnement du service.'
.l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie du mois d’août 2020
.la fiche d’un contact ([F] [X]) mentionnant l’absence de la salariée le 17 avril 2020 à 14 heures40 pour une intervention de 14h à 16h
.la fiche d’un contact ([A] [T]) mentionnant l’absence de la salariée le 24 avril 2020
.la fiche d’un contact ([V] [U]) afférente à la visite du 22 octobre 2019
.la fiche d’un contact ([V] [R]) afférente à la visite du 1er mai 2020
.la fiche d’un contact (Mme [S]) afférente à la visite du 1er mai 2020 et la fiche mentionnant le badgeage manuel (18h15 – 19h51) malgré l’absence d’intervention de l’aide à domicile
.le support de formation et le manuel d’utilisation du Domatel Mobile
.la fiche d’un contact du 16 janvier 2019 annonçant la remise de nouveaux téléphones et la programmation d’une réunion le 23 janvier 2019 de 14h30 à 15h30
.les attestations de plusieurs salariées (dont Mmes [D] et [G]) expliquant qu’une fiche contact est créée dans le logiciel métier lors de chaque appel d’un usager ou d’un salarié par la personne qui réceptionne l’appel pour transmission des informations, qu’une fiche contact est également automatiquement créée lorsque le professionnel badge manuellement, c’est-à-dire hors du domicile, et qu’il n’utilise pas le badge qui est présent chez chaque usager et qu’une fiche contact est enfin générée lorsqu’un salarié reçoit ou envoie un SMS avec son téléphone professionnel
.la fiche de poste d’employé à domicile et celle d’auxiliaire de vie sociale
.la convention constitutive du Groupement de coopération sociale et médicosociale du Sud Gironde du 25 février 2008 contenant les dispositions suivantes : '… les associations soussignées l’association Club ami des anciens (CADA)… et l’association Service Santé Garonne (SSG)… actent le regroupement de leurs initiatives pour le développement et la gestion de leurs services….Le GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-sociale GCSMS SUD GIRONDE) a pour vocation de répondre à la nécessité d’une mise en commun des forces vives et de rompre l’isolement des structures et de leurs professionnels en installant une dynamique de coopération dans le secteur sociale et médico-social… la dénomination choisie pour ce groupement est le 'GCSMS du Sud Gironde'… Le GCSMS du SUD GIRONDE constitue une personnalité morale de droit privé… Le GCSMS du Sud GIRONDE a pour objet de : être autorisé à exercer les missions et prestations de ses membres en mode prestataire… Pour cela, les associations fondatrices décident de mettre en commun la gestion de leurs activités dans le cadre des missions du groupement… mutualisation de missions : constitution d’équipes pluri-professionnelles, permettant de partager et de spécialiser les compétences ( comptable, direction de ressources humaines…)… Le recours aux personnels des membres pour faciliter le bon fonctionnement de l’objet du groupement s’effectue conformément à la décision de l’instance délibérante des membres. Les personnels mis à disposition restent régis selon les cas, par leur contrat de travail, par la convention ou le statut qui leur est applicable… L’assemblée délibère sur les questions relevant de sa compétence selon les termes de la présente convention et notamment… Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’approbation de l’assemblée générale relève de la compétence de l’administrateur par délégation… Sans préjudice des dispositions de l’article 16-2, l’administrateur assure notamment, dans le cadre de l’administration du Groupement, les missions suivantes : … représentation du GCSMS dans tous les actes de la vie civile et en justice… gestion courante du Groupement… L’administrateur élu nomme auprès de lui sur avis favorable de l’assemblée générale un comité de direction. Le comité de direction est composé du personnel cadre des structures membres fondatrices (Directeurs, Directeurs de service). Il assiste l’administrateur en tant que de besoin dans la gestion et le fonctionnement quotidien du Groupement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.'
.les statuts de l’association Service Santé Garonne du 1er août 1985, prévoyant notamment que le président, élu par le conseil composé de neuf membres nommés pour deux ans par l’assemblée générale et remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l’association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile
.la délégation de signature du 26 juillet 2019 de l’administrateur du groupement, pour la gestion des affaires courantes, au comité de direction composé notamment de Mme [W], chef de service, Pôle évaluation avec la mention suivante : 'A cet effet, il prend toutes décisions utiles sans qu’il soit requis de pouvoir express pour le fonctionnement et l’organisation du groupement, à l’exception de la possibilité de contracter des engagements financiers en dehors du fonctionnement courant, qui devront être approuvés par l’assemblée du Groupement. De cette délégation, il rendra compte à l’administrateur du groupement. Cette délégation est reconductible tous les ans, de façon tacite, tant que l’administrateur ne demande pas de modification, ou par modification de l’assemblée.'
