Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 févr. 2026, n° 23/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 60/26
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Noémie BRUNNER
— Me Dominique HARNIST
Le 11.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01334 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBML
Décision déférée à la Cour : 07 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. MS CONSEIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Madame [B] [N] veuve [L]
en qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [S] [H] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R] [W] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
S.A.S. AUDIT ET COMPTABILITÉS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2006, diverses personnes physiques ont souhaité investir dans un projet de construction immobilière, afin de bénéficier des avantages fiscaux résultant de l’amortissement 'Robien recentré’ et du dispositif 'Borloo neuf'.
L’opération devait notamment leur permettre, d’une part, de bénéficier d’un abattement de 30 % du montant des revenus bruts pendant la période d’engagement de location de 9 ans et, d’autre part, d’effectuer un amortissement annuel du prix imputable durant 9 ans sur les revenus fonciers.
A cette fin, elles ont constitué, le 26 mars 2007, une société civile immobilière dénommée [Adresse 9], ayant pour objet l’acquisition d’un terrain à [Localité 5], l’édification d’un ensemble immobilier de 3 bâtiments comprenant 33 logements et la location des ouvrages à usage d’habitation.
La SCI [Adresse 10] des Lilas, bien que juridiquement tenue des obligations fiscales déclaratives, ne payait pas l’impôt et les revenus étaient directement imposés sur la déclaration de chacun de ses associés.
Le 24 juin 2008, la gérance de la SCI Closerie des Lilas a été confiée à la SARL MS Conseil, spécialisée dans la gestion de biens notamment immobiliers.
Le 18 novembre 2009, la SCI Closerie des Lilas a confié à la SARL MS Conseil un mandat de gestion immobilière.
A la fin de l’année 2013, l’administration fiscale a remis en cause les avantages fiscaux issus de l’application du dispositif Borloo et a adressé aux associés de la SCI Closerie des Lilas des propositions de rectification, portant d’abord sur les années 2009, 2010 et 2011 et ensuite, sur l’année 2012.
La SCI Closerie des Lilas a négocié avec l’administration fiscale et en juillet 2016, ses associés ont conclu des transactions en vertu desquelles l’amortissement des parts pourrait débuter à compter de l’exercice 2013, tandis que l’abattement de 30 % sur les loyers était définitivement perdu.
Cette situation a conduit M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] à saisir le tribunal.
Par jugement rendu le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'- Statuant sur les demandes principales :
*Déclaré les demandes formées par les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] recevables'
*Débouté les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] des demandes qu’ils forment à l’encontre de la SAS Audit et comptabilités et de [Y] [L]'
*Dit que la seule SARL MS Conseil a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T], de [K] [F], de [G] [M] et des époux [Z]'
*Condamné la seule SARL MS Conseil à payer à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 5.818 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [T]'
° une somme de 1.949 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à [K] [F]'
° une somme de 5.521 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à [G] [M]'
° une somme de 4.358 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [Z]'
*Débouté les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] de leurs demandes tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour perte d’une chance d’obtenir l’abattement de 30 % sur les loyers et pour préjudice moral'
*Débouté la SARL MS Conseil de sa demande tendant à 1'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive'
*Débouté [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral'
*Débouté la société Audit et Comptabilités et [Y] [L] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles'
*Condamné la SARL MS Conseil à payer aux époux [T] pris in solidum, à [K] [F], à [G] [M], et aux époux [Z], pris in solidum, une indemnité de 500 €, chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
*Condamné la SARL MS Conseil aux dépens de la demande principale'
*Ordonné l’exécution provisoire'
— Statuant sur les appels en garantie':
*Déclaré l’appel en garantie formé par la SARL MS Conseil à l’encontre de la société Audit et Comptabilités recevable mais sans objet'
*Déclaré l’appel en garantie formé par la société Audit et Comptabilités à l’encontre de [Y] [L] recevable mais sans objet'
*Condamné la SARL MS Conseil aux dépens desdits appels en garantie'
*Ordonné l’exécution provisoire.'
La SARL MS Conseil a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 28 mars 2023.
Par ordonnance du 26 avril 2023, l’affaire a été transférée à la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar.
La SAS Audit et Comptabilités s’est constituée intimée le 28 avril 2023.
