Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJZ ETRANGER :
M. [S] [E]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 octobre 2025 à 10h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 06 octobre 2025 à 09h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [S] [E], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [S] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Par la voix de son conseil, M.[E] fait valoir fait valoir que la jurisprudence de la cour de cassation fait mention de ce que l’étranger manifeste sa volonté de faire appel, sous réserve de préciser les motifs liés à sa situation, et qu’étant en matière de contentieux des libertés, l’étranger ne parle pas français, n’a pas accès au dossier et est assisté par une association. Il appartient au juge judiciaire de dire si la procédure est régulière et de contrôler la régularité de la rétention. L’appel en l’espèce est motivé en termes convenus mais cette motivation suffit et il y a lieu de se prononcer sur le fond de ce moyen, même s’il apparaît qu’en fait, ce moyen ne tient pas.
La préfecture s’en rapporte aux observations écrites et conclut à l’irrecevabilité de l’appel.
M.[E] mentionne qu’il a fait 4 ans de prison, qu’il ne comprend pas la langue, il a raté beaucoup de choses dans sa vie mais a tout changé désormais.
Aux termes de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile’le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R. 743-11 qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
'
'Or, en l’espèce, dans son acte d’appel, M.[E] indique qu’il «'appartient au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête en prolongation de l’administration au regard de l’ensemble des critères prévus par les textes R-742-1 et R743-2 du CESEDA, à savoir qu’elle doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer la remise en liberté. L’ordonnance de première instance sera donc infirmée'».
Cette unique mention, bien qu’accompagnée du rappel des textes de loi, ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article R 743-11 en ce qu’elle ne caractérise pas l’irrégularité alléguée par les éléments de faits, dûment circonstanciés, au regard de la situation de M.[E] et des pièces transmises par la préfecture à l’appui de la requête en prolongation de la mesure de rétention le concernant, et ce d’autant plus qu’aucune irrégularité ou irrecevabilité n’a été contestée devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [S] [E] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 05 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 octobre 2025 à 15h00.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOJZ
M. [S] [E] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 07 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [S] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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