Infirmation partielle 4 novembre 2021
Rejet 27 janvier 2023
Cassation 6 décembre 2023
Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 janv. 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 décembre 2023, N° 18/2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/23
Rôle N° RG 24/00989 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPGJ
ONIAM
C/
[W] [D] épouse [C]
[M] [C] épouse [S]
[K] [C]
SAS HOPITAL PRIVE A. TZANCKMOUGINS-SOPHIA ANTIPOLIS [Localité 13] SOPHIA-ANTIPOLIS
Société CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Société CPAM DES ALPES MARITIMES
Société CPAM COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-françois JOURDAN
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Philippe-laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/2004
Arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 novembre 2021 enregistré au repertoire général sous le n° 20/10741
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 06 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 665-F-D.
APPELANTE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux,des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [W] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16] (82), (82), demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (68),, demeurant [Adresse 10]
Madame [K] [C]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Aurélie VINCENT, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
SAS HOPITAL PRIVE A. TZANCKMOUGINS-SOPHIA ANTIPOLIS venant aux droits de la CLINIQUE [14],immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES, sous le numéro 696 421 304, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
assignation le 21/02/2024 à personne habilitée
signification et assignation électronique le 22/02/202
signification de conclusions le 27/03/2024 électronique
notification de conclusions le 23/05/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
non comparante
CPAM DES ALPES MARITIMES
assignation en date du 21/02/2024 à personne habilitée
signification conclusions et bordereau pièces le 04/04/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
non comparante
CPAM COTE D’AZUR venant aux droits du régime social des indépendants (RSI)Côte d’Azur
assignation en date du 21/02/2024 à personne habilitée
signification conclusions et bordereau pièces le 04/04/2024 à étude., demeurant [Adresse 6]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI,Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2013, M. [Z] [C] âgé de 63 ans a subi une ablation robotisée de la fibrillation auriculaire par radiofréquence pratiquée par le Docteur [V] [A] cardiologue au sein de la clinique [14] à [Localité 13].
Par la suite, dans la nuit du [Date décès 8] 2013, il est décédé d’une défaillance multi-viscerale au centre hospitalier d'[Localité 11].
A la suite d’une plainte déposée par son épouse Mme [W] [D], une autopsie, une expertise médicale réalisée par le Docteur [B] et une expertise informatique ont été réalisées. La plainte a été classée sans suite.
Par ordonnance en date du 12 avril 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée au Docteur [O].
L’expert [O] a déposé son rapport le 5 janvier 2018 et a indiqué que le décès avait été causé par une fistule entre le coeur et l’oesophage résultant de la perforation du tiers moyen de l’oesophage au regard de l’oreillette gauche du coeur, avec rupture de la continuité de la paroi antérieure de l’oesophage au contact de la veine pulmonaire inférieure gauche, causé par le geste d’ablation pratiqué par le Docteur [V] [A].
Il a expliqué que pour cette procédure d’ablation, le robot Sensai avait été employé, utilisant une cartographie de l’oreillette gauche grâce au système Vélocity notamment.
L’expert a mentionné que le Docteur [A] avait effectué un compte rendu opératoire écrit conforme au protocole opératoire standard d’ablation robotisé qu’il lui avait également fourni.
Dans son courrier du 5 octobre 2015 repris par l’expert, le Docteur [A] a également affirmé avoir suivi ce protocole opératoire standard (rapport page 6) qui comprenait notamment des indications de puissance de tirs, d’impédance, de température et de durée (rapport pages 4 et 5), tout en indiquant le 20 octobre 2015 que les données brutes enregistrées par la baie d’électrophysiologie lors des explorations électrophysiologiques ou les ablations n’avaient pas été conservées (rapport page 7).
L’expert a indiqué que les paramètres mentionnés dans le protocole standard qui avait été fourni étaient les paramètres habituellement appliqués.
Il a cependant retenu qu’il ne pouvait pas analyser la procédure d’ablation effectivement mise en oeuvre par le Docteur [A] sur M. [Z] [C] en l’absence d’enregistrement des données brutes des paramètres d’électrophysiologie (durée du tir, intensité du tir et température), permettant de vérifier que le médecin avait bien suivi le protocole qu’il avait fourni (rapport page 11).
Il a ajouté que ces procédures d’ablation robotisées étaient récentes et qu’aucune codification des données à enregistrer n’était retrouvable en littérature.
Il a ainsi mentionné qu’au vu des documents communiqués, aucune faute médicale ne ressortait (rapport pages 11 et 15), de sorte qu’il a conclu que l’aléa thérapeutique pouvait être invoqué en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’une complication certes rare mais connue dans la littérature médicale pour ce type d’intervention.
Par actes d’huissier en date du 5, 10 et 17 avril 2018, Mme [W] [D] et ses deux filles [M] et [K] [C] ont assigné le Docteur [A], la clinique [14] et l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en réparation de leur préjudice et en qualité d’ayants-droit de M. [Z] [C].
