Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 22/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 334
N° RG 22/02859
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVQN
[Z]
C/
[Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 28 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
Né le 12 mars 1953 à [Localité 13] (79)
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 27 mars 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 4 décembre 2025,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [Z], né le 12 mars 1953, courtier en assurances, après avoir été admis en invalidité de 2ème catégorie, a perçu une pension d’invalidité du 1er octobre 2004 au 31 mai 2014.
A l’âge légal de la retraite, soit le 1er juin 2014 le concernant (61 ans et 2 mois), M. [Z] a opté pour le versement des rentes servies par deux contrats de prévoyance invalidité/décès lui permettant de percevoir un revenu de remplacement supérieur à sa pension d’invalidité jusqu’à l’âge de 65 ans.
Ces rentes ne pouvant se cumuler avec la pension de vieillesse, M.[Z] a sollicité qu’il soit sursis à statuer à la liquidation de sa retraite par appel téléphonique puis par courrier du 26 mai 2014 adressé au [15] ([16]) [14].
M. [Z] a demandé la liquidation de sa retraite le 31 octobre 2019 qui lui a été attribuée le 1er avril 2020.
Constatant qu’il ne percevait pas le complément différentiel, M. [Z] a mandaté la société [11], qui par lettres des 11 et 26 juin 2020, a saisi la commission de recours amiable de la [Adresse 6] (la [7]) d’une demande tendant à obtenir l’attribution du complément différentiel.
La commission a rejeté le recours le 8 septembre 2020 confirmant que l’assuré n’était pas éligible au bénéficie du complément différentiel puisque cette allocation ne peut être versée que lorsque la liquidation de la pension de retraite intervient par substitution à la pension d’invalidité, à l’âge légal de la retraite.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’un recours à l’encontre de la décision de la commission amiable, qui, par jugement du 28 septembre 2021 a :
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par voie électronique, adressée au greffe de la cour le 16 novembre 2022, le conseil de M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, le conseil de M. [Z] a développé oralement ses conclusions reçues par voie électronique le 18 décembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 septembre 2021 en tous les chefs de la décision ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la [7] à lui verser l’allocation différentielle à hauteur d’un montant permettant à sa pension de retraite d’équivaloir à sa pension d’invalidité telle qu’il la percevait en 2014,
— condamner la [7] à régulariser sa situation depuis la liquidation de sa retraite le 1er avril 2020.
Subsidiairement,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
—
En tout état de cause,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux entiers dépens.
La [Adresse 8], représentée par Mme [W] [K], responsable du service contentieux, munie d’un pouvoir daté du 8 janvier 2025, a développé oralement ses conclusions transmises par courrier le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de
La Rochelle du 28 septembre 2021,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation du complément différentiel
Au soutien de son appel, M. [Z] fait essentiellement valoir que :
— le législateur a mis en place un mécanisme de complément différentiel en cas de pension vieillesse inférieure à la pension d’invalidité afin d’assurer le maintien du niveau de vie de tous les travailleurs qui n’ont pas eu la possibilité de cotiser l’entièreté de leur carrière pour bénéficier d’une retraite à taux plein en raison d’un accident de la vie ;
— l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale vise la situation spécifique des assurés qui au terme de leur pension d’invalidité continuent à exercer une activité professionnelle et continuent à acquérir des droits à la retraite par l’acquisition des trimestres correspondant à la poursuite de leur activité professionnelle. Selon ce texte, lorsqu’ils cessent cette activité professionnelle et demandent la liquidation de leurs droits à la retraite, si la pension liquidée à cette nouvelle date est inférieure à la pension d’invalidité dont ils bénéficiaient lorsqu’elle a cessé de leur être versée, un complément différentiel leur est alloué. Ce texte ne peut pas être interprété comme ne permettant pas à un assuré qui ne liquiderait pas ses droits à la retraite à l’âge légal de départ sans continuer à travailler de bénéficier du dispositif de l’article L.341-15 comme le soutient la [7] ;
— la condition de survenance de la substitution à l’âge légal de départ à la retraite a simplement pour effet de figer les droits de l’assuré, non de le priver de la possibilité de reporter l’application de ce texte s’il le souhaite.
