Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 avr. 2025, n° 21/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 mars 2020, N° F19/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 21/06387
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLVT
[V] [B]
C/
S.C.A. CHÂTEAU [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :04 AVRIL 2025
à :
Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00837.
APPELANT
Monsieur [V] [B], élisant domicile en l’étude de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALA – RD et Associés [Adresse 1] – [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/7896 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.A. CHÂTEAU [Adresse 4], sise [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SCA CHÂTEAU [Adresse 4] a embauché M. [V] [B] le 1er’octobre'2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier agricole. Le salarié a été victime d’un accident de travail le 8 mars 2019, son tracteur s’étant renversé, et il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18'avril'2019 ainsi rédigée':
«'Vous avez été embauché le 1er octobre 2018 en qualité d’ouvrier agricole, avec une ancienneté, dans la profession, de plus de 15'ans. Passée la fin de votre période d’essai, votre comportement au travail a, soudainement et radicalement, été modifié. Ainsi, à plusieurs reprises, et notamment les 28 février, 1er et 4 mars 2019, Je vous ai fait remarquer que vous aviez réalisé un travail de labour au «'cultibio'» avec un outil mal réglé. La moitié seulement de l’appareil pénétrait le sol, en sorte que la moitié seulement du labour a été réalisé, sans parler des accessoires à ressort mal serrés, qui travaillaient en conséquence en porte-à-faux en dégradant la charrue. Vous n’avez, à aucun moment, contrôlé l’installation du «'cultibio'» ou le travail réalisé, alors que les traces dans le sol, comme les traces de rouille sur la partie de l’outil inutilisée, permettait aisément de voir que cet outil n’était pas correctement utilisé. Il s’agit d’un laxisme intolérable. Par allleurs, vendredi 8 mars 2019, alors que vous étiez en train d’effectuer votre travail de tractoriste en utilisant un outil «'Intercep'» très léger, dit «'clémens'», vous avez fait chavirer le tracteur dans une parcelle de vignes. La scène s’est déroulée sur un terrain sec depuis plusieurs semaines, donc en l’absence de tout phénomène de glissance, ou de difficulté. J’étais à ce moment-là avec M.'[P], terrassier travaillant actuellement sur le domaine, qui m’a accompagné pour venir voir l’état du tracteur et comment pouvoir le remettre sur ces 4 roues. M. [P] est un professionnel de plus de 15'ans d’expérience, comme vous, et a été extrêmement surpris de voir que l’outil du tracteur était relevé au point maximum. Sa première réaction, en voyant le tracteur, a été de vous demander pourquoi vous aviez man’uvré avec un outil relevé au maximum, alors pour cette man’uvre, l’outil aurait dû être très peu relevé, pour ne pas favoriser un déséquilibre du tracteur. Vous avez alors répondu avoir «'merdé'»' Cet incident pénalise très fortement l’entreprise, puisqu’un tracteur s’est ainsi trouvé immobilisé pendant une période cruciale où le travail mécanisé de la vigne est indispensable, et déterminant pour la récolte. Enfin, le mercredi 13'mars 2019, j’ai reçu 3 messages de votre part, sur mon téléphone portable. Le 1er est peu compréhensible, mais empreint d’invectives et de menaces qui n’ont aucune place dans les échanges que vous devez entretenir dans le cadre de votre relation de travail. Le 2e est une menace directe et personnelle envers votre supérieur hiérarchique, qui est tout simplement inadmissible. Le 3e est du même style que le premier, donc empreint d’invectives et de menaces qui n’ont aucune place dans les échanges que vous devez entretenir dans le cadre de votre relation de travail. Par lettre du 22 mars 2019, je vous ai convoqué à un entretien préalable prévu le 5 avril suivant, auquel vous n’avez pas jugé utile de vous rendre. Pourtant, les faits qui vous sont reprochés sont graves, ce faisant à plusieurs titres. D’une part, les erreurs commises dans l’exécution de vos prestations ne sont que la conséquence d’un laxisme dans l’exécution de vos prestations, qui confine à la fumisterie. Cette attitude de votre part est non seulement dangereuse pour vous-même, mais également pour les autres et pour la pérennité de l’entreprise. Ajouté à cette attitude déjà fortement incompatible avec votre maintien dans l’entreprise, vous avez choisi de vous adonner à la violence, pour l’instant verbale, et à la menace de ·violence physique à l’encontre de votre hiérarchie. Or, la violence ne peut être mieux admise que l’insubordination, qui non seulement s’opposent à votre maintien dans l’entreprise, mais ne le permettent pas d’avantage pendant un préavis. Je vous notifie en conséquence, et par la présente, la rupture de votre contrat pour faute grave, laquelle rupture prendra effet à première présentation de cette lettre. Les sommes vous restant éventuellement dues seront tenues à votre disposition au siège de l’entreprise, ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'»
[2] Contestant son licenciement, M. [V] [B] a saisi le 17 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section agriculture, lequel, par jugement rendu le 29 mars 2021, a':
débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens par elle exposés.