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
déclaré la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis (la SAS) recevable en son intervention volontaire en lieu et place de la SAS Clinique [14] qui avait été absorbée par celle-ci,
débouté Mme [D] et Mmes [M] et [K] [C] et l’ONIAM de leurs demandes
à l’encontre du Docteur [V] [A],
et à l’encontre de la SAS,
dit que le décès était consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’ONIAM,
condamné l’ONIAM à payer
à Mme [W] [D], des sommes en sa qualité d’ayant droit de M. [Z] [C] et en son nom personnel,
et à Mme [M] [C] et Mme [K] [C] chacune, une somme au titre de leur préjudice d’affection,
avec exécution provisoire de la décision dans la limite de 216 000 euros,
débouté M. [A], la SAS et l’ONIAM de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distractions au profit de Me Aurélie Vincent,
et déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Par déclaration en date du 8 septembre 2020, l’ONIAM a interjeté appel du jugement tendant à son infirmation en ce que :
Mme [W] [D] a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la SAS,
il a été jugé que le décès était dû à un accident médical non fautif qu’elle devait indemniser,
elle a été condamnée à payer:
des sommes aux consorts [D] – [C],
une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [D],
les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire avec distraction,
et elle a été déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] – [C] ont interjeté appel incident en ce qu’elles ont été déboutées du préjudice d’impréparation.
Par arrêt en date du 4 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
confirmé le jugement sauf s’agissant des responsabilités encourues et du montant des indemnisations revenant aux victimes,
dit que la fistule atrio oesophagienne et la perforation du tiers moyen de l’oesophage à l’origine du décès étaient dues à un aléa thérapeutique,
dit que la SAS était responsable de la perte de chance pour les consorts [D] – [C] de démontrer un manquement de M. [A] dans la technique opératoire,
condamné la SAS à prendre en charge 30% du préjudice subi par M. [Z] [C] et les consorts [D] – [C],
fixé les préjudices des victimes,
et condamné l’ONIAM et la SAS sous le % précité, à payer diverses sommes aux consorts [D] – [C] en qualité d’ayants droit et en leur nom personnel,
condamné l’ONIAM et la SAS à payer à Mme [W] [C] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
et dit que l’ONIAM et la SAS étaient respectivement tenus de régler 70% et 30% des frais irrépétibles et des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la Cour de cassation saisie d’un pourvoi de la SAS a:
cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a :
jugé que la SAS était responsable d’une perte de chance de démontrer un manquement dans la réalisation du geste technique,
condamné la SAS:
à prendre en charge 30 % des conséquences civiles du préjudice subi par M. [Z] [C] et les consorts [D] – [C]
au paiement des dépens et des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’ONIAM à prendre en charge 70% des conséquences du préjudice subi par ceux-ci,
renvoyé sur ces points, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée,
mis hors de cause M. [A],
condamné M. [Z] [C], et les consorts [D] – [C] aux dépens,
et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024 et l’affaire débattue à l’audience le 29 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant sur renvoi après cassation n°2, notifiées par voie électronique en date du 11 juillet 2024, l’ONIAM sollicite de la cour d’appel de:
réformer le jugement dans la limite de la cassation,
à titre principal :
condamner la SAS à indemniser intégralement les consorts [D] – [C],
mettre l’ONIAM hors de cause,
débouter les consorts [D] – [C] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,
à titre subsidiaire,
condamner la SAS à indemniser les consorts [D] – [C] à hauteur de 95%,
juger que l’ONIAM ne peut être tenue d’indemniser les consorts [D] – [C] qu’à hauteur de 5%,
en tout état de cause,
condamner la SAS à payer la somme de 3500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens de première instance et d’appel avec distractions au profit de Me Jean-François Jourdan,
et rejeter toute autre demande.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation, notifiées par voie électronique en date du 31 juillet 2024, les consorts [D] – [C] sollicitent de la cour d’appel de :
à titre principal :
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mmes [C] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le décès était consécutif à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’ONIAM,
juger que la SAS est responsable d’une perte de chance de démontrer un manquement du Docteur [A] dans la réalisation du geste technique opératoire,
juger que la SAS est tenue d’indemniser les consorts [C] à hauteur de 30%,
juger que M. [Z] [C] est victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM à hauteur de 70%,
condamner la SAS à payer :
aux consorts [D] – [C] en qualité d’ayants-droit de M. [Z] [C] la somme de 19 485 euros,
à Mme [W] [D] en réparation de son préjudice personnel, la somme de 90 654,85 euros,
à Mmes [M] et [K] [C] la somme de 3600 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel,
condamner l’ONIAM à payer :
aux consorts [D] – [C] en qualité d’ayants-droit de M. [Z] [C] la somme de 45 465 euros,
à Mme [W] [D] en réparation de son préjudice personnel 211 528 euros,
à Mmes [M] et [K] [C] la somme de 8 400 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel,
condamner la SAS à hauteur de 30% et l’ONIAM à hauteur de 70 %
à payer aux consorts [D] – [C], la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions au profit de Me Agnès Ermeneux,
