Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022, N° /00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
ARRET N°233
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
C/
[Y]
[I]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00445 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWE
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hannah CHEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [F], [P] [Y], née le 04/07/1972, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineurs [Z] [E], née le [Date naissance 5] [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mademoiselle [B], [U] [I],
née le [Date naissance 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant toutes pour avocat Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[H] [I] est décédé le [Date décès 4] 2019 au CHU de [Localité 10] en laissant pour lui succéder ses filles mineures [B] [I] et [Z] [I].
Il avait souscrit le 30 janvier 2012 auprès de la compagnie d’assurances Areas Dommages un contrat d’assurance 'Garantie des accidents de la vie’ et désigné bénéficiaires sa concubine [F] [Y] et leurs filles [B] et [Z] [I].
Mme [Y] a déclaré le décès auprès de la compagnie en expliquant que son compagnon était mort des suites d’une chute dans l’escalier de leur habitation, après laquelle il avait été transporté à l’hôpital puis était ressorti après examen en retournant à leur domicile où son état s’était rapidement dégradé au point d’être reconduit en urgence à l’hôpital et d’y trépasser le lendemain matin.
La société Areas Dommages a versé le 9 septembre 2019 à Mme [Y] la somme de 4.000€ au titre de l’avance immédiate en cas de décès prévue au paragraphe 11.4 des conditions générales du contrat, puis lui a notifié par courrier du 3 décembre 2019 qu’elle déniait sa garantie au motif que les conditions tenant à un décès de l’assuré consécutif à tout événement soudain et imprévu et dû à des causes extérieures à la victime n’étaient pas réunies en la cause, où d’une part ni la preuve de l’accident en l’occurrence une chute d’après les déclarations, ni celle de ses circonstances n’était rapportée, et où d’autre part, et surtout, il n’était pas justifié que le décès soit imputable de façon certaine, directe et exclusive à la chute évoquée.
Après avoir vainement sollicité auprès de la compagnie Areas Dommages par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique un réexamen de sa position ou l’institution d’une expertise, [F] [Y], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles mineures [B] [I] et [Z] [I], l’a fait assigner par acte du 9 août 2021 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle pour l’entendre condamner à lui verser :
.30.000€ au titre de son propre préjudice d’affection
.30.000€ chacune au titre du préjudice d’affection d'[B] et [Z] [I]
.386.673,91€ au titre de son préjudice économique personnel
.28.881,43€ au titre du préjudice économique d'[B] [I]
.39.099,15€ au titre du préjudice économique de [Z] [I]
ainsi qu’aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Areas Dommages a conclu au rejet de ces demandes en opposant que les conditions de mobilisation de sa garantie décès n’étaient pas réunies, et a sollicité une indemnité pour frais irrépétibles et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* déclaré fondée l’action de Mme [F] [Y] en son nom personnel et ès qualités fondée sur le contrat d’assurance souscrit par [H] [I]
* condamné la compagnie Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel les sommes suivantes
-30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
-164.444,09€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [I] les sommes suivantes
-30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
-13.682€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [I] les sommes suivantes
-30.000€ au titre du préjudice d’affection, somme dont devra être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
-19.901,32€ en réparation du préjudice économique
* condamné Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [B] et [Z] [I] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la compagnie Areas Dommages aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
La compagnie d’assurances Areas Dommages a relevé appel le 21 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré.
Par arrêt du 14 janvier 2025, la cour, constatant qu'[B] [I] comparaissait représentée par sa mère alors qu’elle était devenue majeure au cours de l’instance d’appel, a avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à régulariser la procédure, pour qu'[B] [I] y comparaisse en son nom représentée par un avocat constitué pour elle personnellement, et pour que les conclusions d’appelante et d’intimées soient adaptées en ce sens, renvoyant la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2025.