— en ce qui le concerne il n’a pas acquis de nouveaux droits au-delà du
1er juin 2014 et il ne fait que solliciter l’application stricte du texte de l’article L341-15 de façon simplement différée ;
— par courrier du 26 mai 2014, il a demandé à la [7] de surseoir aux substitutions de pensions de vieillesse à partir du 1er juin 2024, ce qui a été accepté par l’organisme de sécurité sociale ;
— le 30 avril 2019 la caisse lui a confirmé qu’il était en droit de bénéficier de l’allocation différentielle prévue par l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale ;
— la perception de l’indemnité différentielle n’est pas conditionnée par le fait de liquider la pension de vieillesse le premier jour du mois suivant l’âge légal du départ à la retraite ;
— par son initiative de capitalisation, il a permis au régime d’assurance vieillesse de faire l’économie de six années de pension de vieillesse, sans pour autant que cette économie ne lui confère le moindre droit supplémentaire ;
— la [7] ne pouvait donc pas lui refuser le bénéfice du complément différentiel lui permettant de porter sa pension de vieillesse à hauteur de la pension d’invalidité qu’il percevait jusqu’au 31 mai 2014, soit 1 095,85 euros ;
— sa retraite de base étant limitée à un taux maximum de 5%, il ne perçoit que 421,40 euros, et est donc fondé à réclamer une allocation différentielle équivalente à 674,45 euros par mois à compter de la décision, ainsi qu’une régularisation de sa situation depuis le 1er avril 2020, soit le paiement de 34.396,95 euros.
La [7] objecte en substance que :
— Il résulte de la combinaison des articles L.161-17-2, L.341-15, R.341-22 et D. 634-10 du code de la sécurité sociale que la pension d’invalidité prend fin à l’âge légal de la retraite pour être remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail, en remplacement de la pension d’invalidité, à l’âge légal de la retraite, est inférieure au montant de la pension d’invalidité, il est attribué le cas échéant une allocation différentielle ;
— La liquidation de la retraite de Monsieur [Z] n’a pas été effectuée dans le cadre du dispositif de substitution ainsi prévu, dans la mesure où elle n’est pas intervenue à la date à laquelle celui-ci a atteint l’âge légal de la retraite et cette liquidation n’a donc pas été réalisée au titre de l’inaptitude au travail, de sorte que l’allocation différentielle ne peut pas être servie.
— La dérogation prévue à l’article L341-16 du code de la sécurité sociale ne peut pas profiter à Monsieur [Z] qui n’exerçait pas d’activité professionnelle au 1er juin 2014.
Sur ce,
L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionnée au premier alinéa de l’article L351-1 du présent code à l’article L. 732 -18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L.24 et au 1° de l’article L.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954 de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.'
L’article L341-15 du même code dispose que : 'La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.(…)'
Selon l’article R.341-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, 'L’entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité, en application de l’article L. 341-15 est fixé au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2.
L’âge minimum prévu au premier alinéa de l’article L. 341-16 est celui mentionné à l’article R. 351-2 '.
L’article D.634-10 du même code, dans sa version applicable, dispose : « les assurés titulaires d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime visé à l’article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d’invalidité.
Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail en remplacement de la pension d’invalidité dont l’assuré était titulaire à l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d’assurance invalidité décès dont relève l’intéressé.'
Enfin, l’article L.341-16, dans sa version applicable au litige prévoit que : Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard à l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L.351-1 et L.351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 341-15, R.341.22 et D.634-10 précités que l’assuré ne peut prétendre au bénéfice d’une pension dite de vieillesse pour inaptitude au travail, ou pension substituée, qu’en remplacement de la pension d’invalidité lorsque celle-ci cesse d’être versée, soit dès le premier jour suivant l’âge légal de départ à la retraite.
L’attribution d’une allocation différentielle est prévue lorsque la retraite est liquidée en substitution de la pension d’invalidité, à l’âge légal de la retraite.