[3] Cette décision a été notifiée le 30 mars 2021 à M. [V] [B] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 28 avril 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10'janvier'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2022 aux termes desquelles M. [V] [B] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare recevable son action, en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence des violences verbales et des menaces de violence physique qu’il a retenu à son encontre au soutien de son licenciement pour faute grave';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes';
constater qu’il a été victime d’un accident du travail le 8 mars'2019, aboutissant à une suspension de son contrat de travail';
constater que l’employeur l’a licencié durant les périodes de suspension de son contrat de travail pour accident du travail';
dire que l’employeur ne démontre pas et ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits invoqués au soutien du licenciement pour faute grave';
dire qu’en tout état de cause, l’employeur ne démontre en aucun cas sa mauvaise volonté délibérée et son laxisme dans les erreurs invoquées à son encontre au soutien de son licenciement, aboutissant à une absence de faute';
dire que le licenciement pour faute grave est nul et ce pour manquement aux dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1229-13 du code du travail, et ce pour les causes sus-énoncées';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
14'088,00'' bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';
''1'950,60'' bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
''2'348,00'' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''234,80'' bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférent';
'''''151,50'' à titre de remboursement des frais d’équipement de travail et de sécurité';
''2'000,00'' au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2021 aux termes desquelles la SCA CHÂTEAU [Adresse 4] demande à la cour de':
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire le salarié irrecevable en ses demandes faute de droit d’agir en conséquence de son désistement d’action';
subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, après avoir considéré son licenciement pour faute grave justifié';
dire le licenciement pour faute grave fondé et justifié';
dire le salarié infondé en ses demandes';
plus subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute nullité du licenciement prononcé';
dire que le licenciement n’encourt aucune nullité';
dire que le salarié ne justifie pas avoir droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’état de son ancienneté dans l’entreprise';
encore plus subsidiairement,
dire que l’indemnité pour licenciement nul ne saurait excéder un mois de salaire, et en tout état de cause la somme de 10'764,64''';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 4'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, avocat, sur son offre de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’action
[6] L’employeur conteste la recevabilité de l’action engagée par le salarié au motif que ce dernier s’est désisté de l’instance en référé ayant opposé les parties. Mais le salarié répond justement qu’il ne s’est désisté que de son action en référé dès lors qu’il a bien perçu ses indemnités journalières versées par la MSA du Var. En conséquence, l’action au fond apparaît bien recevable.
2/ Sur la demande de remboursement des frais d’équipement de travail et de sécurité
[7] Le salarié sollicite le remboursement de frais d’équipement de travail et de sécurité pour un montant de 151,50'' selon le détail suivant':
''une paire de gants = 2,88'' + 6,30'' de frais de livraison = 9,18''';
''une combinaison de travail double zip = 36,80'' + 3,80'' de frais de livraison = 40,60''';
''un pantalon de travail de sécurité = 25,00'' + 3,80'' de frais de livraison = 28,80''';
''une paire de chaussures de travail de sécurité = 29,39''';
''une scie pliable avec fermeture de sécurité = 11,99''';
''un jerrican de 30 litres = 31,54''.
L’employeur répond qu’il a bien fourni au salarié les équipements nécessaires à son travail mais ne produit aucune pièce en ce sens.
