Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 22 août 2023, N° 22/01832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04771 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P64N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 août 2023
Tribunal judiciaire de NARBONNE – N° RG 22/01832
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le 30 Novembre 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, et par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Madame [B] [V] épouse [J]
née le 16 Juin 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, et par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
INTIMEES :
Société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc – société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, et par l’ancien livre V du Code Rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, venant ensuite d’opérations de fusion, droits et obligations de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 393 649 686, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, représentée par son Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
S.A. CNP Assurances – entreprise régie par le code des assurances, Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, prise en ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. CA Consumer Finance – Société anonyme au capital de
554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. Société Européenne de Développement d’Assurance (Eda) – SAS au capital de 50.000 euros, enregistrée sous le n°RCS 316 136 506 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lisa BOURREL, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Camille BRETEAU de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] (ci-après époux [J]) ont emprunté des sommes d’argent auprès de deux établissements bancaires :
1) Un crédit utilisable par fractions (crédit renouvelable), le 25 juin 2003, auprès de la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, d’un montant de 3 300 ' remboursable en 60 mensualités. Ce crédit a été assorti d’une assurance 'perte d’autonomie’ garantie par la société EDA ;
2) Un prêt immobilier, le 27 août 2004, auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi (devenue Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc – CRCAM du Languedoc) d’un montant de 95 803 ' au taux annuel de 4,80% remboursable en 240 mensualités. Ce prêt a été assorti d’une garantie 'perte d’autonomie’ par la société CNP Assurances, souscrit par M. [J] seul.
Le 2 novembre 2017, à la suite d’un effondrement dépressif de l’humeur, M. [J] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé en congé longue maladie.
La société EDA, assureur du crédit renouvelable, l’a indemnisé des périodes d’arrêt de travail du 25 octobre 2018 au 31 juillet 2019.
En revanche, concernant le prêt immobilier, la société CNP Assurances a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail au motif que l’affection était contractuellement exclue.
Le 11 octobre 2021, une expertise judiciaire médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, à la demande de M.[J].
Le 28 octobre 2022, le professeur [L] [M], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif.
C’est dans ce contexte que, par actes du 23 novembre 2022, les époux [J] ont assigné la société CNP Assurances, la société CA Consumer Finance, la société EDA et la CRCAM du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Débouté les époux [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
— Condamné les époux [J] aux dépens de la procédure,
— Condamné les époux [J] à verser à la société EDA la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, les époux [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1190, 1217, 1147 et 1231-1 et suivants du code civil, L.113-1, L.521-1 à L.522-7 du code des assurances, L.312-12 et suivants et L.341-27 et L.211-1 du code de la consommation, 1383-2 du code civil, de:
Infirmer le jugement du 22 août 2023 en toutes ses dispositions ;
1) Concernant le prêt immobilier du 27 août 2004 :
Juger que la CRCAM du Languedoc a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard sur les risques couverts par l’assurance emprunteur,
Juger que la CRCAM du Languedoc a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard sur le risque excessif d’endettement,
En conséquence,
Condamner la CRCAM du Languedoc à leur payer la somme de 50 000 ' en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil,
Condamner la CRCAM du Languedoc à leur payer la somme de 2 150 ' correspondant à la décharge des intérêts produits par la somme prêtée,
Juger que la SA CNP Assurances a engagé sa responsabilité à leur égard en violant ses obligations légales et contractuelles, en refusant de prendre en charge la pathologie par application des conditions de la garantie,
En conséquence,
Condamner la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 20 000 ' en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 46 034,44 ' outre mémoire correspondant à l’exécution des prestations garanties,
A titre subsidiaire,
Juger que la SA CNP Assurances a engagé sa responsabilité à leur égard en violant ses obligations légales et contractuelles en opposant une clause d’exclusion ni formelle ni limitée,
En conséquence,
Condamner la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 20 000 ' en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 46 034,44 ' outre mémoire correspondant à l’exécution des prestations garanties,
2) Concernant le crédit utilisable par fractions du 25 juin 2003 :
Juger que la société CA Consumer Finance a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard,
En conséquence,
Condamner la société CA Consumer Finance à leur payer la somme de 1 500 ' en réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil,
Juger que la société EDA a engagé sa responsabilité à leur égard en refusant d’indiquer les coordonnées de l’assureur et refusant tout rapprochement amiable malgré la procédure de référé expertise,