M. [Z], né le 12 mars 1953, a perçu une pension d’invalidité à compter du 1er octobre 2004.
Il a acquis l’âge légal de la retraite au 1er juin 2014 à l’âge de 61 ans et 2 mois.
Le 26 mai 2014, M. [Z] a informé le [17] de ce qu’il ne souhaitait pas faire liquider ses pensions vieillesses à partir du 1er juin 2014.
Il n’a donc pas opté à cette date pour une pension de retraite substituée à sa pension d’invalidité, laquelle a en tout état de cause cessé de lui être versée au 1er juin 2014 dans la mesure où il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite.
M. [Z] a alors bénéficié de rentes servies au titre de garanties privées, non cumulable avec une pension de retraite.
La liquidation de ses droits à retraite est intervenue, sur sa demande, à compter du 1er avril 2020.
Il convient de constater que cette liquidation, intervenue au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, n’entre pas dans les dispositions précitées du code de la sécurité sociale relatives à la substitution de la pension d’invalidité par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude au travail.
Il ne peut donc valablement prétendre à l’allocation différentielle prévue lorsque la retraite est liquidée en substitution de la pension d’invalidité à l’âge légal de la retraite.
M. [Z] ne peut valablement solliciter comme il le fait 'une application stricte de l’article L. 341-15 de façon différée’ dès lors que ce texte énonce sans aucune ambiguïté que la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, pour être remplacée par la pension de vieillesse en cas d’inaptitude au travail.
En ne sollicitant pas l’attribution d’une pension de retraite substituée à sa pension d’invalidité lorsqu’il a atteint l’âge légal de la retraite, M. [Z] s’est exclu du mécanisme prévu par les dispositions légales précitées, comprenant, le cas échéant, le versement d’une allocation différentielle lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée en remplacement de la pension d’invalidité est inférieur au montant de celle-ci.
Les dispositions de l’article L341.16 précitées, sont dérogatoires à celles de l’article L. 341-15, en ce qu’elles sont destinées à permettre au titulaire d’une pension d’invalidité souhaitant poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle, après l’âge de départ en retraite, de cumuler sa pension d’invalidité avec son salaire tout en acquérant de nouveaux points de retraite. Les droits à l’assurance vieillesse sont alors ultérieurement liquidés et la pension de vieillesse qui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L.341-15.
M. [Z] ne relève pas de ces dispositions puisqu’il n’allègue ni ne démontre avoir eu une activité professionnelle effective au 1er juin 2014.
Il ne peut donc valablement solliciter le différé d’un droit acquis au 1er juin 2014, ni alléguer d’une inégalité de traitement, étant observé que, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles L.341.15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale la Cour de cassation a jugé que 'la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l’emploi tel qu’il est consacré par le Conseil constitutionnel, ni à la liberté du travail dès lors que la conversion de la pension d’invalidité en pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle, et en ce que, d’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit’ (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 11-40.003).
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de sa demande d’allocation différentielle et de sa demande subséquente de régularisation de sa situation depuis la liquidation de sa pension de retraite le 1er avril 2020.