.la délégation de pouvoir du 26 juillet signée par les présidents des associations Club Ami des anciens et Service Santé Garonne au profit du comité de direction (Mme [I], Mme [W] et Mme [O]), pour repésenter les deux employeurs dans les actes de gestion des associations, avec la mention complémentaire suivante : 'A cet effet, il prend toutes décisions utiles sans qu’il soit requis de pouvoir express pour le fonctionnement et l’organisation des associations à l’exception de la possibilité de contracter des engagements financiers, en dehors du fonctionnement courant, qui devront être approuvés par l’assemblée générale de chaque structure. De cette délégation, il rendra compte à l’administrateur du groupement et aux présidents des associations. Cette délégation est reconductible tous les ans, de façon tacite, tant que les membres administrateurs ne demandent pas de modification, ou par modification de l’assemblée générale.'
.le document unique de délégation du 26 juillet 2019 arrêtant au 1er juin 2019 la composition du comité de direction, dont Mme [W], chargé de diriger le Groupement et par délégation les deux associations constituant le GCSMS SUD GIMAD, portant la mention suivante : 'La finalité des fonctions du comité de direction est, par délégation des administrateurs, la mise en oeuvre de la politique du GCSMS. Les attributions et les principales activités du comité de direction sont notamment les suivantes : … disposer de pouvoir disciplinaire dans le cadre strict des délégations accordées… En raison de leurs qualifications, de leurs expériences professionnelles et des fonctions qui leur sont confiées, il leur est donné une délégation de pouvoirs dont figure ci-dessous le détail : … Gestion, animation et encadrement des ressources humaines… Dans tous les cas, les membres du comité de direction sont en capacités de se remplacer mutuellement en raison des circonstances pour maintenir la continuité des activités du CGSMS SUD GIRONDE… Cette délégation est renouvelée par tacite reconduction, tant qu’elle ne sera pas remise en cause par les administrateurs dans le cadre d’une assemblée générale.'
.plusieurs attestations de salariées décrivant l’utilisation du téléphone professionnel et mentionnant le temps de formation consacré à la prise en main de cet outil, avec remise d’une notice d’emploi
.le justificatif de l’absorption de l’association Club Ami des anciens par l’association Service Santé Garonne à effet au 31 décembre 2022, avec changement de la dénomination de l’association absorbante (SSG) pour devenir l’association SUD GIMAD (association Sud Gironde Maintien à Domicile) et le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire correspondant du 8 décembre 2022.
8. Il est versé aux débats par Mme [H], outre les pièces précédemment citées, notamment :
.l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 août 2010, signé le 29 octobre 2012 (pièce n°2) qui mentionne en son 1. 'Mme [H] est engagée à compter du 6 août 2010 pour une durée indéterminée. Toutefois, ce contrat est sous la condition suspensive de l’accord et du financement des heures d’intervention auprès des usagers par les organismes financeurs ( caisse de retraite, Conseil général, mutuelles, assurances privées).
Il est précisé que l’association Service Santé Garonne est membre d’un groupement, le GCSMS Sud Gironde, par convention signée le 25 février 2008, agréée par arrêté préfectoral le 20 mai 2008. Dans ce cadre, l’association met à disposition le personnel intervenant à domicile auprès du GCSMS Sud Gironde. De fait, le GCSMS Sud Gironde vient au droit de l’association.'
.divers bulletins de salaire
.divers échanges SMS afférent au service de la salariée le 18 juin 2020 (modification planning), le 1er mai 2020 et les 21 et 30 mai 2020, les 16 et 19 juin 2020
.diverses fiches bénéficiaires
.la lettre de Mme [U] précisant le suivi de la qualité de la salariée et les changements de planning nuisibles à sa prise en charge
.les lettres de Mmes [E], [Y] et [J] qui louent également les mérites de la salariée
.son contrat de location meublé à [Localité 4]
.le SMS de satisfaction du nouvel employeur
Sur l’annulation de l’avertissement du 30 avril 2020
Exposé des moyens
9. Mme [H] explique, au visa de l’article L. 1333-1 du code du travail :
— qu’il a été prononcé par SUD GIMAD qui n’avait pas la qualité d’employeur et donc le pouvoir de la sanctionner, ce dont il résulte qu’il doit être annulé
— que la sanction est injustifiée et qu’elle conteste les faits reprochés
— qu’il n’est pas démontré la réalité des griefs, s’agissant de son absence pour les prestations en cause, la fiche de contact interne rédigée par l’employeur étant sans portée probante tandis qu’il n’est pas démontré qu’elle avait été informée en temps et en heure de l’existence des prestations en cause.