M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] se sont constitués intimés le 3 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, la SAS Audit et Comptabilités a assigné en appel provoqué M. [Y] [L] et lui a dénoncé la copie de l’avis de déclaration d’appel du 28 mars 2023, des conclusions d’appel et bordereau de pièces de la SARL MS Conseil et les conclusions et appel provoqué ainsi que le bordereau de la société Audit et Comptabilités.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] ont fait signifier à M. [Y] [L] la déclaration d’appel du 28 mars 2023, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 6 avril 2023 et les conclusions de réplique et d’appels incidents et provoqué du 25 septembre 2023 avec bordereau de pièces.
M. [Y] [L] s’est constitué intimé le 16 octobre 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de M. [Y] [L].
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure à l’égard de M. [Y] [L].
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SAS Audit et Comptabilités a assigné en intervention forcée Mme [B] [N] épouse [L] et lui a fait signifier le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, la déclaration d’appel de la SARL MS Conseil, les dernières conclusions et le dernier bordereau de la SARL MS Conseil et M. [Y] [L], les dernières conclusions et dernier bordereau de M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z], les dernières conclusions de la SAS Audit et Comptabilités, l’ordonnance de la cour d’appel du 24 janvier 2024 et l’ordonnance de radiation partielle du 27 mars 2024.
Mme [B] [N] veuve [L] s’est constituée intimée le 20 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions datées du 27 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL MS Conseil et Mme [B] [N] veuve [L] demandent à la cour de':
'Sur l’appel de la SARL MS Conseil :
Dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en tant qu’il a :
Déclaré les demandes formées par les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] recevables';
Dit que la seule SARL MS Conseil a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T], de [K] [F], de [G] [M] et des époux [Z]';
Condamné la seule SARL MS Conseil à payer à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 5 818 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [T]';
° une somme de 1 949 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à Mme [K] [F]';
° une somme de 5 521 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à M. [G] [M]';
° une somme de 4 358 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [Z]';
Débouté la SARL MS Conseil de sa demande tendant à 1'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamné MS Conseil à payer aux époux [T] pris in solidum, à Mme [K] [F], à M. [G] [M], et aux époux [Z], pris in solidum, une indemnité de 500 €, chacun, au titre de l’article 700 ;
Condamné MS Conseil aux dépens de la demande principale';
Déclaré l’appel en garantie formé par MS Conseil à l’encontre de la société Audit et Comptabilités recevable mais sans objet';
Condamné la société MS Conseil aux dépens desdits appels en garantie';
Et statuant à nouveau :
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions comme irrecevables sinon mal fondés tant à titre principal qu’incident,
Condamner les intimés à payer à la société MS Conseil une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, sur appel en garantie de la société MS Conseil contre la société Audit et Comptabilités :
Recevoir l’appel en garantie de la société MS Conseil à l’encontre de la société Audit et Comptabilités et le dire bien fondé,
Dire en conséquence la Société Audit et Comptabilités seule et entièrement responsable des manquements imputés à la société MS Conseil en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 10] des Lilas,
La condamner à garantir et relever la société MS Conseil quitte et indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts,
Débouter la société Audit et Comptabilités de toutes conclusions contraires et de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions en tant que dirigées contre la société MS Conseil,
La condamner à payer in solidum à la société MS Conseil une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
Sur les appels incidents et provoqués
Vu l’article 2052 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation
Dire irrecevable l’appel incident et l’appel provoqué des demandeurs et intimés à l’égard de l’appelante et par voie de conséquence ceux de la société Audit et Comptabilités.
Subsidiairement :
Les dire mal fondés,
En débouter leurs auteurs ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Sur appel provoqué sur provocation de Mme [B] [L]':
Le dire bien fondé,
En conséquence :
Condamner la Société Audit et Comptabilités à garantir et relever Mme [B] [L] quitte et indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts,
Débouter la Société Audit et Comptabilités de toutes conclusions contraires,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Société Audit et Comptabilités et les demandeurs et intimés à payer à Mme [B] [L] une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la Société Audit et Comptabilités et les demandeurs et intimés, sinon tout succombant parmi eux, à payer à MS Conseil et à Mme [B] [L] chacun une somme de 15 000 € à titre de préjudice moral,
Les condamner in solidum aux frais de leurs appels incidents et provoqué.