Sur le manquement de la [7] à son obligation d’information
Subsidiairement, M. [Z] sollicite des dommages-intérêts pour manquement de la [7] à son obligation d’information et fait valoir en substance que :
— en application du principe de la responsabilité des organismes sociaux lorsqu’ils commettent une faute à l’égard des assurés, la [7], a manqué à son devoir d’information à deux reprises :
en 2014 lorsqu’il a sollicité auprès du [16] de pouvoir 'surseoir à ses substitutions’ (de la pension d’invalidité par ses pensions de vieillesse). Cet organisme aux droits duquel vient la [7] ne l’a pas informé des conditions et des effets de ce report notamment de la perte d’une partie de sa pension ;
en 2019, soit à une date à laquelle la [7] connaissait sa situation, elle lui écrit 'si votre retraite de base est inférieure à votre pension d’invalidité, nou vous verserons alors une majoration appelée, 'complément différentiel’ afin d’atteindre ledit montant versé lorsque vous étiez en invalidité';
— s’agissant de son préjudice, du 1er avril 2020 jusqu’au mois de juillet 2024, il a été privé de la somme de 34 396,95 euros et sur la base d’une espérance de vie de 80 ans, il sera privé les prochaines années d’une somme d’environ 68 793,90 euros ;
La [7] répond principalement que :
— M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’en 2014 il se soit enquis de ses droits au regard de l’allocation différentielle. Il ne peut donc être reproché à la [7] qui vient aux droits du [16] avoir manqué à son obligation d’information ;
— le courrier adressé le 30 avril 2019 par le [16] a été délivré dans le cadre d’une demande d’estimation de retraite et revêt à ce titre un caractère purement estimatif qui n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’organisme ;
— si une quelconque faute venait à être retenue, il ne pourrait pas être jugé qu’elle a causé un préjudice car les sommes non perçues par Monsieur [Z] au titre de l’allocation différentielle ont été largement compensées par les avantages tirés du report de l’attribution de la retraite au regard des sommes dont il a bénéficié au titre de ses deux contrats de prévoyance.
Sur ce, la Cour de cassation juge que l’obligation d’information pesant sur une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en application de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 mis en oeuvre dans les conditions de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l’article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467).
Le 26 mai 2014 M. [Z] a adressé au [16] un courrier ainsi rédigé :
'Je note que ma pension d’invalidité prendra fin le 30/05/2014.
Je souhaite pour l’instant ne pas faire liquider mes pensions vieillesses à partir du 01/06/2014.
Je vous demande donc de surseoir à ces substitutions (mes pensions de vieillesses).
Je ne manquerai pas de revenir vers vos services lorsque je déciderai de prendre mes retraites. (..).'
Cette lettre ne comporte formellement aucune demande d’information formulée par M. [Z] notamment sur les conditions d’octroi de l’allocation différentielle, de sorte qu’il ne peut être conclu à un manquement au devoir d’information imputable au [16] aux droits duquel se trouve la [7].
M. [Z] produit ensuite un courrier adressé par la [7] le 30 avril 2019, en réponse à une demande d’estimation du 9 avril 2019.
La [7] indique notamment : 'Après analyse de votre dossier, il s’avère que nous vous avons versé une pension d’invalidité totale et définitive du 01/10/2004 au 31/05/2014.
Selon la législation en vigueur et dans le cadre d’un départ en retraite à l’âge légal (62 ans actuellement) nous vous informons que votre retraite de base ne pourra pas être inférieure à votre dernière pension d’invalidité.
En effet, si votre retraite de base est inférieure à votre pension d’invalidité, nous vous verserons alors une majoration appelée 'complément différentiel’ afin d’atteindre le dit montant versé lorsque vous étiez en invalidité.
En complément de cette retraite de base éventuellement majorée, il faudra ajouter le montant de vos diverses retraites complémentaires.' (…).
Si M. [Z] s’abstient de produire la lettre du 9 avril 2019 relative à sa demande d’estimation, il n’en demeure pas moins que la réponse qui lui a été apportée n’apparaît pas conforme à la réalité de sa situation telle qu’elle sera explicitée par la [7] ensuite lors de la notification de retraite le 13 mai 2020 puis le 26 juin 2020, en réponse à une demande d’explication de '[11]' pour le compte de M. [Z].
En tout état de cause, quelle que soit la qualité de l’information donnée par la [7] le 30 avril 2019 celle-ci ne pouvait avoir aucune incidence sur la non éligibilité de M. [Z] au complément différentiel, cette situation résultant du choix qu’il a fait en 2014 de solliciter le report de la liquidation de sa pension au-delà de l’âge légal, afin de bénéficier de rentes servies au titre de garanties privées, non cumulables avec une pension de retraite.
Il convient par conséquent de débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de cette procédure, la décision déférée étant par ailleurs confirmée s’agissant du sort des dépens de première instance.
Il doit également être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
Y ajoutant
Déboute M. [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [B] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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