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que le décès était dû à un accident médical non fautif et que ses conséquences devaient être intégralement indemnisées par l’ONIAM
condamner l’ONIAM à payer:
aux consorts [D] – [C] en qualité d’ayants-droit de M. [Z] [C] la somme de 64 950 euros,
à Mme [W] [D] en réparation de son préjudice personnel 302182,85 euros,
à Mmes [M] et [K] [C] la somme de 12 000 euros chacune en réparation de leur préjudice personnel,
aux consorts [D] – [C]
la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens avec distractions au profit de me Ermeneux.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimé après renvoi sur cassation, notifiées par voie électronique en date du 22 mai 2024, la SAS sollicite de la cour d’appel de:
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il débouté les consorts [D] – [C] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
lui donner acte qu’elle vient aux droits de la SAS Clinique médicale [14],
homologuer le rapport d’expertise du Docteur [O] dans ses conclusions,
la mettre hors de cause,
débouter les consorts [D] – [C] et l’ONIAM de leurs demandes à son encontre,
condamner l’ONIAM
à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le cas échéant à indemniser le préjudice subi par les consorts [D] – [C]
condamner les consorts [D] – [C] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance, ceux de l’instance cassée ainsi que les dépens de la présente instance,
à titre éminemment subsidiaire, dans l’éventualité qu’une faute puisse être reprochée conjointement à la SAS in solidum avec le Docteur [A], étant acté que l’ONIAM n’a pas contesté la notion d’aléa thérapeutique à hauteur de 60 % :
fixer les préjudices comme suit :
préjudices de M. [Z] [C] :
déficit fonctionnel temporaire : 826 euros,
souffrances endurées : 30 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
préjudices des consorts [D] – [C] :
préjudice d’affection de Mme [D] : 20 000 euros,
préjudice d’affection de chacune des enfants : 10 000 euros,
préjudice d’accompagnement : 500 euros,
frais d’obsèques : 9287 euros
et frais divers : 219.04 euros,
débouter les consorts [D] – [C] et l’ONIAM de toutes leurs autres demandes, y compris au titre de l’article700 du code de procédure civile,
et statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, n’a pas constituée avocat mais a produit ses débours définitifs d’un montant de 48 952,30 euros par courrier adressé à la juridiction en date du 5 mars 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône assignée par l’ONIAM à personne le 22 février 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas fourni ses débours.
Les Caisses Primaires d’assurance maladie des Alpes Maritimes et de Côte d’Azur assignées par l’ONIAM à personne le 21 février 2024, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fourni leurs débours.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SAS
Jugement du 8 septembre 2020 – Pour considérer que la SAS n’a pas commis de faute, le premier juge a retenu que selon les deux experts cardiologues (le Docteur [B] intervenu dans le cadre de l’enquête pénale, et le Docteur [O]) l’absence de conservation des données brutes des matériels utilisés lors de l’ablation robotisée de la fibrillation auriculaire qui empêche de vérifier si ces données ont bien été conformes au protocole standard figurant au dossier médical, n’est pas fautive puisqu’il n’existe selon les experts aucune obligation de conservation de ces données, aucune codification des données enregistrées, ni même aucune recommandation concernant le recueil de ces données dans le dossier médical du patient.
Le juge conclut que l’absence d’enregistrement et de conservation des données du robot ne peut pas être assimilée à une absence de tenue ni à une absence de conservation du dossier médical du patient au sens des articles R 1112 ' 2 et R 1112 ' 7 du code de la santé publique (jugement page 18 et 19).
Arrêt de la cour d’appel du 4 novembre 2021 – Pour considérer que la SAS avait commis une faute ayant entraîné une perte de chance de démontrer un manquement de M. [A] dans la réalisation du geste technique, la cour d’appel a indiqué que les professionnels de santé n’étaient responsables des conséquences dommageables des actes de soins qu’en cas de faute de leur part au sens de l’article L 1142 ' 1§1 du code de la santé publique. Elle a considéré qu’est une faute la perte de toute partie du dossier médical du patient dont la conservation incombe à l’établissement de santé.
La cour d’appel a relevé que l’absence de codification des donnés électroniques à enregistrer n’a pas pour effet de neutraliser la charge de la preuve qui incombe à l’établissement de santé de tenir un dossier médical comportant le cas échéant le compte rendu opératoire détaillé selon l’article R 1112 ' 2 du code de la santé publique.
En conséquence, la perte des données électroniques par la SAS, s’agissant de la puissance des tirs de radiofréquences, de leur durée et de leur localisation, empêche toute appréciation critique du geste technique de M. [A] et prive par conséquent de chance les consorts [C] de démontrer la faute de ce médecin dans la réalisation de gestes techniques. Cette perte de chance a été estimée souverainement à 30 % (arrêt page 19).
Arrêt de la Cour de cassation – La Cour de cassation a cassé cet arrêt en ces dispositions, au motif que la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions de la SAS selon lesquelles « en 2013 l’année de l’intervention de M. [C], le système de cartographie ne permettait pas d’enregistrer les puissances, durées, forces de contact et localisations des tirs de radiofréquences ».