Dans ses dernières écritures datées du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS Audit et Comptabilités demande à la cour de':
'- Prononcer la recevabilité de l’appel provoqué à l’encontre de Madame [B] [N] épouse [L] (prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]),
Statuant sur l’appel principal de la SARL MS Conseil,
— Déclarer l’appel mal fondé, En débouter la SARL MS Conseil ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions dirigées contre la SAS Audit et Comptabilités,
en conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Dit que la seule SARL MS Conseil a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T], de [K] [F], de [G] [M] et des époux [Z]';
— Déclaré l’appel en garantie formé par la SARL MS Conseil à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités sans objet';
Statuant sur l’appel incident et provoqué des époux [T], de [K] [F], de [G] [M], et des époux [Z]
— Déclarer leur appel mal fondé, les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigées contre la société Audit et Comptabilités,
Statuant sur l’appel incident et provoqué subsidiaire de la SAS Audit et Comptabilités dans l’hypothèse où le jugement entrepris devrait être infirmé et la responsabilité de la SAS Audit et Comptabilités retenue :
— Réformer le jugement rendu le 7 février 2023 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg en ses dispositions ayant fixé le préjudice des demandeurs :
En conséquence,
Déclarer que les préjudices de M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z], Mme [R] [W] épouse [Z] sont incertains puisque non justifiés dans leur quantum et les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [N] [L] (prise sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]), à relever et garantir la SAS Audit et Comptabilités de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts et accessoires ;
— Confirmer le jugement rendu le 7 février 2023 par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Débouté Monsieur [Y] [L] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles';
— Débouter la société MS Conseil et Mme [B] [N] épouse [L] (prise sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]), de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Audit et Comptabilités ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum la société MS Conseil Mme [B] [N] épouse [L] (prise sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]), à payer à la SAS Audit et Comptabilités :
' La somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
' La somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [C] [T], Mme [S] [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z], Mme [R] [W] épouse [Z] à payer la somme de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société MS Conseil, Mme [B] [N] épouse [L] (prise sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [L]), aux entiers dépens de l’instance.'
Dans leurs dernières écritures datées du 11 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] demandent à la cour de':
'Sur appel principal
Déclarer mal fondé l’appel principal de la société MS Conseil,
Rejeter l’appel principal de la société MS Conseil,
Confirmer le jugement entrepris dans la limite des appels incident et provoqué de M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z],
Sur appel provoqué de la SAS Audit et Comptabilités
Déclarer l’appel provoqué de la SAS Audit et Comptabilités mal fondé,
Le rejeter,
Confirmer le jugement entrepris dans la limite des appels incident et provoqué de M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z],
Sur appels incident et provoqué de M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z]
Déclarer recevables et bien fondés les appels incident et provoqué formulés à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités, de [Y] [L] et de Mme [B] [N] [L], prise en sa qualité d’héritière de [Y] [L],
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre de la perte de chance d’obtenir l’abattement de 30 % sur les loyers et du préjudice moral,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] du surplus de leurs demandes au principal contre la SAS Audit et Comptabilités et de [Y] [L],
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamner la SARL MS Conseil à verser :
— A M. [C] [T] la somme de 5.263 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— A Mme [J] [T] [H] la somme de 5.181 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— A Mme [K] [F] la somme de 7.774 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— A M. et Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— A M. [G] [M] la somme de 18.178 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
Condamner solidairement – avec la société MS Conseil – la société Audit et Comptabilités et Mme [B] [N] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [L] à verser :
— A M. [C] [T] et Mme [J] [T] [H] la somme de 5.818 € au titre de leur préjudice financier ;
— A M. [C] [T] la somme de 5263 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— A Mme [J] [T] [H] la somme de 5.181 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— A Mme [K] [F] la somme de 1.949 € au titre du préjudice financier, la somme de 7.774 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
— A M. et Mme [Z] la somme de 4.358 € au titre du préjudice financier, la somme de 2 000 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
— A M. [G] [M] la somme de 5.521 € au titre du préjudice financier, la somme de 18.178 € au titre au de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal prévisible au moment de l’investissement, outre celle de 3.000 € au titre du préjudice moral ;
Dire que les sommes dues au titre du préjudice financier porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation de première instance et pour le surplus à compter du jugement de première instance ;
En tout état de cause
Débouter la société MS Conseil, la société Audit et Comptabilités et Mme [B] [N], prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [L], de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions dirigées contre M. [C] [T], Mme [S] [H] épouse [T], Mme [V] [F], M. [G] [M], M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z],
Condamner in solidum la société MS Conseil, la société Audit et Comptabilités et Mme [B] [N] [L] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [L] à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société MS Conseil, la société Audit et Comptabilités et Mme [B] [N] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [L] aux entiers frais et dépens d’appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité de l’action des associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas à l’encontre de la SARL MS Conseil :
L’article 2048 du code civil dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2051 du code civil énonce que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de la transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme la transaction (Cass., 25 février 2023, n°01-00.890).