La compagnie Areas Dommages demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions, transmises par la voie électronique le 10 avril 2025 :
¿ à titre principal, de :
— juger que les conditions du contrat Garantie Accident de la Vie souscrit par feu monsieur [I] ne sont pas réunies au titre des faits litigieux
— en conséquence infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions
— condamner Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale d'[B] [I] et de [Z] [I] au jour de l’exécution des condamnations prononcées par le jugement déféré, et le cas échéant Madame [B] [I] également, à lui restituer le montant des condamnations exécutées compte-tenu de l’exécution provisoire de la décision déférée
— condamner Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [I], et Mme [B] [I], à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel
¿ à titre subsidiaire,
— de réformer le jugement
Et statuant à nouveau :
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel au titre de son préjudice d’affection la somme de 23.000€ et confirmant le jugement sur ce point d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [B] [I] au titre du préjudice d’affection de cette dernière la somme de 25.000€ et confirmant le jugement sur ce point, d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de condamner Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [I] et au titre du préjudice d’affection de cette dernière la somme de 25.000€ et confirmant le jugement sur ce point, d’ordonner qu’il soit déduit de cette condamnation celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10], sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre du préjudice économique de Mme [F] [Y], laquelle agissait en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [Z] et [B] [I], et au besoin les confirmer en distinguant les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y] en sa qualité personnelle et en sa qualité de représentante légale de [Z] [I] et les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [B] [I] depuis devenue majeure, et y ajouter l’obligation de déduire de cette condamnation les sommes éventuellement allouées par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10], au même titre, sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages
— de réformer le jugement rendu en fixant à 2.000€ la condamnation due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de première instance
— de déduire des indemnités précitées allouées à Mme [F] [Y], en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [Z] et [B] [I], les sommes exécutées en application du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 13 décembre 2023 en vertu de l’exécution provisoire
— d’ordonner la restitution du surplus éventuellement perçu
¿ En tout état de cause :
— de débouter Mme [F] [Y], en son nom personnel comme en qualité de représentante légale de [Z] [I], ainsi que Mme [B] [I], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Elle rappelle les conditions de déclenchement de la garantie.
Elle conteste que son versement immédiat à Mme [Y] d’une indemnité de 4.000€ opéré en application des stipulations spécifiques de l’article 11.4 du contrat, indépendant de l’article 11.3 selon lequel les indemnités sont payées lorsque la garantie est due, et sans même qu’elle ait eu connaissance des circonstances du décès, puisse s’analyser comme une reconnaissance du caractère mobilisable de la garantie 'accidents de la vie'
Elle affirme que les circonstances de l’événement accidentel initial ne sont pas établies, soutenant qu’il n’est pas démontré que les lésions cérébrales que Monsieur [I] présentait les 18 et [Date décès 4] 2019 étaient liées à une chute dans l’escalier.
Elle fait valoir que la réalité d’une chute n’est pas démontrée de façon probante par des éléments objectifs, personne, y compris Mme [Y], n’ayant été témoin d’une chute, et ni la nature ni la localisation des lésions ne permettant d’affirmer qu’elles auraient nécessairement été causées par une chute.
Elle affirme que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, c’est bien l’événement dommageable à l’origine de l’accident qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, de soudaineté et d’extériorité requis des accidents par le contrat d’assurance.
Elle fait valoir que les demanderesses doivent non seulement rapporter la preuve d’une chute, ce qu’elles ne font pas, mais en outre, distinctement, de la cause extérieure à l’origine de cette chute, ce qu’elle ne font pas non plus, ne rapportant la preuve d’aucun événement soudain, imprévu, et dû à des causes extérieures à la victime.
Elle rappelle que l’alcootest réalisé le 18 août 2019 à 03h01 a révélé un taux d’alcool de 2,18 g/l attestant incontestablement que la chute alléguée a eu lieu dans un contexte d’imprégnation alcoolique, calculant que M. [I] devait avoir un taux de l’ordre de 2,30 g/l un peu avant 2 h du matin lorsque sa femme le trouva au sol. Elle considère qu’une telle imprégnation alcoolique est un obstacle à la qualification d’accident au sens du contrat, en ce que si chute il y a eu, celle-ci serait alors manifestement en lien avec une cause propre à l’assuré, tenant à son alcoolisation au moment de cette chute.