10. Les associations intimées rétorquent :
— que l’avertissement du 30 avril 2020 vise des manquements précis
— qu’il est signé à l’en-tête de SUD GIMAD, par Mme [W], chef de service de l’association SUD GIMAD et qu’il est valable
— qu’il est versé aux débats les justificatifs des griefs (absences injustifiées des 17 et 20 avril 2020 aux domiciles de M. [X] (14h) et de Mme [T] (de 8h30 à 9h30), sans que la salariée ait prévenu la direction pour que soit organisé son remplacement
— que les fiches de contact ont valeur probante
— que des rappels de règles ont été effectués auprès de la salariée, les attestations fournies par cette dernière étant dénuées de toute portée.
Réponse de la cour
11. Il est rappelé qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié et qu’il peut accorder délégation de pouvoir expresse et écrite en la matière. Il ressort de l’analyse des pièces communiquées aux débats :
— que Mme [H] est devenue salariée à durée déterminée puis à durée indéterminée de l’association Service Santé Garonne et qu’elle a accepté sans réserve, par avenant du 29 mars 2011, sa mise à disposition en qualité d’intervenante à domicile auprès du groupement GCSMS Sud Gironde dont l’association Service Santé Garonne est membre, lequel vient ainsi au droit de l’association
— qu’aux termes de la convention constitutive du Groupement de coopération sociale et médicosociale du Sud Gironde du 25 février 2008, les associations Club ami des anciens (CADA) et l’association Service Santé Garonne (SSG) ont acté le regroupement de leurs initiatives pour le développement et la gestion de leurs services, le GCSMS (groupement de coopération sociale et médicosociale GCSMS SUD GIRONDE), doté de la personnalité juridique, ayant pour vocation de répondre à la nécessité d’une mise en commun de leurs forces vives et de rompre l’isolement des structures et de leurs professionnels en installant une dynamique de coopération dans le secteur social et médico-social
— que l’article 18 'Comité de direction’ de la convention constitutive du Groupement dispose : 'L’assemblée générale dans sa première séance, détermine les besoins en personnel chargés d’appuyer l’administrateur dans l’administration et la gestion quotidienne du groupement. L’administrateur élu nomme auprès de lui, sur avis favorable de l’assemblée générale, un comité de direction. Le comité de direction est composé du personnel cadre des structures membres fondatrices (Directeurs, Directeurs de service). Il assiste l’administrateur en tant que de besoin dans la gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les conditions fixées par le réglement intérieur.'
— que l’objet du GCSMS Sud Gironde est d’exercer les missions et prestations de ses membres en mode prestataire, par la mise en commun de la gestion de leurs activités dans le cadre des missions du groupement : constitution d’équipes pluri-professionnelles, permettant de partager et de spécialiser les compétences (comptable, direction de ressources humaines…), le recours aux personnels des membres pour faciliter le bon fonctionnement de l’objet du groupement s’effectuant conformément à la décision de l’instance délibérante des membres
— qu’en application de la convention constitutive du GCSMS Sud Gironde, les personnels mis à disposition restent régis selon les cas, par leur contrat de travail, par la convention ou le statut qui leur est applicable tandis que tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’approbation de l’assemblée générale du groupement relève de la compétence de l’administrateur par délégation, lequel assure notamment, dans le cadre de l’administration du groupement, les missions de représentation du GCSMS dans tous les actes de la vie civile et en justice et la gestion courante du groupement, précision donnée que l’administrateur élu nomme auprès de lui sur avis favorable de l’assemblée générale un comité de direction, composé du personnel cadre des structures membres fondatrices (directeurs, directeurs de service), qui assiste l’administrateur en tant que de besoin dans la gestion et le fonctionnement quotidien du groupement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
— que les statuts de l’association Service Santé Garonne du 1er août 1985 prévoient notamment que le président, élu par le conseil composé de neuf membres nommés pour deux ans par l’assemblée générale et remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président, est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l’association qu’il représente dans tous les actes de la vie civile, ce dont il résulte que les statuts de l’ association ne comportaient aucune disposition interdisant ou limitant le pouvoir de licencier, en sorte qu’il entrait dans les attributions du président de l’ association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ou de déléguer ses pouvoirs.