En conséquence,
Condamner la société EDA à leur payer la somme de 5000' en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la société EDA à leur payer la somme de 3234,74 ' en réparation de leur préjudice financier,
Condamner solidairement la CRCAM du Languedoc, la SA CNP Assurances et la société EDA à leur payer la somme de 9 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la CRCAM du Languedoc, la SA CNP Assurances la société CA Consumer Finance et la société EDA,
Condamner la SA CNP Assurances à les relever et garantir de toute somme mise à leur charge au titre des crédits précités,
Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d’appel et à leur payer la somme de 9 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 septembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM), venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi, demande à la cour, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Juger qu’elle n’a nullement consenti un crédit « abusif » aux époux [J],
Juger qu’elle n’a commis aucune faute lors de la présentation du contrat d’assurance,
Confirmer le jugement,
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour estime que le Crédit Agricole du Languedoc a commis des fautes, soit dans le cadre de l’octroi du crédit, soit dans le cadre de la présentation du contrat d’assurance,
Juger que les époux [J] ne démontrent nullement un préjudice à hauteur des sommes réclamées,
Débouter les époux [J] de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement,
Dans tous les cas,
Condamner les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 9 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2024, la SA CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1134 ancien (1103), 1315 ancien du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
à titre principal :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Juger que la clause d’exclusion est formelle et limitée au regard de l’article L 113-1 du code des assurances,
Juger que l’affection neurologique subie par M. [J] relève des exclusions spécifiques visées dans les conditions particulières,
Débouter, en conséquence, M. [J] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
Juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et les limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance,
Faire droit à l’appel incident,
Condamner les époux [J] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 3 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 311-12 ancien du code de la consommation, de :
Confirmer le jugement du 22 août 2023,
Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamner les époux [J] aux dépens taxables de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la société EDA demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du 22 août 2023 ;
En conséquence,
Débouter les époux [J] de leurs demandes formulées à son encontre ;
Y ajoutant,
Condamner les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes à l’encontre de la CRCAM du Languedoc
a- Au titre du défaut d’information et de conseil
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, rien dans la situation des époux [J] en 2004 ne permettait de penser que le contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire du Crédit Agricole n’était pas adapté à la situation de M. [D] [J] qui n’avait aucun antécédent laissant craindre une affection psychiatrique susceptible d’exclusion de garantie.
Par ailleurs, les documents médicaux versés à hauteur de cour concernant Mme [B] [V] épouse [J] ne sont pas de nature à démontrer qu’elle était atteinte en 2004 d’une sclérose en plaque qui aurait dû conduire la banque à proposer une convention AREAS.
Les époux [J] ne démontrent donc ni la faute de la banque, ni le lien de causalité avec le préjudice de perte de chance allégué.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de conseil de la CRCAM du Languedoc.
b- Au titre du devoir de mise en garde
Le 'devoir de mise en garde’ du banquier dispensateur de crédit est une construction jurisprudentielle remontant à l’arrêt «Jauleski» de la 1ère chambre civile du 12 juillet 2005 (n°03-10.921). Auparavant, le banquier était tenu à un 'devoir de conseil’ à l’égard duquel la 1ère chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation avaient une approche divergente (Cass. 1ère civ., 27 juin 1995, n° 92-19.212).
A la date de la souscription du prêt immobilier, soit le 27 août 2004, la CRCAM du Languedoc était donc tenue un 'devoir de conseil’ à l’égard de l’emprunteur, en particulier lorsqu’il apparaît que les charges du prêt sont excessives par rapport à la modicité des ressources du consommateur.
M. [J] était contrôleur des Douanes. Le couple a déclaré à l’organisme bancaire Sofinco en juin 2003 un revenu de 1 981 '. Les mensualités du prêt immobilier s’élevaient à 621,72'. Il en ressort que le taux d’endettement du couple n’apparaît pas excessif, étant inférieur à 33 % de leurs revenus.
Par ailleurs, au 10 février 2024, les échéances étaient toujours réglées, ce qui démontre 20 ans après, qu’il n’y avait aucun risque de surendettement particulier des époux [J] en 2004 et donc aucune information particulière à leur délivrer au moment de la signature du contrat.
Il en résulte que les époux [J] ne rapportent pas la preuve d’une faute de la banque à leur égard. Leur demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la SA CA Consumer Finance
Le 25 juin 2003, lors de la souscription du crédit à la consommation d’un montant de 3 300 ' , le taux d’endettement des époux [J] ne dépassait pas un seuil admissible alors qu’ils déclaraient des revenus de 1 981 ' et 566 ' de charges immobilières.
Il en résulte que les époux [J] ne démontrent pas que la SA CA Consumer Finance a manqué à son devoir d’information et de conseil. Ils seront déboutés de leur prétention à ce titre.