Rappelant que le contrat stipule que la garantie s’applique en cas de dommages corporels entraînant le décès lorsque ces dommages résultent directement d’un événement accidentel survenu dans le cadre de la vie privée, la compagnie Areas Dommages soutient qu’en l’espèce, le décès de M. [I] ne résulte ni directement ni exclusivement de la chute alléguée et qui n’est pas même prouvée, puisqu’à retenir même la réalité d’une chute, le rapport d’expertise CCI que les demandeurs ont fini par produire sur sommations répétées confirme l’éthylisme du patient au moment de la supposée chute ; évoque un potentiel éthylisme chronique et souligne le rôle joué par l’alcool sur la gravité des lésions cérébrales de traumatismes crâniens, et elle se prévaut des conclusions de l’expertise sur pièces réalisée à sa demande par le docteur [T], neurochirurgien, selon qui le traumatisme crânien est survenu à faible cinétique et les conséquences neurologiques dramatiques sont manifestement en grande partie liées à l’état antérieur.
L’appelante soutient que le décès ne peut davantage être considéré comme consécutif à un accident médical.
Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait néanmoins mobilisable la garantie accidents de la vie, la compagnie Areas Dommages sollicite la confirmation du jugement en ses chefs de décision relatifs au préjudice économique, en approuvant sa détermination du revenu global net imposable du ménage à prendre en compte, la part d’autoconsommation de 20% retenue pour le défunt et le calcul de la perte patrimoniale capitalisée.
Elle sollicite l’infirmation de l’évaluation du préjudice d’affection des demanderesses pour le voir ramener à 25.000€ pour les enfants et 23.000€ pour madame [Y].
Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [I], et Mme [B] [I] demandent à la cour aux termes de leurs dernières conclusions, par lesquelles [B] [I] intervient à titre personnel :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare fondée l’action de Mme [F] [Y] en son nom personnel et ès-qualités fondée sur le contrat d’assurance souscrit par [H] [I] et en ce qu’il condamne la compagnie Areas Dommages à verser à Mme [F] [Y] au titre du préjudice d’affection trois sommes de 30.000€, pour elle-même à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [B] [I] et de [Z] [I], ainsi qu’en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile
* de recevoir en leur appel incident Mme [F] [Y] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille [Z] [I] et Mme [B] [I]
* de réformer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice économique
Et statuant à nouveau, de
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [F] [Y] au titre de son préjudice économique la somme de 386.673,91€
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [B] [I] au titre de son préjudice économique la somme de 26.881,43€
— condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [F] [Y] en qualité de représentante légale de [Z] [I] au titre de son préjudice économique, la somme de 39.099,15€
* de condamner la compagnie Areas Dommages à régler à Mme [F] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [I], ainsi qu’à Mme [B] [I], la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
* de condamner la compagnie Areas Dommages aux entiers dépens d’appel.
Elles conviennent que le caractère accidentel du décès de l’assuré étant une condition de la garantie, il leur incombe d’en rapporter la preuve.
Elles soutiennent que la preuve de la réalité d’une chute de M. [I] dans l’escalier de sa maison est établie au vu des éléments concordants que sont le témoignage de sa compagne, l’attestation d’intervention des pompiers, la nature des blessures consignées dans le dossier médical qui ne peuvent avoir une autre origine ; les déclarations faites par M. [I] alors qu’il était encore conscient ; l’absence de constat de la présence d’un tiers dans les lieux ; l’absence de tout indice d’une volonté de suicide, confortée par les témoignages sur l’épanouissement de M. [I].
Elles récusent l’incidence de l’alcool dans l’accident ; soutiennent que l’assureur en fait sans le dire une cause d’exclusion qui n’est pas stipulée au contrat ; et observent qu’en tout état de cause, le contrat requiert plusieurs causes étrangères.
