Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 août 2025, n° 25/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02992 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS2J
N° de minute : 344/25
ORDONNANCE
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [D] [L]
né le 20 Mai 1998 à [Localité 2] (CENTRAFIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 02 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [D] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [K] [D] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h02 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 08 août 2025, reçue le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [D] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [D] [L] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [D] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Août 2025 à 11h54 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 août 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 août 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [D] [L] en ses déclarations par visioconférence, Me Dominique BERGMANN, avocats au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [D] [L], le 11 août 2025 (à 11h54) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 (à 12H30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [K] [D] [L] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 août 2025 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 8 août 2025 (1ère prolongation).
A l’audience en appel, Me BERGMANN, avocat commis d’office pour la défense de M. [D] [L] a produit une décision du tribunal administratif de STRASBOURG du 11 août 2025, notifiée à l’intéressé le 11 août à 15h37, qui annule l’arrêté d’OQTF pris le 2 août 2025, justifiant que cette pièce lui a été communiquée ce jour avant l’audience par le Centre de Rétention de [Localité 1].
Le conseil de la Préfecture, Me MOREL, contacté à l’occasion d’une suspension d’audience immédiatement ordonnée, a transmis par mail aussitôt un arrêté de la Préfecture du 11 août 2025, notifié à M. [D] [L] le 11 août à 15h45, « portant substitution de base légale d’un étranger en rétention administrative en instance de départ ».
A la reprise de l’audience, Me BERGMANN sollicite à titre principal la remise en liberté du retenu, subsidiairement il a repris les moyens de l’acte d’appel.
Il est rappelé l’office du juge, l’obligeant à vérifier la régularité de la procédure et retenir le cas échéant tout moyen d’ordre public.
En l’espèce, l’examen du dossier en son état au moment de l’audience révèle que l’arrêté portant OQTF, pris à l’encontre de [K] [D] [L] le 2 août 2025, a été annulé par décision du tribunal administratif de STRASBOURG du 11 août 2025.
Dès lors il est relevé que cette annulation fait disparaître le titre, c’est-à-dire le fondement légal du placement en rétention de l’intéressé et de la prolongation de cette mesure.
En conséquence la décision du juge des libertés et de la détention critiquée est infirmée et M. [K] [D] [L] est remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [K] [D] [L] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Août 2025 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D] [L].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [K] [D] [L].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Août 2025 à 16h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [K] [D] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Août 2025 à 16h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique Serge BERGMANN
l’intéressé
M. [K] [D] [L]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [D] [L]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [D]-[L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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