***
Pour obtenir l’infirmation du jugement n’ayant retenu aucune faute à la charge de la SAS, l’ONIAM indique à titre liminaire qu’il n’est pas possible de revenir sur la responsabilité du Docteur [A] ni sur le montant de l’indemnisation, car ces points ont été tranchés dans un arrêt irrévocable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
S’agissant de la mise en cause de la SAS, l’ONIAM rappelle qu’elle ne peut intervenir qu’en cas d’accident non fautif, de sorte que dès qu’une faute est commise, l’ONIAM ne peut plus prendre en charge le préjudice.
Elle soutient que si en principe la faute de l’établissement de santé doit être rapportée par le patient victime, la perte d’un élément du dossier médical qui empêche le patient de prouver une faute médicale, conduit la Cour de cassation classiquement à inverser à charge de la preuve et à obliger l’établissement de santé à rapporter la preuve que les soins ont été appropriés (conclusions pages 7 et 8 : Cass., civ., 1ère, 26 septembre 2018 n° 17 20143).
L’ONIAM retient d’abord que malgré l’absence d’obligation réglementaire spécifique en ce sens, les données du robot font nécessairement partie des éléments devant figurer au dossier médical afin de s’assurer de la conformité du geste réalisé, puisque l’article R 1112 ' 2 du code de la santé publique impose aux établissements de santé de tenir un dossier médical constitué notamment du compte rendu opératoire détaillé, et puisque l’article I-5 des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux dispose que le compte rendu opératoire doit comporter les modalités techniques précises quand cela est nécessaire.
En l’espèce, l’expert [O] qualifie ces données (durée des tirs, intensité et température) de déterminantes pour s’assurer de la parfaite qualité de la prise en charge opératoire. Il a indiqué qu’il ne disposait d’aucune donnée enregistrée de la procédure, alors qu’il indique que les tirs réalisés sur la partie postérieure de l’oreillette gauche sont particulièrement à risque de survenue d’une fistule entre l''sophage et le c’ur, puisque plus la durée est longue, plus la température est élevée et plus l’intensité est importante (rapport page 11).
L’ONIAM retient donc que l’expert s’est donc contredit en retenant un aléa thérapeutique tout en indiquant dans le même temps qu’il ne pouvait pas réellement analyser la procédure effectuée, empêchant la preuve d’une faute.
L’ONIAM soutient ensuite que la SAS ne rapporte pas la preuve qu’en 2013 elle n’avait pas la capacité technique de conserver les données brutes se contentant de simplement l’affirmer, puisqu’elle ne verse pas aux débats la fiche technique du système.
L’ONIAM indique en outre que même si cet enregistrement n’avait pas été matériellement possible, il appartenait à la SAS de consigner au dossier médical l’ensemble des données de la procédure afin de permettre son analyse, ces données constituant nécessairement une partie du dossier médical, puisque l’expert [O] avait affirmé que l’absence de ces données rendait toute expertise impossible.
En ne produisant pas le dossier médical complet de M. [C], la SAS a commis une faute professionnelle qui engage sa responsabilité et qui met nécessairement hors de cause l’ONIAM.
L’ONIAM ajoute enfin qu’il est impossible de savoir si le Docteur [A] a commis une faute dans la réalisation de son geste, puisqu’il n’y a d’enregistrement dudit geste, de sorte qu’il ne peut pas y avoir d’aléa thérapeutique indemnisable par l’ONIAM, faute de preuve de l’absence de faute de ce médecin.
À titre subsidiaire, l’ONIAM énonce que si la cour d’appel devait retenir une perte de chance, cela signifie que l’absence de conservation des données relève d’un défaut d’organisation et du fonctionnement de la SAS, comme le juge classiquement la Cour de cassation.
Dès lors, compte tenu que l’absence d’enregistrement des paramètres techniques ne permet pas la vérification du geste pratiqué par le Docteur [A], la perte de chance ne peut pas être inférieure à 95 %.
Pour solliciter la confirmation du jugement, la SAS soutient d’abord que l’enregistrement des données per-opératoires n’était pas possible puisque la cartographie Velocity ne permettait pas en 2013 d’enregistrer les puissances, durées et les forces de contact et de les localiser sur la carte.
Elle ajoute que l’expert informatique intervenu dans le cadre de l’enquête pénale le 30 septembre 2016 a indiqué que les sauvegardes étaient faites manuellement et apurées par les techniciens lors de leurs déplacements de façon aléatoire pour libérer de la place sur le serveur. Dès lors, il y a impossibilité de conserver les données puisque le serveur doit être apuré, alors en outre que la capacité de stockage du serveur du robot ne relève pas de la responsabilité de l’ancienne clinique [14] (conclusions page 16).
En conséquence, l’absence de conservation ne peut pas être assimilée à la perte d’un dossier médical. Dès lors la jurisprudence invoquée par l’ONIAM n’est pas applicable.