Elles soutiennent qu’il s’agit d’un accident domestique, M. [I] ayant manqué deux marches de l’escalier en l’empruntant de nuit dans l’obscurité.
Elles affirment que si les blessures sont la conséquence directe et exclusive d’une chute dans l’escalier en béton, la mort trouve son origine dans la faute médicale avérée du centre hospitalier, retenue par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux laquelle a conclu du fait d’une prise en charge déficiente lors du premier passage aux urgences, à un manquement fautif du centre hospitalier de [Localité 10] ayant privé [H] [I] d’une chance de survie, et elles soutiennent qu’il s’agit là d’une cause extérieure, et étrangère à l’alcoolémie et à M. [I].
Elles sollicitent la confirmation des indemnités allouées au titre du préjudice d’affection.
Elles réclament par voie d’appel incident une indemnisation supérieure du préjudice économique en demandant à la cour de retenir un revenu annuel moyen de Mme [Y] de 14.153€, un revenu moyen annuel de M. [I] de 26.307€, une part d’autoconsommation du défunt de 15%, et de chiffrer l’indemnité sur la base d’une perte annuelle patrimoniale du foyer de 12.229,95€ capitalisée selon le barème publié en 2020 par la Gazette du Palais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est pris acte de la reprise par [B] [I], devenue majeure, de l’instance exercée en son nom du temps de sa minorité par sa mère en qualité de représentante légale.
La procédure est désormais régulière.
* sur le moyen tiré d’une reconnaissance par l’assureur de son obligation de garantir le sinistre
De ce que la compagnie Areas Dommages a versé à Mme [Y] une somme de 4.000€ le 9 septembre 2019, il ne résulte pas qu’elle a reconnu son obligation de mobiliser sa garantie, ni renoncé à contester y être tenue, ce paiement n’ayant pas été opéré à titre de provision mais expressément en règlement de l''avance immédiate en cas de décès prévue au paragraphe 11.4 des conditions générales du contrat GAV', qui est prévue dans un paragraphe spécifique distinct de celui 11.3 afférent au 'paiement des indemnités’ qui stipule quant lui des délais et des conditions préalables de transmission de justificatifs -désignés à l’article 10.3- que l’assureur n’avait, par hypothèse, pas reçus et/ou analysés lorsque Mme [Y] a sollicité le versement de cette avance immédiate le 6 septembre 2019.
La compagnie Areas Dommages reste ainsi habile à discuter le principe même de sa garantie.
* sur la mobilisation de la garantie 'décès'
Le contrat d’assurance 'garantie accidents de la vie’ dont [H] [I] avait souscrit le 30 janvier 2012 l’option IV pour lui-même, sa compagne [F] [Y] et leurs enfants [B] et [Z], garantit le décès accidentel avec une indemnisation déterminée selon les règles du droit commun pour les postes de préjudices définis aux conditions générales, et dans la limite cumulée d’ 1.000.000€ par événement et par assuré.
Les conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières définissent l’accident ou événement accidentel comme tout événement soudain, imprévu et dû à des causes extérieures à la victime.
Les premiers juges ont retenu par des motifs pertinents, qui ne sont pas réfutés en cause d’appel, et que la cour adopte, que [F] [Y] et ses filles rapportaient la preuve leur incombant du décès par accident d'[H] [I].
Les pièces médicales -attestation d’intervention des sapeurs-pompiers appelés en urgence à 2h03 et qui ont transporté M. [I] au centre hospitalier de [Localité 10], fiche d’hospitalisation, compte-rendu du scanner cérébral et certificat médical- établissent que celui-ci est décédé des suites de l’hémorragie cérébrale massive consécutive à un traumatisme crânien.
La réalité d’une chute de M. [I] dans l’escalier de son domicile à l’origine de ce traumatisme crânien est établie par un faisceau cohérent d’éléments concordants recensés par les premiers juges.
