Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 janvier 2025, N° 22/03046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 8] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQMC
Décision déférée à la cour :
Jugement du président du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/03046, en date du 31 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [V] [L],
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 23] (54), domicilié [Adresse 24]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [E] épouse [L],
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 21] (13) domiciliée [Adresse 24]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDUN-LE-TICHE
association coopérative inscrite à responsabilité limitée, ayant son siège [Adresse 17], immatriculée au RCS [Localité 25] sous le n° 779 938 471, agissant par son représentant légal
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 1er août 2001, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 20] (ci-après la CCM) a consenti à M. [F] [Y], M. [D] [H] (marchands de biens professionnels) et la SARL [Adresse 22], prise en la personne de son gérant M. [V] [L], un prêt d’un montant de 3 000 000 francs, soit 457 347 euros, remboursable sur une durée de 24 mois (soit jusqu’au 31 juillet 2003), afin de financer une opération immobilière comprenant l’acquisition en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 26] (54), la création de logements et de places de parkings, ainsi que leur commercialisation, garanti par le privilège du prêteur de deniers, une inscription d’hypothèque conventionnelle et le cautionnement solidaire de M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] (ci-après les époux [L]).
Par acte notarié reçu les 30 juillet et 1er août 2003, complété par avenants des 4 et 6 août 2023, la CCM a consenti à M. [F] [Y], M. [D] [H] et la SARL [Adresse 22], prise en la personne de son gérant M. [V] [L], un crédit supplémentaire de 286 000 euros ' destiné à faciliter l’achèvement de la réalisation de l’opération immobilière ' venant en augmentation de la ligne de crédit d’un montant de 564 000 euros, et portant le montant global à rembourser pour le 28 février 2004 au titre de l’ouverture de crédit à 850 000 euros, en garantie duquel M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L], M. [F] [Y] et M. [D] [H] se sont portés cautions solidaires à concurrence de 850 000 euros chacun.
Par jugements des 23 novembre 2004 et 10 octobre 2006, une procédure de liquidation judiciaire a été respectivement ouverte à l’égard de M. [F] [Y] et M. [D] [H]. Par ordonnances des 16 février 2006 et 24 septembre 2007, le juge commissaire a admis les créances déclarées par la CCM à hauteur de 470 749,90 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 13 avril 2005, la CCM a mis les époux [L] en demeure de lui payer la somme de 476 328,94 euros en leur qualité de cautions solidaires de la SARL [Adresse 22].
Me [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire a fait procéder à la vente de quatre lots de l’immeuble financé.
Par acte du 29 septembre 2006, la CCM a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [V] [L] opérée à hauteur de 51 330,76 euros.
La licitation de trois lots demeurés invendus ordonnée par jugement du 29 novembre 2013 s’est avérée infructueuse.
Par jugement du 5 juin 2019, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a autorisé la vente amiable des derniers lots du bien immobilier financé et fixé la créance de la CCM à la somme de 334 269,37 euros arrêtée au 2 avril 2018, suite à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie en octobre 2018. Les lots ont fait l’objet d’une vente forcée par adjudication le 7 octobre 2020.
Par acte du 22 août 2022 dénoncé à M. [V] [L] le 30 août 2022, la CCM a procédé à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux [L] (portant sur les parcelles cadastrées XA [Cadastre 19] et XA [Cadastre 12], XA [Cadastre 16], B [Cadastre 4], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15] et B417, XA [Cadastre 18] et XA [Cadastre 2]) pour sûreté et garantie de la somme de 456 687,18 euros arrêtée au 17 août 2022, après déduction des sommes perçues dans le cadre de la procédure de distribution du prix.
Par jugement du 5 mai 2023, le juge de l’exécution a rejeté la contestation des époux [L] tendant à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la CCM fondée sur la prescription de la créance et la nullité des cautionnements, et par arrêt définitif de la cour de céans du 30 novembre 2023, le jugement a été confirmé tout en ramenant le montant de la créance garantie à 160 722,05 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 juin 2023.
L’hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive par inscription enregistrée le 30 janvier 2024.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 octobre 2022, les époux [L] ont fait assigner la CCM devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir déclarer la créance prescrite, et en tout état de cause éteinte par les paiements des débiteurs principaux, de voir déclarer leurs cautionnements nuls et de nul effet, et ont sollicité la condamnation de la CCM à leur restituer la somme de 51 330,76 euros saisie le 29 septembre 2006 ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Ils se sont prévalus de la prescription de l’action en recouvrement en l’absence de toute mesure d’exécution pendant près de 15 ans entre 2005 et 2020, et ont contesté le décompte de créance produit à défaut de déduction de tous les versements provenant de la vente. Ils ont fait état de l’absence de mention aux cautionnements de la durée et du montant des sommes garanties, ainsi que de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution et de l’absence d’information annuelle des cautions.
