Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 22 février 2024, N° 2023/6575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CORY
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, AYANT POUR SUCCURSALE LA BRED MARTINIQUE ET GUYANE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE
C/
M. [V] [B] [H]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 22 février 2024, enregistré sous le n° 2023/6575
APPELANTE :
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, AYANT POUR SUCCURSALE LA BRED MARTINIQUE ET GUYANE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [V] [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 juin 2025.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
M. [V] [B] [H] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire, le 09 avril 2019.
Une autorisation de découvert lui a été consentie dans la limite d’un plafond de 2.000 euros pour une durée de 30 jours renouvelable par tacite reconduction, ainsi que, par acte sous-seing privé du 26 avril 2019, une offre de contrat de prêt professionnel d’un montant de 28 000e, pour une durée de 60 mois, au taux d’intérêts de 3,31 %.
Les 15 juin 2020 et 29 avril 2021, le montant, la durée et les taux d’intérêts du prêt du prêt ont été modifiées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 25 juillet 2023, la BRED Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme dudit prêt et la clôture juridique du compte.
Par acte du 10 novembre 2023, la banque a assigné M. [H] devant le tribunal mixte de commerce aux fins d’obtenir paiement des sommes de :
-25.809,37 euros, arrêtés au 18/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel n°06605631 au taux conventionnel majore de 6,31% l’an depuis le 18/08/2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8% jusqu’à parfait paiement ;
-698,93 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°542.02.0994, avec intérêts au taux le gal depuis le 18/08/2023 jusqu’à parfait paiement ;
-2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 mai 2024, signifiée à domicile, cette dernière a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 19 août 2024, signifiées le 22 août suivant à domicile, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement de première instance,
— condamner M. [V] [B] [H] au paiement de la somme de 25.809,37 euros, arrêtée au 18/08/2023, au titre du contrat de prêt professionnel n°06605631 au taux conventionnel majoré de 6,31% l’an depuis le 18/08/2023 et de l’indemnité forfaitaire au taux de 8% jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [V] [B] [H] au paiement de la somme de 698,93 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°542.02.0994, avec intérêts au taux légal depuis le 18/08/2023 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner le même aux entiers dépens.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur les demandes principales :
Le tribunal a rejeté la demande principale de la SA BRED Banque populaire au motif qu’elle ne produisait pas la convention d’ouverture de compte bancaire, ses conditions particulières et générales, les conditions générales de l’autorisation de découvert et ne justifiait pas de du prononcé de la déchéance du terme et de la clôture du compte bancaire.
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir méconnu l’article 16 du code de procédure civile en relevant d’office des moyens qui ne lui ont pas été présentés alors que, si tel avait été le cas, elle :
— aurait produit le justificatif de mise à disposition des fonds issus dudit prêt au profit du débiteur défaillant ;
— aurait rappelé au tribunal mixte de commerce que tant la lettre RAR de mise en demeure que celle RAR prononçant la déchéance du terme du prêt et la clôture juridique du compte avaient été dûment versées aux débats en pièces numérotées 7 et 8 ;
— aurait également rappelé au tribunal que les conditions relatives au découvert autorisé avaient été dûment produites en pièce n°1 « contrat Champ libre accueil », ledit contrat signé et paraphé par M. [H] prévoyant le principe de l’autorisation de découvert, les conditions de son utilisation, les modalités de son utilisation et son coût.
Elle fait encore valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible :
— au titre du solde du prêt professionnel sus évoqué au regard de la mise en demeure adressée à M. [H] le 07 juin 2022, des conditions générales du prêt et de la déchéance du terme intervenue le 25 juillet 2023 ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au regard de la mise en demeure adressée le 07 juin 2022 et de la clôture juridique du compte prononcée le 25 juillet 2023.
La cour relève que le tribunal n’a pas d’office soulevé un moyen sans recueillir préalablement les observations de la banque, mais a considéré que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à démontrer le bien-fondé des demandes de paiement.
Elle retient toutefois qu’à l’examen des pièces produites par l’appelante, celle-ci est fondée à obtenir le paiement :
— au titre du solde du prêt professionnel n° 06605631, de la somme de 22 963,67€ représentant le capital restant dû et 1 695,98€ correspondant aux intérêts échus, à l’exclusion de toute indemnité forfaitaire qui n’est pas inscrite dans les conditions générales du contrat de prêt, le total, soit 24 659,65€ portant intérêts au taux conventionnel de 6,31% l’an à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°542.02.0994, la somme de 698,93€ portant intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation annuelle des intérêts échus sera ordonnée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la BRED Banque populaire et a rejeté la demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles.
M. [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la banque l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Une somme de 1 500e lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BRED Banque populaire :
— au titre du solde du prêt professionnel n°06605631, la somme de 24 659,65€ (vingt-quatre mille six cent cinquante-neuf euros et soixante-cinq centimes) portant intérêts au taux conventionnel de 6 ,31% l’an à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°542.02.0994, la somme de 698,93(six cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-treize centimes) portant intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
M. [V] [H] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la SA BRED Banque populaire à payer la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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