Sur les demandes à l’encontre de la SA CNP Assurances
Les époux [J] sollicitent la condamnation de la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 46 034,44 ' correspondant à l’exécution des prestations garanties, le prêt immobilier étant assorti d’une garantie perte d’autonomie auprès de cette compagnie d’assurance.
La SA CNP Assurances a refusé toute prise en charge, l’affection à l’origine de l’arrêt faisant partie, selon elle, des risques exclus figurant au paragraphe suivant des conditions particulières : 'Ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou irréversibles) qui résultent (…) d’une affection psychiatrique (dépression nerveuse de toutes natures et de toutes origines, autres affections psychiatriques de toutes natures et de toutes origines) et ce même si elle donne lieu a une prise en charge de l’assuré par un autre organisme (Sécurité Sociale par exemple) (…)'.
Une expertise judiciaire a été ordonnée pour renseigner la juridiction sur la nature de la pathologie de M. [J].
L’expert judiciaire, le professeur [L] [M], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
M. [J] souffre d’une 'hypersomnie’ avec un 'congé longue durée libellé à partir du 2 novembre 2017 par son psychiatre’ ;
La 'pathologie dont est atteint Monsieur [J] ne figure pas dans les clauses d’exclusion de garantie’ telles que détaillées à l’article 6 des conditions générales du contrat d’assurance en couverture du prêt immobilier ;
Les périodes durant lesquelles du fait de la pathologie, M.[J] présente une incapacité temporaire d’exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel datent du 2 novembre 2017 ;
L’assuré est en état 'd’incapacité totale et définitive’ selon la définition contractuelle du risque et ce depuis le 2 novembre 2017 ;
La première partie d’incapacité d’invalidité du 2 novembre 2017 au 1er juillet 2021 est sans lien avec un syndrome dépressif ;
La deuxième partie d’incapacité d’invalidité à partir du mois de 2 juillet 2021 est uniquement liée à l’hypersomnie;
Ceci est attestée par les conclusions du Docteur [K] [R] avec un arrêt du traitement anti-dépresseur.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées au débat que M.[J] démontre remplir les conditions contractuelles de la garantie ITT, étant observé qu’il n’est pas contesté qu’il a présenté une incapacité de travail à compter du 2 novembre 2017.
Il incombe donc à la SA CNP Assurances d’établir que les circonstances particulières visées par la clause d’exclusion sont remplies.
Or, l’expertise judiciaire met en évidence que M. [J] souffre d’une 'hypersomnie’ qui ne rentre pas dans la catégorie de l''affection psychiatrique’ visée dans la clause d’exclusion.
Ainsi, la SA CNP Assurances ne produit aucun élément médical permettant d’établir que l'« hypersomnie » dont est atteint M. [J], a vocation à intégrer les hypothèses visées par la clause d’exclusion.
Dès lors, c’est à tort que la SA CNP Assurances a opposé la clause d’exclusion à M. [J]. Elle doit donc sa garantie au titre du contrat souscrit.
Les époux [J] réclament le paiement de la somme de 46034,44 ' au titre des prestations garanties. De son côté, la SA CNP Assurances ne propose aucun autre mode de calcul se contentant de préciser que « toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et les limites contractuels ».
Il y a donc lieu de condamner la SA CNP Assurances à payer à M. [D] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] la somme de 46 034,44 ' correspondant à l’exécution des prestations garanties. Cette somme ne saurait évidemment pas être versée à l’organisme prêteur dès lors que les emprunteurs ont procédé au paiement de l’ensemble des échéances au titre du prêt immobilier.
Le jugement sera donc infirmé.
Les autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, qui ne sont pas justifiées, seront rejetées.
Sur les demandes à l’encontre de la société EDA
Le jugement sera confirmé par adoption des motifs en ce qu’il a débouté les époux [J] de leur demande à l’encontre de la société EDA de les indemniser de l’ensemble des échéances correspondant au remboursement du solde du crédit à la consommation souscrit à la date du début de l’incapacité de travail de M. [J]. La cessation de la prise en charge est due au fait que le plafond contractuel de prise en charge a été atteint.
Sur les demandes accessoires
Succombant pour l’essentiel dans ses prétentions, la SA CNP Assurances supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. [D] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] la somme de 46 034,44 ' correspondant à l’exécution des prestations garanties,
Déboute les époux [J] de leurs autres demandes,
Condamne la SA CNP Assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA CNP Assurances à payer à M. [D] [J] et Mme [B] [V] épouse [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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