Il ressort encore de l’analyse de ces pièces :
— que par délégation de pouvoir du 26 juillet 2019 signée par les présidents des associations Club Ami des anciens et Service Santé Garonne, les membres du comité de direction (Mme [I], Mme [W] et Mme [O]), cadres des structures membres fondatrices (directeurs et directeurs de service), ont reçu pouvoir de représenter les deux employeurs dans les actes de gestion des associations, avec la mention complémentaire suivante : 'A cet effet, il (le comité de direction) prend toutes décisions utiles sans qu’il soit requis de pouvoir express pour le fonctionnement et l’organisation des associations à l’exception de la possibilité de contracter des engagements financiers, en dehors du fonctionnement courant, qui devront être approuvés par l’assemblée générale de chaque structure. De cette délégation, il rendra compte à l’administrateur du groupement et aux présidents des associations. Cette délégation est reconductible tous les ans, de façon tacite, tant que les membres administrateurs ne demandent pas de modification, ou par modification de l’assemblée générale.'
— que par délégation de signature du 26 juillet 2019, l’administrateur du groupement, pour la gestion des affaires courantes, a donné pouvoir au comité de direction composé notamment de Mme [W], chef de service, Pôle évaluation avec la mention suivante : 'A cet effet, il prend toutes décisions utiles sans qu’il soit requis de pouvoir express pour le fonctionnement et l’organisation du groupement, à l’exception de la possibilité de contracter des engagements financiers en dehors du fonctionnement courant, qui devront être approuvés par l’assemblée du Groupement. De cette délégation, il rendra compte à l’administrateur du groupement. Cette délégation est reconductible tous les ans, de façon tacite, tant que l’administrateur ne demande pas de modification, ou par modification de l’assemblée.'
— que le document unique de délégation du 26 juillet 2019 a arrêté au 1er juin 2019 la composition du comité de direction (dont Mme [W]), chargé de diriger le groupement et par délégation les deux associations constituant le GCSMS SUD GIMAD, avec la mention suivante : 'La finalité des fonctions du comité de direction est, par délégation des administrateurs, la mise en oeuvre de la politique du GCSMS. Les attributions et les principales activités du comité de direction sont notamment les suivantes : … disposer de pouvoir disciplinaire dans le cadre strict des délégations accordées… En raison de leurs qualifications, de leurs expériences professionnelles et des fonctions qui leur sont confiées, il leur est donné une délégation de pouvoirs dont figure ci-dessous le détail : … Gestion, animation et encadrement des ressources humaines… Dans tous les cas, les membres du comité de direction sont en capacité de se remplacer mutuellement en raison des circonstances pour maintenir la continuité des activités du GCSMS SUD GIRONDE… Cette délégation est renouvelée par tacite reconduction, tant qu’elle ne sera pas remise en cause par les administrateurs dans le cadre d’une assemblée générale.'
Il est enfin justifié de l’absorption de l’association Club Ami des anciens par l’association Service Santé Garonne à effet du 31 décembre 2022, avec changement de la dénomination de l’association absorbante (SSG) pour devenir l’association SUD GIMAD (association Sud Gironde Maintien à Domicile).
Il en résulte que l’association Service Santé Garonne est demeurée l’employeur de Mme [H], que le GCSMS Sud Gironde a pour objet d’exercer les missions et prestations des associations membres en mode prestataire, par la mise en commun de la gestion des activités de ses membres, notamment dans le domaine des ressources humaines, que le GCSMS Sud Gironde est géré par un administrateur, secondé par un comité de direction composé de cadres des structures membres fondatrices (directeurs et directeurs de service), dont Mme [W] est membre, lequel a reçu délégation de pouvoir de l’administrateur du groupement pour exercer notamment le pouvoir disciplinaire à l’égard des personnels salariés des membres du groupement.
Il a été constaté par ailleurs, à la lecture des statuts de l’association Service Santé Garonne, que son président, qui dispose des pouvoirs propres à l’engager à l’égard des tiers, a le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un de ses salariés, faute de toute disposition contraire des statuts, et qu’il peut déléguer spécialement ce pouvoir dans les formes qu’ils prévoient.