Elle indique que le fait qu’un enregistrement puisse être possible ne suffit pas à caractériser la faute en l’absence d’obligation de conservation de ces données, de codification de données enregistrées, ou de recommandations concernant le recueil de ces données dans le dossier médical. Elle rappelle que l’expert a bien retenu qu’il n’y avait pas d’obligation de conservation des données de cette procédure récente mais ajoute que la totalité du dossier médical a été constituée renseignée et communiquée.
Elle énonce ensuite qu’une panne sur le stockage de matériel informatique a eu lieu le 20 juillet 2016 de sorte que les images sauvegardées en 2013 n’étaient plus disponibles et les tirs effacés, s’agissant de perte d’enregistrement de plusieurs patients dont M. [Z] [C] (pièce 6 de la SAS). En conséquence, comme elle est liée par contrat de maintenance avec la société General Electric Médical System s’agissant de l’ordinateur de la baie d’électrophysiologie, la responsabilité de la SAS ne peut pas être encourue, et la société General Electric Médical System devrait alors être mise en cause pour l’effacement des données en 2016.
Elle soutient enfin que le rapport d’expertise du Docteur [B] effectué dans l’enquête pénale a mentionné l’expérience conséquente de la clinique [14] dans ce type d’intervention, le faible taux de complications, le cadre sécurisé de la clinique ayant reçu un agrément pour ce type de gestes, et l’opération chirurgicale réalisée par un praticien reconnu ayant pratiqué un nombre significatif d’actes de même nature.
À titre infiniment subsidiaire, la SAS énonce que l’ONIAM n’a jamais contesté la notion d’aléa thérapeutique à la suite du rapport d’expertise.
Pour solliciter l’infirmation du jugement s’agissant de la responsabilité de la SAS et la condamnation de celle-ci pour perte de chance, les consorts [D] – [C] soutiennent que la SAS ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité technique d’enregistrer les données puisqu’au contraire l’expert informatique énonce l’existence de sauvegarde manuelles apurées par la suite par les techniciens.
Les consorts [D] – [C] en déduisent la faute de la SAS de ne pas s’équiper de matériel informatique capable de stocker ailleurs les données pour permettre au serveur d’être apuré.
Les consorts [C] remettent en cause la panne informatique qui serait survenue en juillet 2016 au motif que lors de l’expertise informatique réalisée en septembre 2016 une telle panne n’avait pas été mentionnée, et que cette panne n’était mentionné pour la première fois que lors de cette instance après renvoi de la Cour de cassation.
Elles énoncent en tout état de cause, que dès 2013, la plainte de la famille [C] avait été effectuée, ce qui laissait tout loisir à la SAS de sauvegarder les données à titre conservatoire.
S’agissant de l’obligation d’enregistrer les données, les consorts [D]- [C] indiquent que cette obligation résultent des articles généraux R 1112 ' 2 et 1112 ' 7 du code de la santé publique imposant une obligation de tenue et de conservation du dossier médical.
Elles rappellent la définition du dossier médical par la Haute autorité de santé comme étant « le lieu de recueil et de conservation des informations administratives, médicales et paramédicales, formalisé actualisé, enregistré pour tout patient accueilli à quelque titre que ce soit » de sorte que les données relatives à la fréquence, la localisation et la puissance des tirs effectués pendant l’intervention font nécessairement parties du dossier médical.
En outre, l’enregistrement de ces données était capital puisque l’expert a indiqué dans son rapport que plus la durée des tirs était longue, plus le risque de survenue d’une fistule était important.
Les consorts soutiennent que si le compte rendu d’intervention du Docteur [A] décrivant la technique et le protocole standard ont bien été communiqués, en revanche les données précises relatives au geste effectué par le Docteur [A] ne sont pas connues, puisque les données des tirs n’ont pas été conservées de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier la qualité de son geste par rapport au protocole auquel il devait se soumettre. Le dossier médical n’a donc pas été communiqué dans son intégralité, alors que lesdites données étaient particulièrement déterminantes selon l’expert.
Ils ajoutent que peu importe l’expérience conséquente de la SAS dans ce type d’intervention, ou l’expérience du professionnel de santé, cela n’exclut pas la possibilité d’une faute.
En conséquence, l’absence de conservation du dossier médical entraîne selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass., Civ., 1ère, 26 septembre 2018, n° 17 20143) renversement de la charge de la preuve et il appartient donc à l’établissement de santé de prouver qu’aucune faute n’a été commise. En l’espèce, il appartient donc à la SAS de rapporter la preuve que les soins prodigués à M. [Z] [C] ont été appropriés, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui est donc constitutif d’un préjudice pour les consorts [C].
S’agissant de l’accident médical non fautif mis à la charge de l’ONIAM à hauteur de 70 %, les consorts [D] – [C] indiquent que l’ONIAM ne peut pas invoquer le principe de subsidiarité, et se fondent sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2010, et de 2024.