[F] [Y] a constamment déclaré avoir été réveillée par un bruit et avoir trouvé son compagnon gisant au sol au bas des escaliers de leur habitation, où ils dormaient dans une chambre à l’étage.
La fiche d’intervention des pompiers, qui ont trouvé M. [I] assis sur son canapé, énonce qu’il 'aurait fait une chute dans les escaliers'.
La fiche renseignée à son admission à l’hôpital énonce à la rubrique 'circonstances – plainte du patient’ : 'une chute d’escalier’ et comme 'lieu d’accident : domicile'.
L’observation 'chute dans escalier en ratant deux marches’ portée à 04h58 au titre du retour à domicile de M. [I] ne peut avoir été renseignée que par les déclarations du patient même qu’elle concerne et dont l’état, apparemment compatible avec ce retour chez lui deux heures après son arrivée, supposait nécessairement une conscience et une aptitude à s’exprimer clairement qui ne laissent pas de doute sur le fait que cette notation a été recueillie de sa bouche, ce que confirme si besoin était son caractère circonstancié visant 'deux marches’ que seul l’intéressé pouvait préciser et que Mme [Y] n’a, pour sa part, jamais évoquée, et ne pouvait pas évoquer, n’ayant pas été témoin oculaire de la chute.
Le certificat médical établi par le praticien hospitalier qui l’avait examiné à son arrivée dans la nuit puis à son retour le lendemain, énonce qu''[H] [I] est décédé le [Date décès 4] 2019 suite à une hémorragie cérébrale massive, non neuro-chirurgicale, elle-même secondaire à une chute mécanique dans les escaliers de son logement’ et se conclut par l’énonciation qu’il 'est donc décédé d’une mort accidentelle'.
L’objection de la compagnie Areas Dommages qu’aucun tiers désintéressé au contrat ne vient attester d’une chute de l’assuré dans l’escalier, pour récuser le caractère probant des déclarations de l’assuré lui-même telles que manifestement recueillies par les soignants, et de celles de sa compagne, ne repose sur aucune stipulation du contrat, qui ne règle pas les modalités de la preuve à rapporter ; elle méconnaît la liberté de la preuve d’un fait ; et elle ne repose en la cause sur aucun élément qui rendrait suspectes ces déclarations.
L’existence d’une chute est ainsi établie.
Le caractère accidentel du décès constitue une circonstance qui est, pour l’application du contrat litigieux, une condition de la garantie.
La chute, avérée, d'[H] [I], en pleine nuit, dans l’escalier de son domicile, sans présence d’un tiers ni élément ou seulement même indice d’agression, de dispute ou de volonté d’attenter à ses jours qui n’eussent pas manqué d’être recueillis par les soignants auxquels il a parlé et/ou par les sapeurs-pompiers venus sur place, et de faire obstacle à l’établissement du certificat de décès tel que libellé par le médecin qui l’avait examiné à son arrivée, revêt un caractère soudain et imprévu au sens requis par la définition contractuelle de l’accident.
S’agissant du critère tenant à ce qu’il soit dû à une cause extérieure à la victime, cette notion de 'cause extérieure’ n’est pas définie dans le contrat conclu par M. [I] auprès d’Areas Dommages.
Elle constitue, en fait d’assurance contre les accidents, le critère de distinction entre la maladie, processus pathologique interne ou dérèglement de l’organisation interne de la personne, et la survenance d’un événement dommageable, déterminé, identifié et caractérisé.
Le décès d'[H] [I] a pour cause l’hémorragie cérébrale consécutive au traumatisme crânien qu’il a subi en chutant dans l’escalier de son habitation.
Les pièces médicales produites ne sont pas compatibles avec l’hypothèse de la manifestation d’un état morbide ou de l’aboutissement d’un processus pathologique, ni plus généralement d’une cause interne de son hémorragie cérébrale massive.
Le traumatisme qui a causé cette hémorragie procède de sa chute nocturne dans l’escalier en béton carrelé de son habitation, dont il a manqué une ou plusieurs marches, et il résulte ainsi d’un événement fortuit.
