Infirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 déc. 2023, n° 20/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2020, N° 17/04600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/04214 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCRY
Société MSD VACCINS
C/
[H]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 07 Juillet 2020
RG : 17/04600
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
Société MSD VACCINS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine SMITH VIDAL du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [H] était salariée de la société SPMSD, suivant contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 juin 2007.
La coentreprise Sanofi pasteur Msd [SPMSD] a été créée par la société Sanofi Pasteur et la société MSD Vaccins division. Ses représentants du personnel ont été informés le 8 mars 2016 de l’arrêt anticipé de ladite coentreprise.
Un accord de participation avait été conclu le 30 juin 2014, lequel a fait l’objet d’un avenant régularisé le 18 février 2016.
Le 23 juin 2016, un plan de départs volontaires a été conclu avec les partenaires sociaux au sein de SPMSD prévoyant la possibilité, pour les salariés de mettre fin à leur contrat de travail par cessation anticipée d’activité, par intégration d’un congé de repositionnement professionnel (soit sur un congé de formation longue durée, soit un congé pour reprendre ou créer une entreprise, soit un congé pour se repositionner sur un emploi salarié) ou en candidatant aux postes proposés au titre de la mobilité externe dite 'actionnaire’ (entraînant une démission et la conclusion concomitante d’un contrat de travail avec une société actionnaire).
Les départs se sont échelonnés essentiellement jusqu’au 31 décembre 2016.
Mme [H] a conformément aux mesures mises en place par le plan de départ volontaire, opté pour le dispositif de mobilité externe actionnaire. Elle a démissionné de la société au 31 décembre 2016 et a été embauchée au sein de Sanofi aventis france à compter du 1er janvier 2017.
La fin de la coentreprise ayant généré un bénéfice exceptionnel, tous les salariés présents au cours de l’année 2016 au sein de l’ancienne coentreprise ont bénéficié du plafond individuel distribuable au titre de la participation, négocié dans l’accord collectif de participation du 30 juin 2014, modifié par avenant du 18 février 2016, égal aux ¿ du plafond annuel de la sécurité sociale.
Par requête du 11 décembre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société à lui verser le solde de la réserve spéciale au titre de l’exercice 2016.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS MSD Vaccins à payer à Mme [H] la somme de 50 343,24 euros au titre du solde de la réserve spéciale de participation de l’année 2016, ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique de son avocat remises au greffe de la cour le 27 juillet 2020, la société MSD Vaccins, a interjeté appel de ce jugement, aux fins de voir réformer ou annuler le jugement en ce qu’il :
'Dit et juge que la SAS MSD Vaccins doit verser à Mme [H] le reliquat de la Réserve Spéciale de Participation de l’année 2016
En conséquence,
Condamne la SAS MSD Vaccins à payer à Mme [H] les sommes suivantes : – 50 343,24 euros (cinquante mille trois cent quarante-trois euros, vingt-quatre centimes) au titre du solde de la Réserve Spéciale de Participation de l’année 2016, – 100,00 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Déboute la SAS MSD Vaccins de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Condamne la SAS MSD Vaccins aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée La demande est fondée, notamment, sur tout ou partie des pièces produites en première instance ainsi que celles qui le seront en cause d’appel, outre la décision en annexe'.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2021, la société MSD vaccins demande à la cour de :
infirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en date du 7 juillet 2020 ;
statuant à nouveau,
débouter Mme [H] de ses demandes ;
condamner Mme [H] au versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir :
— que seuls les salariés encore inscrits aux effectifs de la société en 2017, pendant tout ou partie de l’année, peuvent recevoir une prime au titre de l’exercice 2017, et par conséquent bénéficier du reliquat de participation pour cette année-là ; que l’URSSAF a apporté une réponse concernant les bénéficiaires du reliquat de l’année 2016, applicable à tous les salariés bénéficiant de l’accord et non pas seulement ceux ayant opté pour un congé de repositionnement, position confirmée par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], ainsi que par le cabinet extérieur d’expertise-comptable mandaté ;
— que le reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation avec laquelle il fait masse pour être distribué entre les salariés dont le contrat de travail est en cours, ce qui n’était pas le cas des salariés ayant fait le choix d’une mobilité externe qui ont quitté la société le 31 décembre 2016, et qu’il n’est pas possible de distinguer au sein de la réserve spéciale de participation celle générée pour les exercices 2017 et suivants, et le reliquat.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 novembre 2020, Mme [H] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] ;
débouter la société MSD Vaccins de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
juger que la société MSD Vaccins doit lui verser le reliquat de réserve spéciale de participation de l’année 2016 ;
condamner la société MSD Vaccins à lui payer la somme de 50 343,24 euros (cinquante mille trois cent quarante-trois euros et vingt-quatre centimes) au titre du solde de la réserve spéciale de participation, et ce avec un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie (TMOP), à compter de la requête devant le conseil des prud’hommes du 15 décembre 2017 ;
condamner la société MSD Vaccins à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société MSD Vaccins aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Elle fait valoir :
— que les critères de proportionnalité entre salaire et temps de présence issus de l’accord de participation, permettant de déterminer les bénéficiaires, s’appliquent uniquement au calcul de la réserve spéciale de participation de l’exercice concerné et non pour la période où elle est distribuée, et que dans la même logique le reliquat de la réserve spéciale de participation de l’année 2016 doit lui être versé quel que soit le moment de ce versement ;
— que la réponse de l’URSSAF au rescrit de la société n’a de valeur qu’en termes de fiscalité à l’égard de celle-ci, et s’applique uniquement aux salariés ayant fait le choix d’un congé de repositionnement professionnel ; que le présent litige concerne le reliquat de réserve spéciale de participation de l’exercice 2016, et non de l’exercice 2017 ; que l’URSSAF n’a donc apporté aucune réponse concernant les bénéficiaires du reliquat de l’exercice 2016 ;