Il doit être rappelé enfin que les opérations de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif sont autorisés dès lors que l’accord du salarié a été donné, en présence d’une convention de mise à disposition qui préserve, comme en l’espèce, les droits de ce dernier dans les conditions de l’article L. 8241-2 du code du travail, précision donnée qu’il pouvait être mis fin à la mise à disposition en suite du retrait de l’association fondatrice Service Santé Garonne devenue SUD GIMAD du groupement à chaque expiration d’un exercice budgétaire ( article 10.3.1 de la convention constitutive du groupement). On doit en conclure que Mme [W], en sa qualité de chef de service de l’association SUD GIMAD et membre du comité de direction du GCSMS Sud Gironde, bénéficiaire de la délégation de pouvoir de l’administrateur du GCSMS Sud Gironde, avait bien la qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [H], en sa qualité de salariée de l’association SUD GIMAD mise à disposition du GCSMS Sud Gironde.
12. La lettre du 30 avril 2020 emporte notification d’un avertissement dans les termes suivants: 'Nous avons eu à regretter de votre part des agissements fautifs :
.absence à votre poste de travail le 20.04/2020 de 8h30 à 9h30. Il s’agissait de l’accompagnement d’une personne très dépendante…
.absence à votre poste de travail le 17/04/2020 de 14h à 16h
.absence de justification de ces absences…
.défaut d’utilisation des équipements professionnels à savoir le téléphone : vous badgez en permanence de manière manuelle vos interventions. Cette utilisation doit être réalisée dans un contexte exceptionnel d’absence de badge ou d’absence de bénéficiaire. De plus, vous êtes extrêmement difficile à joindre sur votre téléphone portable professionnel sur votre temps de travail.
.de plus, nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales pour des faits similaires vous ont été adressées auparavant par votre supérieure hiérarchique, Mme [P] ainsi que par moi-même.
Votre comportement a eu des conséquences importantes sur l’organisation du service et auprès des bénéficiaires provoquant mise en danger de ces derniers et insatisfaction des familles. Afin d’assurer la continuité des accompagnements, vous êtes tenue de prévenir immédiatement le service et de justifier par écrit votre absence dans un délai de deux jours ouvrables.'
Il est versé aux débats les justificatifs du grief d’absences injustifiées des 17 et 20 avril 2020 aux domiciles de M. [X] à 14h (pièce n°7 de l’association employeur) et de Mme [T], de 8h30 à 9h30 (pièce n°8 de l’association employeur), sans que la salariée ait prévenu la direction pour que soit organisé son remplacement. On doit admettre la valeur probante des fiches de contact établies dans le logiciel métier et dans les conditions décrites par plusieurs salariées dans leurs attestations (Mmes [D] et [G]), soit lors de chaque appel d’un usager ou d’un salarié par la personne qui réceptionne l’appel pour transmission des informations, lorsque le professionnel badge manuellement, c’est-à-dire hors du domicile, et qu’il n’utilise pas le badge qui est présent chez chaque usager et lorsqu’un salarié reçoit ou envoie un SMS avec son téléphone professionnel, en sorte que les fiches de contact permettent de manière objective et fiable de connaître les événements et les échanges intervenues. Il est ainsi établi la réalité des griefs reprochés à la salariée, consistant à ne pas utiliser le téléphone professionnel, à demeurer injoignable pendant son temps de travail et à ne pas informer de ses absences, au mépris de la sécurité des bénéficiaires. Mme [H] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à l’annulation de l’avertissement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des manquements fautifs commis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail
Exposé des moyens
13. Mme [H] explique :
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés
— que l’employeur doit prendre à ce titre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique en mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail)
— que l’employeur doit évaluer les risques professionnels et consigner les résultats dans un document unique et mettre en oeuvre des actions de prévention (article R. 4121-1 du code du travail)
— que le préjudice consécutif au manquement par l’employeur à son obligation de sécurité est distinct de celui résultant du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement (Soc 2 mars 2011 n°0844977)
— que l’employeur est tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi (articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil)
— que les préjudices consécutifs aux manquements de l’employeur à cette obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail sont indemnisables indépendamment des conséquences de la rupture du contrat de travail ( Soc 30 mai 2007 n°0443002)
— que les dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail disposent que le prêt de main d’oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1°/ l’accord du salarié concerné
2°/ une convention de mise à disposition qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné et le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse
3°/ un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié au sein de l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du contrat et les caractéristiques particulières du poste de travail
— qu’en l’espèce :
.elle a été mise à disposition d’un groupement de coopération sans que son accord n’ait été recueilli et qu’un avenant contractuel ne vienne indiquer la durée de ce prêt
.que l’avenant fourni par l’employeur est établi en des termes généraux en violation des dispositions de l’article L. 8241-2 du code du travail, sans précision sur la durée du prêt et sans communication de la convention de mise à disposition entre les deux entités, mentionnant son nom
.elle s’est vue, dans le cadre de cette organisation, imposer des reproches injustifiés et des changements incessants d’emploi du temps, lesquels émanaient de SUD GIMAD et non de son employeur
.elle a subi le 30 avril 2020 un avertissement injustifié et n’émanant pas de son employeur.