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action (Cass., 11 juillet 2000, n° 97-43.645).
En l’espèce, les transactions après mise en recouvrement intervenues entre l’administration fiscale et chacun des associés de la SCI Closerie des [Adresse 11] précisent que ces derniers 'reconnaissent le bien-fondé et la régularité des impositions visées (impôt en principal, pénalités de recouvrement et intérêts moratoires) et se désistent en tant que besoin de toute réclamation ou instance concernant cette imposition'.
Ainsi, elles ne contiennent aucune renonciation des associés à leur droit à agir sur le fondement de fautes à l’origine de cette imposition et ces derniers, disposant d’un intérêt à agir en ce qu’ils ont payé l’imposition litigieuse, sont recevables en leur action en responsabilité.
II – Sur le fond :
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur les fautes :
Les manquements relevés par l’administration fiscale sont :
— l’absence de fourniture de l’engagement de location, manifestant le choix de l’option irrévocable d’obtenir le bénéfice de la déduction fiscale et ce sans régularisation possible,
— le dépassement du plafond de loyer admissible, en présence d’un unique bail concernant le logement et les emplacements de stationnement.
Aux termes des transactions intervenues entre l’administration fiscale et chacun des associés intimés, ont été reconnus le bien fondé et la régularité des impositions visées.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement des pièces produites que le recours contentieux exercé par la SCI [Adresse 9] aurait permis à ses associés d’obtenir davantage que ce qui a été obtenu dans le cadre des transactions effectivement conclues, ou que les rectifications opérées par l’administration fiscale avaient une chance sérieuse d’être invalidées.
Dès lors, les manquements susvisés sont établis.
Sur les responsabilités :
La SARL MS Conseil, dont l’objet social est la gestion de biens, est intervenue dans le cadre de la commercialisation du projet immobilier à l’origine de la SCI [Adresse 9]. Elle a ensuite assuré un mandat de gérance de la SCI [Adresse 10] des Lilas, ainsi qu’un mandat de gestion locative.
Il résulte des statuts de la SCI Closerie des Lilas que, dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l’intérêt de la société, dont l’objet social est’l'acquisition d’un bien immobilier sis à Betschdorf, la construction de trois immeubles collectifs, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement desdits logements, l’avance au profit des associés des sommes suffisantes pour leur permettre de faire face aux échéances de leur emprunt contracté, en vue de la souscription au capital de la société et éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société.
Aux termes du mandat de gestion immobilière, la SARL MS Conseil était en charge du 'suivi administratif et comptable hors révision des comptes pour élaboration des bilans et bilans'. Les conditions générales du mandat stipulent notamment que':
— Le mandant donne pouvoir au mandataire de gérer les biens désignés en page 1'; les louer aux prix, charges, durée et conditions que le mandataire avisera, signer tous baux de location';
— Acquitter toutes sommes qui pourront être dues par le mandant, notamment toutes impositions';
— Donner, sur demande du mandant, tous les éléments pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers.
Il résulte de ces éléments que la SARL MS Conseil avait la charge de conclure les contrats de location et de fixer le montant du loyer, de sorte qu’elle est responsable du dépassement du plafond de loyer et ne peut se décharger de sa responsabilité, en soutenant avoir confié à la SAS Audit et Comptabilités une mission d’expertise comptable. Il lui appartenait en effet de respecter le plafond de loyer admissible, ce qu’elle ne pouvait ignorer, puisqu’elle s’était également chargée de la commercialisation du projet.
Concernant l’absence de fourniture de l’engagement de location, manifestant le choix de l’option irrévocable d’obtenir le bénéfice de la déduction fiscale, les notes d’honoraires établies par la société Audit et Comptabilités démontrent qu’elle est effectivement intervenue, bien avant les années fiscales litigieuses, dans le domaine des déclarations fiscales de type 2072, peu important de savoir si une lettre de mission a ou non été signée afin d’encadrer son intervention, ou si une obligation déontologique contraignait l’expert-comptable à conclure un contrat écrit, alors que la seule facturation des prestations dont la qualité est critiquée tend à démontrer qu’elles ont été réalisées. La crédibilité desdites notes d’honoraires produites à l’entête de la société Audit et Comptabilités leur est intrinsèque, puisque y est joint le détail des travaux facturés par chaque collaborateur de la société Audit et Comptabilités.
