Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 avr. 2026, n° 25/11282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/ S045
N° RG 25/11282 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGKS
[N] [B]
C/
S.A. [1]
S.A. [2]
Copie exécutoire délivrée le :
14/04/2026
à :
Me Eric GOIRAND
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 12 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000213, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [N] [B]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore BODY, avocate au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008579 du 01/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉES
S.A. [1], venant aux droits de [3], prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Eric GOIRAND de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal,
(réf : 407032753/V022149645),
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
14 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 6 octobre 2023, [N] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 25 octobre 2023.
Le 17 juillet 2024, la commission a décidé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu la situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La société [1] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 août 2024, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi au motif qu’elle avait bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel en 2023, que la dette locative avait augmenté, qu’elle perçoit des ressources mensuelles s’élevant à 1300 euros, mais ne règle aucun loyer et qu’elle vit seule dans un logement trop grand (appartement de type 5).
Par jugement du 12 septembre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours d'[1] recevable et y fait droit
— Infirmé la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 17 juillet 2024, adoptant un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice d'[N] [B] et mettantà néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var
— Déclaré [N] [B] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 26 septembre 2025, [N] [B] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 16 septembre 2025.
À l’audience du 6 mars 2025, [N] [B], par son conseil a maintenu son appel. Elle expose qu’elle n’a pas menti sur sa situation, que ses deux enfants ne vivent pas avec elle mais viennent régulièrement à son domicile pour lui porter secours et soutien en raison des graves problèmes de santé dont elle souffre. Elle ajoute qu’elle ne peut pas déménager car son état de santé, et notamment ses déplacements en fauteuil roulant, nécessite un espace aménagé.
Elle conclut que la société [1] ne prouve pas lmauvaise foi qu’elle lui reproche et demande autermede ses conclusions développées oralement à l’audience que le jugement soit infirmé et que la décision de la commission de surendettement soit confirmée, que la société [1] soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, lesdépens.
La société [1] venant aux droits de la société [3], demande auxtermede ses conclusions soutenues oralement à l’audience que le jugement soit confirmé et qu'[N] [B] soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’auxdépens de l’instance. Elle soutient qu'[N] [B] est de mauvaise foi , ès avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation en 2022, elle a constitué une nouvelle dette locative et éposé un nouveau dossier de surendettement huit mois après pour obtenir un effacement de ses dettes. Elle ajoute qu'[N] [B] a fait une fausse déclaration en indiquant à la Banque de France qu’elle résidait seule alors que dans le cadre de l’enquête conduite par le bailleur elle a indiqué vivre avec ses deux fils dans le but vraisemblable de conserver un appartement de type 5.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. (Civ., 2ème, 2 juillet 2020, n° 18-26.213).
Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue il prend néanmoins en compte le comportement et les agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure, la notion de bonne foi procédurale n’étant pas étrangère aux conditions de mise en 'uvre de la procédure de surendettement.
En l’espèce il résulte des éléments du débat qu'[N] [B] a bénéficié d’un effacement de ses dettes par une procédure de rétablissement personnel entrée en application le 3 août 2022. Sendettement était alors d’un montant de 773,02 euros et concernait une dette locative, une dette CAF et des crédits à la consommation ou bancaires.
Le 5 octobre 2023, [N] [B] a déposé un nouveau dossier de surendettement aux termes duquel elle a déclaré n’avoir aucune personne à charge.
Le 2 octobre 2023, soit concomitamment, elle a déclaré dans le cadre de l’enquête « ressources » Logirem que le logement était occupé par trois personnes, cochant la case « toujours présent dans le logement » pour ses deux fils âgés de 30 et 45 ans.
Ce faisant, [N] [B] a dissimulé à la commission de surendettement les revenus des personnes qu’elle a déclarées vivre avec elle auprès de son bailleur et qu’elle a éclaréégalement fiscalement comme étant à charge.
[N] [B] déjà bénéficiaire d’une procédure de rétablissement personnel ne pouvait ignorer que le non-paiement de son loyer conduirait à la placer à nouveau en situation d’endettement.
Par ailleurs la décision de la commission de surendettement du 12 septembre 2022 lui rappelait qu’elle devait continuer à payer les charges courantes en ce compris le loyer, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin [N] [B] ne justifie pas du montant ni de la période de souscription de l’assurance vie pour laquelle elle verse la somme de 18 euros mensuellement.
C’est donc à bon droit au vu de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a considéré que l’absence de bonne foi de la débitrice était caractérisée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la société [1] sur ce fondement sera rejetée.
[N] [B] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [N] [B] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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