14. Les sociétés intimées rétorquent :
— que le GCSMS SUD GIMAD est, par délégation de pouvoirs, en charge de la gestion des ressources humaines depuis l’intégration de l’association Service Santé Garonne dans le GCSMS devenu SUD GIMAD en 2008, avant l’embauche de la salariée
— que l’avenant précité du 29 mars 2011 a été transmis à la salariée, celle-ci informée du fonctionnement de la structure qui l’employait
— que s’agissant des prétendus changements incessants d’emploi du temps et reproches injustifiés, le contrat de travail prévoyait la possibilité d’effectuer des changements de planning et la salariée n’a jamais invoqué de difficulté à ce sujet au cours de la relation de travail, y compris lors de la signature des avenants sur le temps de travail
— que seules quatre journées sont évoquées sur neuf années d’activité de la salariée, laquelle était employée pour l’exécution d’actes essentiels de la vie courante et pour des actes non essentiels de la vie courante (aide à l’entretien du cadre de vie-réalisation de courses-soutien administratif-aide au déplacement etc)
— que l’exemple du 17 juin 2020 n’est pas probant en ce que la prestation a été annulée par la famille du bénéficiaire, lequel entretenait avec la salariée des liens amicaux pour se voir en dehors du temps de travail.
Réponse de la cour
15. Mme [H] affirme sans le démontrer avoir subi des changements incessants de son calendrier d’activité, précision donnée qu’elle ne justifie pas s’être plainte auprès de son employeur à ce sujet. Elle a été mise à disposition le 6 août 2010 d’un groupement de coopération GCSMS après que son accord ait été recueilli et qu’un avenant contractuel vienne lui garantir le maintien de ses droits.
Ces circonstances fondent le rejet de la demande de Mme [H] en paiement de dommages et intérêts, faute de tout manquement de l’association Service Santé Garonne devenue SUD GIMAD à ses obligations contractuelles.
Sur le licenciement et ses conséquences indemnitaires
Exposé des moyens
16. Mme [H] explique :
— que le signataire de la lettre de licenciement n’était pas investi des pouvoirs nécessaires, aucune personne étrangère à l’employeur ne pouvant recevoir mandat, ce dont il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc 26 avril 2017 n°1525204 et 30 septembre 2010 n°0940114)
— que la personne disposant du pouvoir de représentation dans une association est définie dans ses statuts
— qu’en l’absence de disposition statutaire, c’est le président de l’association qui peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement (Soc 17 novembre 2011 n°1019242 et 10 juillet 2013 n°1213985), une délégation de pouvoir étant possible si elle est prévue par les statuts (Soc 8 juillet 2010 n°0845592)
— que seul l’employeur peut licencier ses salariés et non pas une autre entreprise ou association (Soc 9 décembre 2015 n°1414145)
— que le licenciement ayant été notifié par le GSMS SUD GIMAD, personne morale qui n’est pas l’employeur, il est sans cause réelle et sérieuse
— que les pièces produites ne permettent pas d’établir que Mme [W] aurait valablement reçu le pouvoir de signature, dès lors que les statuts de l’association Service Santé Garonne prévoient la possibilité pour son président de se faire substituer par le vice-président, ce qui exclut toute substitution donnée à une autre personne
— qu’en toute hypothèse et au fond, au visa de l’article L. 1232-1 du code du travail, selon lequel tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixe les limites du litige s’agissant des griefs invoqués, lesquels visent uniquement la journée du 1er mai 2020, l’avertissement ayant purgé le pouvoir disciplinaire de l’employeur, aucune intervention n’était programmée de 17h30 à 18h30 sur son planning, l’employeur devant justifier qu’elle l’avait prévenue d’un éventuel changement de planning
— que s’agissant de la prestation auprès de Mme [R], elle n’a pas trouvé la maison et a tenté en vain de joindre son employeur, lequel ne démontre pas qu’elle serait déjà allée à cette adresse et que les moyens de trouver le domicile se trouvaient dans les éléments enregistrés sur la fiche de la bénéficiaire
— que s’agissant de l’intervention de 19h à 20h, aucun nom n’est donné dans la lettre de licenciement tandis que l’horaire ne correspond pas à la réalité, alors qu’elle se trouvait chez Mme [S] de 18h15 à 19h51