L’exemplaire de déclaration n°2072 produit par la SARL MS Conseil désigne la SAS Audit et Comptabilités en qualité de comptable et le document intitulé 'Liste Associé Particulier-BNC’ laisse apparaître la SAS Audit et Comptabilités en haut à gauche du document.
De surcroît, la SAS Audit et Comptabilités est mal venue de tenter de se défausser de sa responsabilité, alors que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juin 2014, elle a relancé la SCI [Adresse 9] pour le paiement des factures n°895, n°716 et n°1077 relatives, notamment, aux déclarations 2072 pour les années en cause.
Il apparaît ainsi que la SARL MS Conseil a assumé ses obligations déclaratives en matière fiscale en confiant cette mission à la SAS Audit et Comptabilités et les associés de la SCI [Adresse 9] ne sont pas à même de reprocher au gérant de la SCI, à savoir la SARL MS Conseil, de ne pas avoir été diligente et vigilante alors qu’elle a confié la vérification de la régularité des déclarations fiscales à une entreprise spécialisée en expertise comptable.
Il s’en déduit que la SAS Audit et Comptabilités doit être déclarée responsable des manquements retenus par l’administration fiscale, relatifs à l’absence de fourniture de l’engagement de location manifestant le choix de l’option irrévocable d’obtenir le bénéfice de la déduction fiscale et ce sans régularisation possible, de sorte qu’il est indifférent que le cabinet comptable ait ou non été informé tardivement de la procédure de redressement.
S’agissant de M. [Y] [L], il était impliqué dans le projet litigieux en plusieurs qualités. Ainsi, il était':
— Associé et gérant de la SAS Audit et Comptabilités jusqu’en 2013,
— Associé de la SARL MS Conseil,
— Associé de la SCI [Adresse 9],
— Expert-comptable de la SCI [Adresse 9] à compter du 15 janvier 2014.
Les intimés considèrent qu’il était en outre le gérant de fait de la SCI [Adresse 9] et qu’il a engagé, à ce titre, sa responsabilité.
La gestion de fait suppose qu’en l’absence de mandat social, une personne s’immisce dans la gestion d’une société, immixtion se traduisant par l’accomplissement, en toute indépendance, d’actes positifs de direction et de gestion de la société débitrice (Com., 7 mars 2006, n°04-20.355).
Les associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas et la SAS Audit et Comptabilités fondent leur demande sur':
— Une consultation réalisée auprès de M. [O], expert judiciaire, le 17 août 2018.
Toutefois, cette consultation a été réalisée de manière non contradictoire, 'sur la base des informations financières et comptable’ (non jointes) qui ont été adressées à l’expert par la cogérance de la SCI, de sorte que la cour ne peut écarter le caractère partial de la consultation, dont il ne sera en conséquence pas tenu compte.
— Une convocation à l’assemblée générale de la SCI [Adresse 10] des Lilas du 8 mars 2008 qui aurait été signée par M. [Y] [L], ainsi qu’un courrier qui aurait été adressé par ce dernier, au nom de la SCI, à l’administration fiscale en février 2019.
Toutefois, le nom de [Y] [L] ne figure sur aucun de ces documents, seul l’intitulé 'la gérance’ étant mentionnée au-dessus de la signature litigieuse. En outre, cette signature est différente de celle de M. [Y] [L] telle qu’elle figure sur le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI du 12 décembre 2024.
— Le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI [Adresse 10] des Lilas du 12 décembre 2024, au cours de laquelle M. [Y] [L] a assuré le rôle de président de séance et M.'Jean[D] [L], en sa qualité de gérant de la SARL MS Conseil, a assuré la fonction de secrétaire.
Toutefois, il ne résulte pas dudit procès-verbal que M. [Y] [L] ait pris une quelconque décision au nom de la SCI.
— Un courrier adressé par la SCI [Adresse 10] des Lilas qui a été adressé à la Banque Populaire le 24 décembre 2009 pour solliciter le déblocage de fonds.
Toutefois ce courrier a été signé par M. [X] [L].