[8] Concernant les équipements qui ne sont pas liés à la sécurité, la cour retient qu’aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié se soit servi dans le cadre de son travail des équipements qu’il a acquis à titre personnel et dont il demande le remboursement alors même qu’il ne s’était jamais plaint de la carence de l’employeur. Il sera dès lors débouté de ce chef. Mais, concernant les équipements de sécurité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il les a bien mis à la disposition du salarié, ce qu’il ne fait pas. Dès lors, il sera alloué à ce dernier les sommes suivantes':
''une paire de gants = 2,88'' + 6,30'' de frais de livraison = 9,18''';
''une paire de chaussures de travail de sécurité = 29,39''';
soit une somme totale de 9,18'' + 29,39'' = 38,57'', étant relevé que les travaux agricoles ne nécessitent pas, sauf exception, le port de pantalon de sécurité.
3/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits reprochés à ce dernier aux termes de la lettre de licenciement ou de son complément. La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas spécialement à l’employeur mais le doute profite au salarié.
[10] En l’espèce, l’employeur, qui reprend les griefs formulés dans la lettre de licenciement, produit un constat d’huissier transcrivant les trois SMS dont il se plaint, des photographies, ainsi que les témoignages de MM [K], [P] et [S].
[11] Le salarié conteste le grief lié à l’usage du dispositif «'cultibio'» en faisant valoir qu’il a toujours réalisé ses prestations avec sérieux, rigueur et professionnalisme. Il conteste sur ce point l’attestation de M. [H] [K], directeur d’exploitation du domaine, et son supérieur hiérarchique. Concernant les trois messages, il n’y lit ni menace ni propos violent.
[12] L’huissier de justice a retranscrit les trois SMS envoyés le mardi 12 mars 2019 à 14h17, 14h19 et 14h21 en ces termes':
«'Patron [H] je vous demande de m’envoyer le certificat initial d’accident de travail par courrier'! Recommandé j’en ai pour la pharmacie et le kinésithérapeute'! J’ai pris un énorme choc dans le bas du dos votre caisse à outils complète et sur le côté gauche'! Je suis actuellement encore en AT je vous demande le certificat initial accident de travail'! Une fois fois ma reprise je veux absolument un entretien patronale grand le Grand Patron Mr [G] [C] et en témoin soins la comptable ou [O] responsable de cave'! Votre discussion sera engirestrées à faire valoir au tribunal du travail'! Vous m’avez humilié malgré que j’en sois uniquement la victime par votre faute de responsable du Domaine du Val d’Harens'! Le jour du nettoyage du filtre à gasoil'! Au garage Jean Soulin le mecanisien m’a dit faut réparer le plug et changer le distributeur jaune on ne branche pas hydraulique ensemble'! Puis ça plus de 6'mois qu’on travaille ensemble'»
«'Tu m’as manqué de respect va y avoir des conséquences [H]'!'»
«'Je ne suis pas ta pompe à merde'!'»
[13] La cour retient, au vu des attestations des trois témoins, qui ne seront pas rejetées au seul motif du lien hiérarchique entre les parties, que l’employeur démontre suffisamment que le salarié a effectué, à trois reprises, des opérations de labour de manière inappropriée et ce malgré les remarques qui lui étaient adressées et qu’il a réalisé une man’uvre dangereuse avec son tracteur causant un accident. De plus, les SMS adressés par le salarié le 12'mars'2019 comportent bien la menace de conséquence et l’exigence irrégulière de l’enregistrement d’une discussion. Même si le ton des propos doit être rapporté aux usages de la profession et à la qualification professionnelle du scripteur, il apparaît connoté d’une violence qu’aucun élément de l’espèce ne permet d’excuser tenant l’incohérence des griefs articulés dans ces messages. En conséquence, le salarié a bien commis des fautes qui, prises en combinaison, sont d’une gravité suffisante pour rendre nécessaire sa mise à pied conservatoire et son éviction de l’entreprise même durant la période de préavis. Le licenciement pour faute grave apparaît dès lors fondé et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
4/ Sur les autres demandes
[14] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en cause d’appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’action recevable.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCA CHATEAU [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien fondé sur la faute grave de M. [V] [B].
Condamne la SCA CHATEAU [Adresse 4] à payer à M. [V] [B] la somme de 38,57'' en remboursement de matériel de sécurité.
Déboute M. [V] [B] de ses autres demandes.
Déboute la SCA CHATEAU [Adresse 4] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Condamne la SCA CHATEAU [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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