— que l’exclusion prévue dans le plan de départ volontaire, et dans les conventions de rupture conclues dans ce cadre, était illégale et contraire à la jurisprudence puisque les salariés titulaires d’un congé de reclassement puis de repositionnement sont demeurés dans les effectifs jusqu’à la fin du dit repositionnement, et devaient bénéficier de la participation pour les exercices clôturés et calculés postérieurement à l’exercice 2016.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du reliquat de réserve spéciale de participation
La question posée est celle de la détermination des bénéficiaires du reliquat de réserve spéciale de participation de l’exercice N-1 après répartition et distribution de l’ensemble des droits salariaux dans la limite du plafond lors de l’année N :
— les bénéficiaires demeurent-ils les seuls salariés de l’exercice considéré et le reliquat fait-il l’objet d’une répartition destinée aux seuls salariés de l’exercice N-1 au cours des années N+1 et suivantes, nonobstant la rupture du contrat de travail '
Ou
— les bénéficiaires sont-il ceux de la réserve spéciale de participation des exercices suivants et le reliquat fait-il masse avec la réserve spéciale de participation de l’exercice N+1, étant alors réparti dans le cadre de la réserve spéciale de participation N+1 aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l’exercice N+1 '
Selon l’accord de participation, les bénéficiaires sont définis à l’article 4 de la manière suivante :
Conformément aux dispositions légales, les bénéficiaires de la participation sont tous les salariés de Sanofi pasteur Msd SNC inscrits à l’effectif au cours de l’exercice concerné en contrat à durée indéterminée ou déterminée, totalisant au moins trois mois d’ancienneté (…)
L’article 5 précise que :
La répartition entre les bénéficiaires de la réserve définie à l’article 3 sera effectuée pour 50% en fonction du temps de présence et pour 50% en fonction du salaire dans les conditions suivantes : (…)
Aux termes des dispositions légales et réglementaires applicables au litige, il est prévu que :
— article L.3324-5 du code du travail
La répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds déterminés par décret. Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret.
Toutefois, l’accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
L’accord peut fixer un salaire plancher servant de base de calcul à la part individuelle.
Le plafond de répartition individuelle déterminé par le décret prévu au premier alinéa ne peut faire l’objet d’aucun aménagement, à la hausse ou à la baisse, y compris par un accord mentionné à l’article L. 3323-1.
Article L.3324-7 du code du travail
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3324-5 et L. 3324-6 font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels déterminé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui, en raison des règles définies par l’article précité et celles du premier alinéa du présent article, n’auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Article D.3323-18
Lorsque l’accord de participation a été mis en place après que les salariés susceptibles d’en bénéficier ont quitté l’entreprise, ou lorsque le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l’article D.3323-16 son également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Article D.3324-12 du code du travail
Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l’article D.3334-10.
Article D.3324-13 du code du travail
Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D.332410 et D.3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.
Article D.3324-14 du code du travail
Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l’article L.3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L.3325-1 et L.3325-2 qu’au titre des exercices au cours desquelles elles sont réparties.
Article D.3324-15 du code du travail
Les plafonds prévus aux articles D.3324-10 et D.3324-12 s’appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.
Par message électronique adressé aux salariés demeurés dans les effectifs de la société en avril 2017, le service des ressources humaines de la société MSD Vaccins a, spécifiant : 'message destiné à l’ensemble des collaborateurs société MSD Vaccins en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée au cours de l’année 2016 (minimum 3 mois d’ancienneté)' informé ces salariés du montant exceptionnellement élevé de la réserve spéciale de participation 2016 de 32,4 M euros et de ce que le montant distribuable chaque année ne pouvait excéder 75% du plafond de la Sécurité sociale soit 28 962 euros brut pour 2016, leur demandant de choisir le processus de versement avant le 4 mai 2017 et précisant : 'les montants distribués en raison de l’atteinte de ce plafond étant bien entendu conservés au bénéfice des salariés pour être distribués au cours des années suivantes jusqu’à distribution complète de la RÉSERVE SPÉCIALE DE PARTICIPATION et selon les modalités applicables à chacune des années'.
Il ne saurait s’induire de ce document un engagement de la société au versement aux seuls bénéficiaires de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016 du reliquat de cette réserve de participation.
Effectivement, la juridiction prud’homale n’est pas tenue par la position de l’Urssaf au sein du rescrit du 22 novembre 2017.
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles précités et du caractère d’ordre public du plafond de réserve spéciale de participation pouvant être attribué à un salarié pour un même exercice, que les bénéficiaires du reliquat de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016 après répartition de l’ensemble des droits des salariés bénéficiaires pour cet exercice jusqu’à l’atteinte du plafond de leurs droits susceptibles de leur être attribués, sont les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation des exercices 2017 et le cas échéant des exercices suivants, sans qu’il soit porté atteinte à la finalité de la participation puisque le montant des droits à participation des salariés de l’exercice 2016 a été totalement rempli par l’atteinte du plafond qui leur a été distribué.
Ainsi, la demande ne portant que sur la répartition de la réserve spéciale de participation de l’exercice 2016, la salariée ne peut qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société au verser à la salariée de la somme de 50 343,24 euros au titre du solde de la réserve spéciale de participation avec l’intérêt légal.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MSD vaccins aux dépens et à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande de faire bénéficier la société MSD Vaccins de ces mêmes dispositions. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris sur l’ensemble des dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [H] de l’intégralité ses demandes ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE l’ensemble des parties appelante et intimée de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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