— Des courriels de Me [I] relatifs au litige qui opposait les associés à l’administration fiscale.
Néanmoins, ces courriels ont été adressés tant à M. [X] [L], en sa qualité de gérant de la SARL MS Conseils, qu’à [Y] [L] qui pouvait également être consulté en qualité d’expert-comptable travaillant au sein de la SAS Audit et Comptabilités. Au surplus, il n’est produit aucune réponse, aucune instruction en retour qui aurait été délivrée par M.[Y] [L] et les transactions avec l’administration fiscale ont été signées par chaque associé concerné.
— Une demande de refinancement de prêt au profit de la SCI Closerie des Lilas, dirigée par la SARL MS Conseil représentée par M. [X] [L], du 4 février 2011 dans laquelle la banque indique 'Nous sommes sollicités par M. [P] [Y], expert-comptable à Strasbourg'.
Néanmoins, aucun document signé par ce dernier, dont il n’est pas exclu qu’il pouvait agir en sa qualité d’expert-comptable au sein de la SAS Audit et Comptabilités, n’est produit.
— Plusieurs attestations d’associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas qui exposent que M. [Y] [L] était leur expert-comptable ou conseil en gestion du patrimoine et qu’il leur a proposé en 2007 de participer à l’opération immobilière [Adresse 9].
Cependant, les baux litigieux ont été conclus postérieurement à la désignation de la SARL MS Conseil, le 24 juin 2008, en qualité de gérance de la SCI [Adresse 9].
Ainsi, il n’est rapporté la preuve d’aucun fait précis de nature à caractériser une immixtion de M. [Y] [L] dans la gestion de la SCI [Adresse 9], se traduisant par une activité positive et indépendante, dans le cadre de la rédaction des baux et la fixation du loyer, seule faute retenue à l’égard de la SARL MS Conseil.
Par ailleurs, les intimés ne démontrent pas que M. [Y] [L] a commis une faute personnelle dans le cadre de ses fonctions d’expert-comptable au titre des manquements caractérisés de la société Audit et Comptabilités.
Il y a donc lieu de condamner, in solidum, la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités, à indemniser les associés de la SCI [Adresse 9] de leur préjudice et de débouter la SARL MS Conseil de son appel en garantie à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités dans la mesure où il paraît juste que chacune prenne en charge in fine la moitié du préjudice subi par les associés au regard des fautes commises.
La demande de garantie présentée par la SAS Audit et Comptabilités à l’encontre de Mme [B] [N] veuve [L], en sa qualité d’héritière de M. [Y] [L], en raison d’une faute commise par ce dernier, sera rejetée.
Sur l’indemnisation :
Contrairement à ce que soutient la société Audit et Comptabilités, le préjudice des associés de la SCI n’est pas incertain et a un lien évident avec les fautes commises par la société Audit et Comptabilités.
Le préjudice est constitué, d’une part, par le montant fiscal redressé, auquel s’ajoutent les pénalités retenues et dont il faut déduire la remise issue des transactions réalisées et, d’autre part, du gain manqué qui est caractérisé par la perte d’abattement fiscal prévisible au moment de leur investissement, chaque associé ayant perdu toute chance d’obtenir l’abattement de 30 % sur les loyers au titre du dispositif Borloo.
Concernant le montant fiscal redressé, il est établi par les pièces produites par les associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas, que les rectifications notifiées par l’administration fiscale l’ont été en raison de leur participation au capital de la SCI.
Par ailleurs, afin de justifier du gain manqué, les associés intimés produisent une attestation de la société Cogest, société d’expertise comptable de la SCI [Adresse 9]. Chaque associé produit, en outre, une attestation de son expert-comptable.
La SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités ne démontrent pas que les calculs présentés dans ces attestations sont erronés.
Toutefois, s’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut être intégrale. En effet, il n’est pas acquis que les appartements auraient été loués sur toute la période. La perte de chance doit en conséquence être évaluée à 30 %.
— Sur le préjudice des consorts [T] :
Le montant fiscal redressé, après transaction, s’élève à la somme de 5'818 €.
Le gain manqué de M. [T] doit être évalué à 1'422,60 € (4'742 x 30%, annexe 51) et celui de Mme [T] à la somme de 1'403,70 € (4 679 x 30%, annexe 52).