La compagnie Areas Dommages soutient par pure affirmation, sans l’établir, y compris au moyen d’un avis unilatéral d’expert, qui ne raisonne qu’en termes de généralités et de suppositions, que l’imprégnation alcoolique objectivée chez l’assuré par l’alcootest puis les examens biologiques dont il avait fait l’objet au centre hospitalier, entretiendrait une relation de causalité avec sa chute dans l’escalier.
L’imprégnation alcoolique de M. [I] la nuit du 18 septembre 2018 est sans incidence avérée dans la survenance de la chute, et elle ne fait pas obstacle par elle-même à la mobilisation de la garantie, n’étant pas érigée en cause d’exclusion par le contrat.
Sont a fortiori inopérantes les conjectures de l’appelante sur l’incidence, dans la gravité du traumatisme, d’un état antérieur d’éthylisme chronique de l’assuré qui n’est pas établi de façon probante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a décidé que l’assureur devait mobiliser la garantie 'accidents de la vie'.
* sur l’indemnisation des préjudices couverts par la garantie de l’assureur
¿ le préjudice moral
Le tribunal a pertinemment chiffré à 30.000€ l’évaluation du préjudice d’affection subi du fait du décès de l’assuré par [F] [Y] sa compagne depuis 16 ans, par [B] [I] âgée de 14 ans au jour du décès, et par [Z] [I] âgée de 9 ans au jour du décès, et ce chef de décision sera confirmé, sauf à constater qu'[B] [I], représentée par sa mère en première instance, est aujourd’hui majeure et que la somme allouée ès-qualités à son représentant légal lui revient.
Les intimées ne discutent pas le chef de décision du jugement qui, au vu des conclusions de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ayant conclu le 22 avril 2021 à l’existence d’une carence dans les soins apportés à [H] [I] au centre hospitalier de [Localité 10] lui ayant fait perdre 25% de chance de survie, prévoit pour chacune de ces sommes que devrait en être déduite celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages.
¿ le préjudice économique
Ce poste de préjudice est constitué, pour la compagne et les enfants de l’assuré par la perte de ses revenus pendant la durée durant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
Le premier juge a, au vu des productions, retenu à bon droit comme revenu global imposable du ménage une somme moyenne de 11.327€ pour [H] [I] et de 14.153€ pour [F] [Y], soit 25.480€. Cette évaluation n’est pas réfutée en cause d’appel par les intimées, qui la contestent en se prévalant d’un revenu moyen sur deux années dont l’une est affectée par le décès de l’assuré.
Le tribunal a pertinemment évalué à 20% la part d’autoconsommation d'[H] [I].
Sur la base, sollicitée par les bénéficiaires de la garantie, du barème de capitalisation publié en 2020 par la Gazette du Palais, qui constitue un outil adapté dont les intimées sollicitent également l’application devant la cour, et en retenant à bon droit pour chaque enfant de l’assuré une autonomie financière à l’âge de 25 ans, il a chiffré pertinemment le préjudice économique
.de [F] [Y] à 164.444,09€
.d'[B] [I] à 13.682€
.de [Z] [I] à 19.901,32€.
Le jugement sera ainsi confirmé aussi de ce chef sauf à constater que la somme allouée ès-qualités à la représentante légale d'[B] [I] lui revient, désormais qu’elle est majeure.
Il n’y a pas à ajouter au jugement que devrait être déduite de chacune de ces sommes celle allouée au même titre par l’assureur du centre hospitalier de [Localité 10] sur justificatifs présentés à la compagnie Areas Dommages.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
La société Areas Dommages succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité aux intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE l’intervention volontaire en reprise d’instance d'[B] [I]
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à préciser qu'[B] [I], représentée par sa mère en première instance, étant aujourd’hui majeure, les sommes allouées ès-qualités à son représentant légal lui reviennent
y ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la société Areas Dommages aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer 4.000€ à Mme [F] [Y] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Z] [I], et Mme [B] [I], ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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