Ils indiquent au visa de l’article L 1142 '1 II du code de la santé publique que le seuil de gravité du dommage nécessaire pour l’indemnisation par l’ONIAM est présent compte tenu du décès de M. [Z] [C], et que l’anormalité du dommage est également présente compte tenu que la perforation 'sophagienne dans le cas de l’ablation d’une fibrillation auriculaire est rarissime. Ils en déduisent que l’existence d’un aléa thérapeutique n’est pas contestable, de sorte que l’ONIAM doit réparation à hauteur de 70 %.
En tout état de cause, si la responsabilité de la SAS n’était pas retenue, il faudrait mettre l’indemnisation intégrale à la charge de l’ONIAM.
Réponse de la cour d’appel
Sur l’obligation de conservation du dossier médical – L’article R 1112-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à l’époque des faits indique que les informations concernant la santé des patients sont conservées au sein des établissements de santé qui les ont constitués et que le dossier médical mentionné à l’article R1112-2 du même code est conservé pendant une durée de 20 ans.
L’article R 1112-2 énonce qu’un dossier médical est constitué pour chaque patient et l’article donne une liste de documents non exhaustive du contenu de ce dossier médical par l’emploi de l’expression selon laquelle le dossier médical contient 'au moins’ les éléments suivants.
Il résulte de ces deux textes que l’établissement de santé a une obligation de conservation du dossier médical de chaque patient.
L’expert [O] indique que s’agissant d’une ablation robotisée de la fibrillation auriculaire, la durée des tirs, l’intensité et la température sont importantes puisque plus la durée des tirs est longue, plus la température est élevée, et plus l’intensité est importante, plus le risque de fistule était important (rapport page 11).
Il en résulte que de telles données précisant le geste médical, non nécessaires pour effectuer une opération de reprise de l’ablation (rapport page 8), sont en revanche nécessaires pour comprendre la manière dont les soins ont été prodigués et l’éventuelle survenance d’une complication.
En conséquence, ces données font nécessairement partie du dossier médical et doivent donc à ce titre être collectées sur le fondement des articles précités.
En l’espèce, ces informations n’ont pas été collectées ni indiquées par le médecin qui a renseigné succinctement le compte rendu d’ablation robotisée et qui a fourni le protocole opératoire standard devant être appliqué pour ce type d’opération robotisée (rapport [O] page 4 in fine). L’expert mentionne bien que ce protocole opératoire comporte les paramètres habituellement pratiqués (rapport [O] page 10) ce qui avait déjà été constaté par l’expert [B] qui avait indiqué que le protocole était conforme aux règles de l’art (pièce 2 des consorts [C] : rapport de l’expert [B] page 19).
L’expert informatique (pièce 3 des consorts [C]) a relevé que le dispositif robotisé permettant de procéder à l’ablation se composait:
d’une part du robot Hansen qui ' enregistrait sur son disque dur une image toutes les 10 secondes de l’écran de contrôle (comprenant les données cliniques) et les actions effectuées au cours des opérations’ (rapport page 3), les sauvegardes externes devant être faites manuellement (rapport page 9) et dans lequel il ne découvrait que des fichiers de sauvegarde logs (rapport page 6) comportant des données techniques et non cliniques (rapport page 8),
et d’autre part du système Jude dont l’objet était de réaliser une cartographie du coeur et d’en mesurer l’activité électrique (rapport page 3) et qui ' enregistrait sur son disque dur l’ensemble de l’examen et particulièrement l’imagerie du coeur en 3D, et l’emplacement des cathéters’ (rapport page 3), dans lequel aucune sauvegarde externe n’existait (rapport page 9), mais dans lequel il trouvait cependant des examens dont les plus anciens dataient du 30 septembre 2014 (rapport page 7).
L’expert [O] note également que 'en matière d’ablation de la fibrillation auriculaire, la station de travail enregistre de manière automatique l’ensemble des données techniques du tir et en particulier la durée, l’intensité et la température’ (rapport page 11).
En outre, la SAS indique elle-même que l’enregistrement est possible puisqu’elle fournit une attestation de dysfonctionnement du PC de la baie d’électrophysiologie(pièce 6) à partir du juillet 2016 ayant entraîné 'l’indisponibilité des images sauvegardées en 2013, l’effacement des tirs et les pertes d’enregistrements de plusieurs patients'.
Il résulte de ces deux expertises et de l’attestation de la SAS que contrairement aux assertions non justifiées de cette dernière selon lesquelles le système de cartographie Velocity ne peut pas enregistrer les données (conclusions page 12), un tel enregistrement est possible.
En conséquence, compte tenu que le système robotisé permet l’enregistrement de données, compte tenu qu’il y avait des enregistrements de données dès 2014, et faute de preuve inverse pour l’année 2013, le robot pouvait nécessairement enregistrer des données cliniques au moment de l’intervention sur M. [Z] [C] en 2013.
Ces données de 2013 ont donc été enregistrées initialement automatiquement mais soit n’ont pas été sauvegardées manuellement pour le robot ou de manière externe pour le Système Jude soit l’ont été mais ont ensuite été effacées de manière erratique par le technicien pour faire de la place du le serveur du robot (rapport d’expertise informatique page 9).