— Sur le préjudice de Mme [F] :
Le montant fiscal redressé, après transaction, s’élève à la somme de 1 949 €.
Le gain manqué doit être évalué à 2'332,20 € (7'774 x 30%, annexe 48).
— Sur le préjudice de M. [M] :
Le montant fiscal redressé, après transaction, s’élève à la somme de 5'521 €.
Le gain manqué doit être évalué à 5'453,40 € (18'178 x 30%, annexe 50).
— Sur le préjudice des consorts [Z] :
Le montant fiscal redressé, après transaction, s’élève à la somme de 4'358 €.
En l’absence de pièce justificative, le gain manqué doit être évalué à 500 €.
En outre, chacun des associés subi un préjudice moral en raison des tracas causés par le temps consacré au suivi des procédures administrative et judiciaire, qui sera évalué à 500 €.
III – Sur la clause de garantie d’actif et de passif :
Sur la recevabilité de la demande :
La demande de Mme [B] [N] veuve [L], tendant à faire dire irrecevable l’appel incident et l’appel provoqué des demandeurs et intimés à l’égard de l’appelante et par voie de conséquence, ceux de la SAS Audit et Comptabilités, n’est fondée ni en droit, ni en fait, étant en outre relevé que le dispositif de l’assignation en intervention forcée est complet.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord transactionnel du 4 décembre 2013, M. [Y] [L] s’est engagé à l’égard du ou des cessionnaires de la participation de 31% détenue dans la société Audit et Comptabilités qu’il a cédée, à garantir tous risques ayant pour cause ou pour objet une augmentation de passif de la SAS Audit et Comptabilités et de la SARL Audit et Comptabilités Holding dont l’origine serait antérieure à la date du protocole et qui ne se seraient pas révélées à cette date. Cette garantie a été consentie pour une durée expirant le 31 décembre 2017, mais s’agissant des opérations de nature immobilière, la garantie expirait au 31 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient M. [L], la cause de l’origine de l’augmentation du passif est antérieure à la signature du protocole, puisqu’elle réside dans l’absence de fourniture, à l’administration fiscale, de l’engagement de location manifestant le choix de l’option irrévocable d’obtenir le bénéfice de la déduction fiscale et ce sans régularisation possible.
Par courrier du 24 décembre 2014, la société Audit et Comptabilités a informé M. [Y] [L] de l’événement susceptible de déclencher sa garantie, caractérisé par la mise en cause de la société Audit et Comptabilités par la SCI [Adresse 10] des Lilas, dans son courrier du 12 décembre 2014, soit postérieur au protocole d’accord transactionnel susvisé.
Cette information ayant été faite avant le 31 décembre 2017, la garantie de M. [Y] [L] doit jouer, peu importe qu’il s’agisse d’une opération de nature immobilière ou non, dès lors que le délai de prévenance a été respecté pour les deux hypothèses.
Dès lors, Mme [B] [N] veuve [L], en sa qualité d’héritière de M. [Y] [L], sera condamnée à relever et garantir la société Audit et Comptabilités de toute condamnation à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires, dans les conditions du protocole conclu le 4 décembre 2013.
En l’absence de preuve de prise en charge du sinistre par l’assureur de la SAS Audit et Comptabilités, les documents produits n’étant pas pertinents, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque somme du montant dû par Mme [B] [N] veuve [L].
Par ailleurs, cette dernière, en sa qualité d’héritière de M. [Y] [L], sera déboutée de son appel en garantie présenté à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités, dans la mesure où l’exécution d’une garantie, qui est la conséquence de l’engagement librement souscrit par les parties au contrat, ne saurait constituer un préjudice. En effet, de telles garanties ne visent qu’à assurer l’équilibre contractuel et à faire en sorte que le cédant fournisse par équivalent le bien qu’il s’était engagé à céder en contrepartie de la perception du prix.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL MS Conseil et de Mme [B] [N] veuve [L] :
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la faute de la SARL MS Conseil ayant été clairement établie, sa demande en dommages et intérêts présentée à l’encontre des intimés et de la SAS Audit et Comptabilités doit être rejetée.
L’issue du litige commande également de rejeter la demande présentée par Mme [B] [N] veuve [L], cette dernière ayant été condamnée, en qualité d’héritière de M. [Y] [L], au titre de la garantie du passif qu’il avait souscrite.
