Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 déc. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Inès HUTMACHER-NAUMOWICZ, directeur des services de greffe judiciaires;
Dans l’affaire N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [G] [E]
né le 15 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [G] [E] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [E] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl CENTAURE du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 31 décembre 2025 à 12h55 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [E] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 décembre 2025 à 17h29 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, avocat général, a présenté ses observations écrites du 30 décembre 2025 à 11h40 par lesquelles il a conclu à la confirmation de la décision de première instance de remise en liberté, absent à l’audience
— Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris de la selarl CENTAURE, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations écrites le 31 décembre 2025 à 12h55 et a sollicité l’infirmation de la décision, absente à l’audience
— M. [G] [E], intimé, assisté de Me Sabrine HADDAD, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [P], interprète assermenté en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01417 et N°RG 25/01418 sous le numéro RG 25/01418
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Selon l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article 63 du Code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la république, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il est constant que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, le juge de première instance a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [G] [E] et il a motivé sa décision en expliquant que celui-ci avait été interpellé à [Localité 2] le 22 décembre 2025 et placé en garde à vue à compter de 15h30. Il a ajouté que s’il était produit un procès-verbal établi le 22 décembre 2025 à 15h45 relatif à l’information du procureur de la république du placement en garde à vue de l’intéressé, force était de constater que ce procès-verbal n’était signé, ni manuscritement, ni électroniquement, qu’il n’avait donc pas de valeur probante et ne pouvait donc attester que l’avis au procureur de la république avait bien été réalisé aux heure et date indiquées. Le juge de première instance en a conclu que cette irrégularité avait porté atteinte aux droits de l’étranger, en ce qu’il avait été privé du contrôle des conditions de privation de sa liberté par un magistrat garant de la procédure.
Il convient d’adopter en tout ces motifs qui apparaissent parfaitement fondés en fait et en droit, le premier juge ayant fait une juste application de la loi dès lors que le procès-verbal susmentionné n’a été signé, ni numériquement, ni électroniquement, ni manuscritement par l’officier de police judiciaire qui l’aurait établi.
En conséquence, l’ordonnance du 29 décembre 2025 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01417 et N°RG 25/01418 sous le numéro RG 25/01418;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [E];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 décembre 2025 à 12h17 ayant remis en liberté M. [G] [E];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 31 décembre 2025 à 14h52
Le directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUQ
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [G] [E]
Ordonnnance notifiée le 30 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [G] [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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