En conséquence, elles n’ont pas fait l’objet d’une démarche de conservation, alors qu’il s’agit d’un élément du dossier médical.
Ainsi, la SAS, établissement de santé a commis une faute en ne conservant pas l’intégralité du dossier médical comme cela lui est imposé par l’article R 1112-7 du code de la santé publique.
Le moyen de la SAS selon lequel les données du robot sont apurées par le technicien de façon aléatoire pour faire de la place sur le serveur, n’écarte pas la faute de la SAS qui ne justifie pas avoir été dans une démarche de conservation de ces données, puisqu’elle indique au contraire qu’elle n’en avait pas l’obligation ce qui implique qu’elle a choisi de ne pas les éditer après l’intervention chirurgicale et de ne pas les sauvegarder de manière externe.
L’attestation produite par la SAS au terme de laquelle les données auraient été effacées suite à une panne sur le stockage du PC de la baie d’électrophysiologie à partir du 20 juillet 2016, ne peut pas non plus écarter la faute en l’espèce, compte tenu que cette panne n’est pas mentionnée lors de l’expertise informatique réalisée entre le 10 et le 30 septembre 2016, compte tenu que l’expertise informatique n’a pas mentionné un problème de stockage, compte tenu que cette attestation ne peut emporter totalement la conviction s’agissant d’une attestation réalisée par le directeur de la SAS (pièces 4 et 6 de la SAS) et compte tenu que déjà le 19 octobre 2015 (avant la panne de 2016), le directeur de la SAS indiquait au Docteur [A] qu’il 'n’était plus en possession de l’enregistrement des données brutes de la baie d’électrophysiologie’ (pièce 2 des consorts [C] : expertise du Docteur [B] page 15).
Cette faute de non conservation des données précisant le geste médical a causé aux consorts [C] non le décès de M. [Z] [C], mais la perte de chance d’établir une éventuelle faute du Docteur [A] en comparant le protocole de soins qu’il a fourni et qui était conforme aux règles de l’art, avec les gestes qu’il a effectivement effectués à l’aide du robot.
Sur la perte du dossier médical – L’article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce que la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de soins est engagée en cas de faute ayant entraîné des conséquences dommageables suite à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
La Cour de cassation a indiqué dans arrêt fourni par l’ONIAM que la perte d’un dossier médical, caractérise un défaut d’organisation et de fonctionnement de l’établissement de santé, et place le patient dans l’impossibilité d’accéder aux information de santé le concernant et d’établir une faute dans sa prise en charge, de sorte que dans ce cas, il convient d’inverser la charge de la preuve et d’imposer à l’établissement de santé de démontrer que les soins ont été appropriés (Cass. Civ., 1ère, 26 septembre 2018 n° 17 20143).
En l’espèce, compte tenu qu’il ne s’agit pas d’une perte du dossier médical mais d’une absence de conservation de l’entièreté de celui-ci, cette jurisprudence inversant la charge de la preuve ne peut pas s’appliquer.
Dès lors, sera rejeté le moyen de l’ONIAM au terme duquel il y a faute, en l’absence de preuve que des soins appropriés ont été prodigués.
Sur l’aléa thérapeutique – L’article L 1142-1 I du code de la santé publique énonce une responsabilité médicale pour faute.
L’article L 1142-1 II du même code indique que lorsque la responsabilité des professionnels de santé n’est pas engagée, 'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit en cas de décès à la réparation des préjudices de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé…'
Compte tenu que l’absence fautive de conservation de l’entièreté du dossier médical par la SAS n’a pas causé le décès,
compte tenu que le Docteur [A] est un praticien reconnu pour ce type d’interventions, puisqu’il a justifié tant auprès de l’expert [B] (pièce 2 des consorts [C] : page 12) qu’auprès de l’expert [O] (pièce 3 des consorts [C] page 10) avoir une expérience importante depuis plusieurs années dans ce type d’interventions (pièce 2 des consorts [C] : page 18),
compte tenu que la clinique [14], au droit duquel vient la SAS bénéficiait d’une autorisation pour ce type d’interventions et bénéficiait également d’une expérience conséquente (rapport [O] page 10),
compte tenu que bien que rare puisque survenant dans 0,1 à 0,25 % des cas (rapport [O] page 10), le taux de survenance d’une fistule dans ce type d’opération est connu,
et compte tenu qu’aucune faute n’a pu être prouvée à l’encontre du Docteur [A], qui a indiqué avoir respecté le protocole standard, conforme aux règles de l’art, et qui a été mis hors de cause par la Cour de cassation,
la complication survenue ayant entraîné le décès de M. [Z] [C] résulte d’un aléa thérapeutique.
Sur le droit à réparation par l’ONIAM – L’article L 1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, la réparation d’un accident médical non fautif.
En l’espèce, le décès de M. [Z] [C] a été causé par un aléa thérapeutique.