V – Sur la demande de dommages et intérêts de la société Audit et Comptabilités :
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Audit et Comptabilités ayant été condamnée, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SARL MS Conseil, ainsi que de Mme [B] [N] [L].
VI – Sur les dépens et les frais de procédure :
L’issue du litige commande de condamner, in solidum, la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, en outre, de condamner in solidum la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités à payer la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, à M. [C] [T], Mme [J] [H] [T], Mme [K] [F], M. [E] [Z], Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [G] [M].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL MS Conseil, de Mme [B] [N] veuve [L] et de la société Audit et Comptabilités.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a':
'*Débouté les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] des demandes qu’ils forment à l’encontre de la SAS Audit et comptabilités et de [Y] [L]'
*Dit que la seule SARL MS Conseil a commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle à l’égard des époux [T], de [K] [F], de [G] [M] et des époux [Z]'
*Condamné la seule SARL MS Conseil à payer à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 5.818 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [T]'
° une somme de 1.949 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à [K] [F]'
° une somme de 5.521 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, à [G] [M]'
° une somme de 4.358 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, aux époux [Z]'
*Débouté les époux [T], [K] [F], [G] [M] et les époux [Z] de leurs demandes tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour perte d’une chance d’obtenir l’abattement de 30 % sur les loyers et pour préjudice moral'
*Condamné la SARL MS Conseil à payer aux époux [T] pris in solidum, à [K] [F], à [G] [M], et aux époux [Z], pris in solidum, une indemnité de 500 €, chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'
*Condamné la SARL MS Conseil aux dépens de la demande principale'
*Déclaré l’appel en garantie formé par la SARL MS Conseil à l’encontre de la société Audit et Comptabilités recevable mais sans objet'
*Déclaré l’appel en garantie formé par la société Audit et Comptabilités à l’encontre de [Y] [L] recevable mais sans objet'
*Condamné la SARL MS Conseil aux dépens desdits appels en garantie''
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant':
Condamne in solidum la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités à payer à':
— M. [C] [T] et Mme [J] [H] épouse [T] la somme de 5'818 € au titre de leur préjudice financier,
— M. [C] [T] la somme de 1'422,60 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal’et la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— Mme [J] [H] épouse [T] la somme de 1'403,70 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal’et la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— Mme [K] [F] la somme de 1'949 € au titre du préjudice financier, la somme de 2'332,20 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal et la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— M. [E] [Z] et Mme [R] [W] épouse [Z] la somme de 4'358 € au titre de leur préjudice financier, la somme de 500 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal et la somme de 500 € chacun au titre du préjudice moral,
— M. [G] [M] la somme de 5'521 € au titre du préjudice financier, la somme de 5'453,40 € au titre de la perte de chance d’obtenir un abattement fiscal et la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
Rejette l’appel en garantie formé par la SARL MS Conseil à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités,
Déclare recevable l’appel incident et l’appel provoqué des associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas, ainsi que de la SAS Audit et Comptabilités à l’encontre de Mme [B] [N] veuve [L],
Déboute les associés de la SCI [Adresse 10] des Lilas de leurs prétentions à l’encontre de Mme [B] [N] veuve [L],
Condamne Mme [B] [N] veuve [L], en sa qualité d’héritière de M. [Y] [L], à relever et garantir la SAS Audit et Comptabilités de toute condamnation à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires au titre de la clause de garantie du passif,
Rejette l’appel en garantie présenté par Mme [B] [N] veuve [L], en sa qualité d’héritière de M. [Y] [L], à l’encontre de la SAS Audit et Comptabilités,
Déboute Mme [B] [N] veuve [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Audit et Comptabilités de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la SARL MS Conseil et la SAS Audit et Comptabilités aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum la SARL MS Conseil et la société Audit et Comptabilités à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais de procédure exposés en premier ressort, la somme de 500 euros à chacun des associés de la SCI Closerie des Lilas, soit M. [C] [T], Mme [J] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [E] [Z], Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [G] [M],
Condamne in solidum la SARL MS Conseil et la société Audit et Comptabilités à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel, la somme de 800 euros à chacun des associés de la SCI Closerie des Lilas, soit M. [C] [T], Mme [J] [H] épouse [T], Mme [K] [F], M. [E] [Z], Mme [R] [W] épouse [Z] et M. [G] [M],
Déboute la SAS Audit et Comptabilités de ses demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel,
Déboute la SARL MS Conseil et Mme [B] [N] veuve [L] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
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