La CCM a conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté, et a demandé au tribunal de constater que les époux [L] étaient débiteurs d’une créance non prescrite s’élevant à 160 722,05 euros au 14 juin 2023.
Elle a exposé que le décompte actualisé mentionnait la déduction de quatre versements intervenus depuis 2004 sur le montant initialement dû de 470 749,90 euros, dont un règlement de 51 330,76 euros le 29 septembre 2006 dans le cadre de la saisie attribution pratiquée.
Par jugement en date du 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— rejeté la demande de restitution de la somme de 51 330,76 euros formée par les époux [L] à l’encontre de la CCM,
— débouté les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné les époux [L] in solidum à payer à la CCM une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [L] in solidum aux dépens,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que les époux [L] n’avaient pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement avant la clôture de l’instruction.
Il a relevé que la validité du cautionnement résultait du jugement du juge de l’exécution du 5 mai 2023 devenu définitif, et que les moyens tirés de l’absence de mention de la durée du cautionnement et du montant des sommes garanties, ainsi que de la disproportion de l’engagement à leurs revenus n’avaient pas pour effet de remettre en cause la validité du cautionnement, ajoutant que les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3, et L. 332-1 du code de la consommation, issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, entrées en vigueur postérieurement au cautionnement litigieux souscrit les 4 et 6 août 2003, ne lui étaient pas applicables. Il a jugé que le défaut d’information annuelle des cautions tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur était inopérant s’agissant d’un crédit remboursable sur une période de quelques mois.
Le tribunal a jugé que la créance de la CCM avait été fixée par ordonnance du juge commissaire du 16 février 2006 qui avait acquis autorité de la chose jugée à l’égard des cautions en l’absence de contestation, et a retenu que les époux [L] ne justifiaient pas de l’apurement de la créance par les versements issus du produit de la vente de l’immeuble saisi, ni du caractère indû ou abusif des sommes saisies le 29 juin 2006 à hauteur de 51 330,76 euros.
— o0o-
Le 25 février 2025, les époux [L] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [L], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 331-1 à L. 331-3 du code de la consommation, L. 332-1 du code de la consommation, 1101 et suivants du code civil, et des articles 2288 à 2320 du code civil :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 31 janvier
2025,
— de juger qu’ils ne sont redevables d’aucune somme vis-à-vis de la CCM en raison d’une part de la prescription et d’autre part du désintéressement de l’établissement bancaire par les débiteurs principaux des prêts,
— de juger nul et de nul d’effet leur cautionnement tel qu’il résulte des engagements par actes notariés en date des 1er août 2001, 30 juillet 2003, 1er août 2003, 4 et 6 août 2003,
— de condamner la CCM à leur restituer la somme de 51 330,76 euros avec intérêts de droit à compter de 2006,
— de condamner la CCM à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la CCM à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que la même somme de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel,
— de condamner la CCM aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] font valoir en substance :
— que l’action en recouvrement diligentée par l’établissement bancaire via l’inscription d’une hypothèque conservatoire sera déclarée prescrite, comme également toute réclamation à venir à leur encontre ; que la question de la prescription de l’action en recouvrement, ayant une incidence sur le décompte de créance évoqué par la CCM, ne relève pas du juge de la mise en état ;
— que l’engagement de caution est nul en l’absence des mentions obligatoires figurant aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, et à défaut d’indication du montant garanti et de sa durée (sans indication de la faculté de révocation) concernant une caution solidaire, selon l’article L. 331-3 dudit code ; que le contrat de cautionnement est nul en cas de disproportion importante entre son montant et les ressources de la caution, selon les dispositions de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 et une jurisprudence constante antérieures à l’article L. 332-1 du code précité, et qu’au moment de l’opération immobilière, ils percevaient respectivement environ 2 000 euros, correspondant à un salaire d’enseignant, pour faire face à un engagement de 850 000 euros ; que selon l’article 2307 du code civil, ils ne pouvaient être privés du minimum légal de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation ; que la question tranchée par le juge de l’exécution le 5 mai 2023 dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire était autre que la validité du cautionnement ;
— que subsidiairement, il y a lieu de constater que tous les frais, pénalités et accessoires n’ont jamais été dus par les cautions compte tenu de l’absence d’information régulière sur l’état de la dette tel que prévu à l’article 2293 du code civil ; qu’ils n’ont reçu aucune information précise quant aux projections du projet avant la conclusion du contrat et pendant son exécution ;