La faute d’absence de conservation de l’entièreté du dossier médical par la SAS n’a pas causé le décès de M. [Z] [C] mais une perte de chance de prouver la faute médicale.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute ayant causé le décès de M. [Z] [C], l’ONIAM doit réparation de ce préjudice aux ayant droit de M. [Z] [C], les critères de gravité et d’anormalité du préjudice et d’imputation aux soins n’étant pas ailleurs pas contestés.
Sur le quantum de la perte de chance – La faute de la SAS entraînant la perte de chance de démontrer une faute médicale a nécessairement une incidence sur le montant de la réparation accordée au titre de la solidarité nationale, puisque l’ONIAM n’aurait pas été condamné en cas de faute médicale selon l’article 1142-1 II précité.
Compte tenu de l’expérience importante du Docteur [A] dans ce type d’intervention chirurgicale, puisqu’il avait pratiqué plus de 2 000 interventions depuis 2009 (rapport de l’expert [B] page 12), la probabilité de démontrer qu’il avait commis une faute ayant entraîné le décès, est particulièrement faible.
Il s’ensuit que la perte de chance de démontrer une faute médicale de sa part sera évaluée à 10 % de la totalité des sommes allouées au titre du préjudice résultant du décès de M. [Z] [C].
Le jugement sera donc infirmé et l’ONIAM sera condamné à indemniser les consorts [D] -[C] à hauteur de 90 % de leur préjudice et la SAS à hauteur de 10 %, les sommes allouées au titre des préjudices ayant été fixées de manière irrévocable par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2021.
Compte tenu que la SAS évoque à titre éminemment subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, des fixations de préjudices pour le cas où une faute lui serait reprochée 'conjointement avec le Docteur [A]', et compte tenu qu’aucune faute n’est reprochée au Docteur [A], il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné l’ONIAM à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise avec distractions au profit de Me Aurélie Vincent.
La Cour d’appel a dans son arrêt du 4 novembre 2021, condamné l’ONIAM et la SAS à payer à Mme [W] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Elle a dit que l’ONIAM et la SAS étaient tenus à respectivement 70% et 30% des dépens et des frais irrépétibles avec distractions.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné l’ONIAM et la SAS à prendre en charge 70% et 30% des dépens et des frais.
L’ONIAM sollicite la condamnation de la SAS à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel avec distractions au profit de Me Jean-François Jourdan.
Elle sollicite de rejeter toute autre demande à son encontre.
La SAS sollicite le débouté de toutes les demandes à son encontre.
Elle sollicite la condamnation des consorts [D] – [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens de première instance, de l’instance cassée et de la présente instance.
Elle sollicite également la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [D] – [C] sollicitent la condamnation de la SAS à hauteur de 30% et de l’ONIAM à hauteur de 70% à leur verser la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distractions au profit de Me Agnès Ermeneux.
Réponse de la cour d’appel
Il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [D] – [C] et de condamner à hauteur de 90 % l’ONIAM et à hauteur de 10% la SAS à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de ces dispositions.
L’ONIAM et la SAS succombants seront tenus à 90% pour l’ONIAM et à 10% pour la SAS aux dépens de l’instance avec distractions au profit de Me Agnès Ermeneux.
L’ONIAM, la SAS et les consorts [D] – [C] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
L’arrêt sera déclaré commun aux Caisses Primaires d’assurance maladie des Bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et de la Côte d’Azur en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2023 ayant cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 4 novembre 2021.
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 8 septembre 2020,
en ce qu’il a débouté Madame [W] [D] et Mmes [M] et [K] [C] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS,
et en ce qu’il a condamné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement de diverses sommes à Mme [W] [D] et à Mmes [M] et [K] [C],
DÉCLARE que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit réparation au titre du décès de M. [Z] [C], sans faute médicale,
DÉCLARE que la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis a commis une faute en ne conservant pas les données précisant le geste médical, qui a causé une perte de chance de démontrer la faute du praticien,
DÉCLARE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tenu à 90 % des sommes allouées au titre du préjudice résultant du décès de M. [Z] [C],
DÉCLARE la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis tenue à hauteur de 10 % des sommes allouées au titre du préjudice résultant du décès de M. [Z] [C],
CONSTATE que le préjudice de Mme [W] [D], et de Mmes [M] et [K] [C] en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de M. [Z] [C] a été fixé de manière irrévocable par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 4 novembre 2021, et qu’il convient de s’y reporter,
CONDAMNE en conséquence, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser Mme [W] [D] et Mmes [M] et [K] [C] à hauteur des 90 % de la totalité des sommes allouées au titre du préjudice résultant du décès de M. [Z] [C]
CONDAMNE la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis à indemniser Mme [W] [D] et Mmes [M] et [K] [C] à hauteur des 10 % restants,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis à payer respectivement 90% et 10 % de la somme de 3000 euros allouée à Mme [W] [D], et à Mesdames [M] et [K] [C], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis à payer respectivement 90% et 10 % des dépens avec distractions au profit de Me Agnès Ermeneux,
DÉBOUTE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la SAS Hôpital privé Arnault Tzanck [Localité 13]-Sophia Antipolis, Mme [D], et Mmes [M] et [K] [C] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et de la Côte d’Azur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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