— que l’employeur procéde par pures supputations s’agissant du caractère mensonger du badgeage manuel
— qu’elle a toujours utilisé au mieux les outils mis à sa disposition et s’est montrée consciencieuse dans son travail
— que la valeur probante de la fiche de contact sur le rendez-vous du 23 janvier 2019 de 14h30 à 15h30 est discutable, s’agissant notamment de l’ajout manuscrit 'formation sur les nouveaux téléphones', correspondant en réalité au rendez-vous de distribution des nouveaux téléphones sans aucune formation concernant ce nouvel outil
— qu’il n’est pas démontré que le document 'support de formation et manuel d’utilisation’ lui a été remis tandis que le nouvel outil n’a été mis en place qu’une année avant son licenciement brutal pour les seuls faits du 1er mai 2020.
17. Les associations intimées rétorquent :
— que le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, sauf disposition statutaire contraire
— que selon les statuts de l’association Service santé Garonne, aucune disposition n’interdit de déléguer le pouvoir de licencier, l’article 5 prévoyant l’empêchement du président étant sans portée ici, s’agissant d’une délégation de pouvoirs
— que le courrier de notification du licenciement est signé par Mme [W], chef de service SUD GIMAD venant aux droits du GCSMS Sud Gironde qui avait le pouvoir puisque, dans le cadre de la convention constitutive du GCSMS, les administrateurs composés des membres des associations Service Santé Garonne et Club des amis des anciens, réunis en assemblée générale le 25 février 2008, ont mis en place un comité de direction afin d’assurer la direction du groupement et mettre en oeuvre les décisions prises par les administrateurs pour gérer les activités du GCSMS Sud Gironde
— que ce comité de direction dirige le groupement et prend sur délégation des deux associations les décisions utiles sans qu’il soit requis de pouvoir exprès à l’exception de la possibilité de contracter des engagements financiers à moyen et long terme devant être approuvés au préalable par l’administrateur
— que Mme [W] est l’un des trois membres du comité de direction tandis que la convention constitutive est signée par le président de l’association Service Santé Garonne dont l’article 16.3 dispose : 'Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’approbation de l’assemblée générale, relève de la compétence de l’administrateur par délégation.', son article 17 disposant que la représentation du GCSMS devenu SUD GIMAD, et donc de l’association Service Santé Garonne, est assurée par l’administrateur dans tous les actes de la vie civile et en justice
— qu’en conséquence, le président de l’association Service Santé Garonne a délégué le pouvoir de licencier à l’administrateur du GCSMS devenu SUD GIMAD, ce que confirme le document unique de délégation du 26 juillet 2019 qui dispose que le comité de direction assure la direction du groupement et par délégation des deux associations, s’agissant notamment du pouvoir disciplinaire dans le cadre de l’animation et l’encadrement des ressources humaines
— qu’il est justifié de la délégation de signature à Mme [W] du 26 juillet 2019 pour les affaires courantes et de la délégation de pouvoir à son profit pour représenter le service Santé Garonne dans les actes de gestion de l’association
— que la série des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est démontrée, soit:
.l’absence de la salariée à son poste de travail le 1er mai de 17h30 à 18h30 (chez Mme [R]), alors qu’elle était déjà intervenue chez cette bénéficiaire et qu’elle disposait des informations utiles depuis son téléphone professionnel
.l’absence de la salariée à son poste de travail le 1er mai de 19h à 20h (chez Mme [S]), l’infirmière ayant le lendemain constater que le traitement , le change et le repas n’avaient pas été donnés
.la malhonnêteté de la salariée s’agissant de sa déclaration d’heures en télégestion le 1er mai 2020, l’horodatage manuel de 18h15 à 19h51 lui permettant de couvrir son absence injustifiée
.la non-utilisation du matériel professionnel de télégestion par téléphone professionnel, bien que la salariée ait reçu le manuel d’utilisation de l’outil Domatel Mobile de télégestion.