— que s’ils ne contestent pas les extraits de compte produits par la CCM du 20 novembre 2001 au 4 octobre 2004 qui présentent un solde débiteur de 465 102,73 euros, dont 107 526,90 euros d’intérêts et frais bancaires, en revanche, ils contestent le décompte de créance produit du 23 novembre 2004 au 16 juin 2023 ; que la banque est redevable d’une somme de 51 330 euros, ou selon les options calculées de 129 649,77 euros ou 28 353,77 euros ; qu’ils n’étaient pas parties aux procédures de liquidation judiciaire de MM. [Y] et [H], et que le décompte du liquidateur ne leur est pas opposable ; que l’acte de saisie-attribution délivré le 21 mars 2006 a fait état d’une créance au principal de 256 367,85 euros, et que selon le courrier du liquidateur du 27 mars 2006 le prix de vente du bien immobilier à la SCI Damelemau pour 258 385 euros devait être reversé en intégralité à la CCM, de sorte que la créance était définitivement éteinte à cette date et que la saisie du 21 mars 2006 constituait un trop versé ; que sur la vente à la SCI Damelemau de 4 lots le 8 septembre 2005 pour 236 136,76 euros, seulement 171 056,66 euros ont été comptabilisés le 15 septembre 2005 ; que la créance doit partir du solde débiteur de 465 102,73 euros au 10 décembre 2004 et qu’aucun calcul d’intérêts n’est produit ;
— que l’inscription d’une hypothèque provisoire sur leurs biens et la saisie sur le compte de M. [L] sont injustifiés et leur cause un préjudice incontestable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CCM, intimée, demande à la cour :
— de déclarer l’appel des époux [L] mal fondé et de le rejeter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— de rejeter les moyens et prétentions des époux [L],
— de condamner in solidum les époux [L] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la CCM fait valoir en substance :
— que le moyen tiré de la prescription de la créance est irrecevable ; que le jugement d’orientation prononcé en matière de saisie immobilière, devenu définitif, a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant même si ces éléments n’ont pas été contestés devant le juge de l’exécution ; que la fixation du montant de la créance à l’égard du débiteur principal a autorité de la chose jugée à l’égard des époux [L], cautions solidaires, qui ne sont pas recevables à contester la créance ni dans son principe, ni dans son montant arrêté par les ordonnances d’admission de créances déclarées au passif de MM. [Y] et [H], passé le délai d’un mois courant à compter de la publication au BODACC de l’état des créances déposé au greffe ;
— que la prescription n’est pas acquise au 19 juin 2013, compte tenu des causes d’interruption de la prescription à l’égard des trois débiteurs principaux et des cautions solidaires par l’effet de la mesure de saisie-attribution, de la procédure collective de deux débiteurs principaux, de la procédure de licitation des lots et de saisie immobilière jusqu’à la distribution de la quote-part du prix, tel que retenu à l’arrêt de la cour d’appel de céans du 30 novembre 2023 ;
— que les articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation issus de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 n’étaient pas applicables aux cautionnements consentis par acte notarié avant leur entrée en vigueur ; que de même l’article L. 332-1 dudit code n’était pas en vigueur au jour du cautionnement souscrit en 2001 ; que la contestation relative à la disproportion du cautionnement, de même que les moyens de nullité du cautionnement ou de l’absence d’information précise sur le projet, ou d’un prétendu manquement à son obligation de mise en garde sont prescrits compte tenu de la mise en demeure de payer adressée le 13 avril 2005 suite à l’exigibilité de la créance à son terme du 28 février 2004 et de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2006, au regard de l’évocation de ces moyens par assignation du 28 septembre 2022 ; qu’en outre, M. [L] exerçait à la date de souscription du cautionnement la profession de marchand de biens, détenteur de la majorité du capital social de la SARL [Adresse 22] et gérant de la SARL BOXILO ayant la même activité, les époux [L] étant également propriétaires de plusieurs immeubles à cette date représentant une valeur de plusieurs millions d’euros ; qu’il est également à la tête d’un important patrimoine immobilier et gérant et associé de huit SCI qui détiennent des immeubles dans lesquelles les époux [L] sont propriétaires de parts sociales ; que l’engagement de caution, comme le crédit garanti, est limité dans son montant et sa durée ; que l’article 2293 du code civil sur l’information annuelle de la caution n’était pas applicable au jour du cautionnement souscrit en 2001, et que la sanction est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ayant elle-même calculé le montant restant dû par les cautions sur le seul taux légal ;
— que le montant de la créance a été fixé à trois reprises en 2006, 2007 et 2019 par des décisions ayant l’autorité de la chose jugée ; que le décompte a été rectifié pour tenir compte de deux versements reçus en 2005 qui n’étaient pas intégrés, et qu’il faut tenir compte des frais de vente et des créances privilégiées primant ses inscriptions lors de la vente des biens immobiliers ; qu’elle produit l’historique du compte jusqu’au 10 décembre 2004 ainsi que les quatre uniques versements enregistrés depuis fin 2004, de même que l’état de distribution du prix d’adjudication du bien de [Localité 26] mentionnant les créances venant en priorité ; que le courrier du liquidateur du 14 septembre 2005 expose les déductions appliquées à la quote-part lui revenant sur la part indivise de M. [Y] ; que les encaissements qui s’imputent prioritairement sur les intérêts par application des règles contractuelles et légales (correspondant au taux légal sans majoration), n’ont pas permis d’éteindre la dette eu égard aux intérêts qui courent depuis l’octroi du crédit en 2001.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la créance de la CCM et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Les époux [L] soutiennent que l’action en recouvrement diligentée par l’établissement bancaire via l’inscription d’une hypothèque conservatoire est prescrite.
En l’espèce, par jugement du 5 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté la contestation des époux [L] tendant à voir déclarer prescrite l’action de la banque.
En outre, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement de ce chef par arrêt en date du 30 novembre 2023, au motif tiré de l’absence de prescription.
Par suite, l’hypothèque provisoire a été convertie en hypothèque judiciaire définitive par inscription enregistrée le 30 janvier 2024.
Aussi, l’arrêt du 30 novembre 2023 est revêtu de l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Au surplus, aucun événement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Par ailleurs, devenue définitive, la créance admise ne peut plus être contestée quant à son existence, son montant et sa nature, en raison de l’autorité de la chose jugée, laquelle s’impose à la caution.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la CCM est irrecevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la validité du cautionnement des époux [L]
Les époux [L] soutiennent que leur engagement de caution est nul sur le fondement des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3 du code de la consommation, et qu’il ne peut être valablement invoqué par la CCM en raison de la disproportion manifeste de son montant à leurs revenus et biens sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation. Ils se prévalent du manquement de la CCM à son obligation de mise en garde et d’information dans la rédaction des actes, ainsi qu’à son obligation d’information annuelle résultant de l’article 2293 du code civil dans sa version en vigueur à la date des cautionnements.
En l’espèce, par jugement du 5 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les contestations des époux [L] formées sur ces mêmes fondements, tendant notamment à voir déclarer leur cautionnement nul et de nul effet.
En effet, tel que repris audit jugement, les époux [L] s’étaient prévalus de la nullité de leurs cautionnements en faisant valoir que :
' – l’engagement ne contient pas les mentions prévues à peine de nullité par les articles L.331-1, L.331-2 et L.331-3 du code de la consommation, relatives aux mentions manuscrites, à la durée et au montant des sommes garanties,
— l’engagement pris pour garantir la somme de 850 000,00 € est disproportionné par rapport à leurs revenus limités à un salaire d’enseignants d’environ 2 000,00 € chacun, ce qui constitue une cause de nullité en application des dispositions de l’article L.332-1 du cocle de la consommation,
— ils n’ont reçu ni avant la conclusion du contrat, ni pendant son exécution d’informations précises alors que l’établissement est tenu d’un devoir de mise en garde et d’une obligation d’information. '
Or, par arrêt en date du 30 novembre 2023, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les contestations des époux [L] au motif tiré de la régularité de leurs cautionnements.
En effet, la cour a retenu que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation ne s’appliquaient pas aux actes de cautionnement conclus en la forme authentique, et que ces articles, ainsi que les articles L. 331-3 et L. 332-1 n’étaient pas entrés en vigueur en 2001 et 2003, ajoutant que le principe de proportionnalité retenu par la loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement et codifié à l’article L. 313-10 (actuel article L. 314-18) ne s’appliquait pas aux prêts cautionnés consentis à une société.
De même, la cour a jugé que la notion de proportionnalité s’inscrivait dans le cadre d’une action en responsabilité exercée à l’encontre de l’établissement de crédit, et ne pouvait être sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts, à l’instar d’un manquement à l’obligation d’information et de mise en garde du prêteur.
Enfin, la cour a retenu que la sanction du manquement du prêteur à l’obligation d’information annuelle des cautions consistait en la privation des accessoires de la dette, frais et pénalités, selon l’article 2293 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des cautionnements.