Réponse de la cour
18. Il a été démontré précédemment que Mme [W], en sa qualité de chef de service de l’association SUD GIMAD et membre du comité de direction, bénéficiaire de la délégation de pouvoir de l’administrateur du GCSMS Sud Gironde, avait bien la qualité pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [H], en sa qualité de salariée de l’association SUD GIMAD mise à disposition du GCSMS Sud Gironde. Par ailleurs, Mme [H], comme il a été exactement constaté par le premier juge, n’apporte pas de démenti fondé sur les éléments de preuve versés aux débats, dont il résulte la démonstration de l’absence de la salariée à son poste de travail le 1er mai de 17h30 à 18h30 chez Mme [R] (pièce n°10 de l’association employeur),alors qu’elle était déjà intervenue chez cette bénéficiaire et qu’elle disposait des informations utiles depuis son téléphone professionnel, de son absence à son poste de travail le 1er mai, de 19h à 20h, chez Mme [S] (pièce n°11 de l’association employeur), l’infirmière ayant le lendemain constaté que le traitement, le change et le repas n’avaient pas été donnés, la fausse déclaration de la salariée d’heures en télégestion le 1er mai 2020, l’horodatage manuel de 18h15 à 19h51 lui permettant de couvrir son absence injustifiée (pièce n°11 précitée et pièce n°12.1 et 12.2 de l’association employeur) et la non-utilisation du matériel professionnel de télégestion par téléphone professionnel, bien que la salariée, recrutée dès 2010, ait reçu le manuel d’utilisation de l’outil Domatel Mobile de télégestion, comme tous les autres salariées, après avoir bénéficié de la formation nécessaire. Mme [H], en raison de la réitération de faits fautifs d’absence le 1er mai 2020, ne saurait prétendre utilement que l’association employeur avait purgé son pouvoir disciplinaire par l’avertissement notifié le 30 avril précédent. Elle ne peut davantage affirmer n’avoir pas été prévenue d’un changement de son planning, qu’elle n’aurait pas trouvé la maison de Mme [R] et aurait tenté en vain de prévenir son employeur et que c’est seulement par erreur qu’elle aurait procédé à un badgeage manuel. Elle ne peut pas davantage affirmer avoir toujours utilisé au mieux les outils mis à sa disposition, les mentions portées sur les fiches de contact démontrant le contraire, tout en affirmant, de manière quelque peu contradictoire, qu’elle n’aurait pas été formée à l’usage du nouveau téléphone. Par son comportement fautif, Mme [H] a mis en danger les bénéficiaires vulnérables qui devaient être accompagnés à domicile pour la prise de repas, les soins corporels et le suivi de traitement médicamenteux. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de dire le licenciement de Mme [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Exposé des moyens
19. Mme [H] demande, au regard de son ancienneté (plus de neuf ans) et de son salaire moyen (1582,12€) la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêtés sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, correspondant à neuf mois de salaires.
20. Les associations intimées demandent le rejet de ses prétentions et subsidiairement, font valoir que les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne sauraient excéder la somme de 5 000€.
Réponse de la cour
21. Le licenciement de Mme [H] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] demande que les condamnations de caractère salarial soient augmentées des intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les condamnations de caractère indemnitaire soient assorties de ces mêmes intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir.
Le bien fondé du licenciement et le rejet des demandes indemnitaires de Mme [H] fonde le rejet des demandes accessoires relatives au calcul des intérêts légaux.
Mme [H] demande la condamnation solidaire des associations Service Santé Garonne et SUD GIMAD à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés dans le cadre de la première instance.
Les associations intimées demandent la condamnation de Mme [H] au paiement, à chacune d’elles, de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] demande sur le même fondement la condamnation solidaire des mêmes, outre aux dépens et frais éventuels d’exécution, à lui payer la somme de 2 500€.
Réponse de la cour
Mme [H] se trouvant déboutée en appel, ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Mme [H] doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu de condamner Mme [H] au paiement à l’association SUD GIMAD et au Groupement de coopération sociale et médicosociale Sud Gironde (GCSMS SUD GIMAD), chacun de la somme de 500 euros, sur le fondement des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette les demandes de Mme [H]
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’association SUD GIMAD (anciennement association Service Santé Garonne) et au Groupement de coopération sociale et médicosociale Sud Gironde (GCSMS SUD GIMAD), chacun la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sophie Lésineau, conseillère et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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