Or, il convient de rappeler que la demande des époux [L] tendant à l’allocation de dommages et intérêts a uniquement pour fondement la faute de la CCM qui a procédé de manière injustifiée à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et à une saisie-attribution sur le compte de M. [L].
Aussi, l’arrêt du 30 novembre 2023 est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a défintivement rejeté les contestations des époux [L] tendant à voir déclarer leur cautionnement nul et de nul effet sur les mêmes fondements que ceux soumis dans le cadre de la présente instance.
Au surplus, aucun évènement postérieur n’est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Dans ces conditions, la demande des époux [L] tendant à voir constater l’irrégularité des actes de cautionnement consentis est irrecevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance du CCM et le remboursement d’un indû
Les époux [L] soutiennent que l’acte de saisie-attribution délivré le 21 mars 2006 a fait état d’une créance au principal de 256 367,85 euros, et que selon le courrier du liquidateur du 27 mars 2006 le prix de vente du bien immobilier à la SCI Damelemau pour 258 385 euros devait être reversé en intégralité à la CCM, de sorte que la créance était définitivement éteinte à cette date et que la saisie du 21 mars 2006 constituait un trop versé.
Au contraire, la CCM expose qu’il faut tenir compte des frais de vente et des créances privilégiées primant ses inscriptions lors de la vente des biens immobiliers, ainsi que de l’imputation prioritaire des encaissements sur les intérêts (calculés au taux légal sans majoration) par application des règles contractuelles et légales.
En l’espèce, par ordonnance du 16 février 2006, le juge commissaire à la procédure collective de M. [F] [Y] a admis la déclaration de créance du Crédit Mutuel à hauteur de 470 749,90 euros, fixant ainsi le montant de la créance principale.
En outre, la CCM justifie par la production du courrier de Me [M], mandataire judiciaire, en date du 14 septembre 2005, que suite à la vente à la SCI Damelemau de 4 lots le 8 septembre 2005 pour 258 385 euros TTC, la fraction du prix revenant à M. [H] et la SCI [Adresse 22] a été évaluée à la somme de 171 056,66 euros reçue le 15 septembre 2005, et celle revenant à M. [Y] a été évaluée à 65 080,10 euros reçue le 28 octobre 2005, après déduction de la TVA à reverser au Trésor, ainsi que des honoraires de vente et des frais d’expertise de l’immeuble par FD Patrimoine.
De même, la CCM produit la répartition du prix de vente perçu à hauteur de 81 000 euros suite à l’adjudication du bien de [Localité 26], laissant apparaître un solde revenant à l’indivision de 67 487,80 euros versé en 2022.
Par ailleurs, la CCM communique un décompte de créance en date du 15 juin 2023 mentionnant les sommes dues en principal et en intérêts, ainsi que la répartition des quatre versements perçus depuis le 31 décembre 2004, à savoir le 15 septembre 2005 (171 056,66 euros déduits à hauteur de 1 112,52 euros sur les intérêts du même montant et de 169 944,14 euros sur le principal), le 28 octobre 2005 (65 080,10 euros déduits en totalité du principal), le 26 septembre 2006 (51 330,76 euros déduits à hauteur de 4 512,95 euros sur les intérêts du même montant et de 46 817,81 euros sur le principal) et le 3 juin 2022 (67 487,80 euros déduits à hauteur de 37 126,65 euros sur les intérêts et de 30 361,15 euros sur le principal).
Il en ressort que les époux [L] restent devoir au 14 juin 2023 une somme de 158 546,70 euros en principal (après imputation d’une somme totale de 312 203,20 euros) et de 2 175,35 euros en intérêts (après imputation d’une somme totale de 42 752,12 euros), soit un montant total dû de 160 722,05 euros, tel que retenu à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 30 novembre 2023 précité.
Or, les époux [L] ne justifient pas de paiements non déduits du décompte, ni de l’absence de déduction de l’intégralité des sommes versées par le notaire chargé de la vente des lots de l’immeuble.
Dans ces conditions, les époux [L] doivent être déboutés de leur demande de remboursement par la CCM de la somme de 51 330,76 euros saisie le 29 septembre 2006.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L]
Les époux [L] font valoir que l’inscription d’une hypothèque provisoire sur leurs biens et la saisie sur le compte bancaire de M. [L] sont injustifiées.
Or, il y a lieu de constater que les époux [L] sont défaillants à rapporter la preuve d’une faute de la CCM dans le recouvrement de sa créance.
Aussi, ils ne peuvent prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [L] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [L] et Mme [R] [E] épouse [L] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.
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