Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 18 déc. 2025, n° 22/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 janvier 2022, N° 2021j01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MAN & BAT SAS, société par actions simplifiée au capital de 250.100,00 €, La société MAN & BAT SAS c/ Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, Société, La SAS SOCIETE ALGECO, S.A.S.U. ALGECO |
Texte intégral
N° RG 22/01707 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFAS
Décision du
Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
du 31 janvier 2022
RG : 2021j01817
ch n°
S.A.S.U. MAN&BAT SAS
C/
S.A.S.U. ALGECO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 18 Décembre 2025
APPELANTE :
La société MAN&BAT SAS,
société par actions simplifiée au capital de 250.100,00€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°851 248 286, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Sis [Adresse 6]
([Localité 4]
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
INTIMEE :
La SAS SOCIETE ALGECO,
Société par actions simplifiée, sous le numéro 685550659, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393
INTERVENANTE :
La SELARL JEROME ALLAIS,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°843 481 714, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Sis [Adresse 3]
([Localité 5]
Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Man&Bat, constituée le 29 mai 2019, a pour activité les travaux de gros oeuvre.
La SAS Algeco, immatriculée le 19 décembre 1955, a pour activité l’acquisition, la construction, la gestion et location de biens d’équipement et de tous matériels, opérations de transport de toute nature et sous toutes formes.
Selon contrat du 9 juillet 2020, la société Algeco a consenti à la SAS Man&Bat la location d’un module constituant la base de vie d’un chantier situé à [Localité 7], pour une durée de dix-huit mois, et moyennant le prix 25 932,36 euros HT, incluant le transport aller et retour du module.
Se plaignant de l’absence de paiement des factures de location, la société Algeco a fait assigner la société Man&Bat SAS devant le tribunal de commerce de Lyon, par acte du 29 décembre 2021, afin de voir constater la résiliation du contrat de location à la date du 6 octobre 2021, de voir ordonner à la société Man&Bat SAS de lui restituer le module sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la voir condamner à lui payer une somme de 1 679,91 euros au titre des factures impayées, outre une indemnité d’immobilisation mensuelle de 263,63 euros par mois, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 200 euros, une clause pénale de 251,98 euros, des dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté la résiliation du contrat de location n°111666 au 6 octobre 2021,
— ordonné à la société Man&Bat SAS de restituer le module n°113137-A, Parc 30-3 [Localité 8], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision,
— autorisé la société Algeco à appréhender ce matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution dans la quinzaine de la signification de la présente décision,
— condamné la société Man&Bat SAS au profit de la société Algeco :
' à payer la somme de 1 679,91 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
' à payer la somme mensuelle de 263,63 euros à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle, jusqu’à la restitution effective du matériel objet du module n°113137-A, Parc 30-3 [Localité 8],
' à payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
' à payer la somme de 251,98 euros représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
' à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 450 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Man&Bat SAS au paiement des frais de levée du K Bis et d’envoi de la mise en demeure,
— condamné la société Man&Bat SAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
'
Ce jugement a été signifié le 25 février 2022 à la SAS Man&Bat qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Man&Bat SAS, qui a été convertie par la suite en liquidation judiciaire, par jugement du 4 janvier 2023, désignant la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 22 mars 2023, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 6, 9, 63 à 70, 328 à 330 et 554 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Man&Bat SAS,
— lui déclarer la procédure pendante RG n°22/01707 commune et faire siennes les demandes de la société Man&Bat SAS à savoir :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 31 janvier 2022 en ce qu’il a :
' constaté la résiliation du contrat de location n°111666 au 6 octobre 2021,
' ordonné à la société Man&Bat SAS de restituer le module n°113137-A, [Adresse 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision,
' autorisé la société Algeco à appréhender ce matériel en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur à défaut de restitution dans la quinzaine de la signification de la présente décision,
' condamné la société Man&Bat SAS au profit de la société Algeco :
' à payer la somme de 1 679,91 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
' à payer la somme mensuelle de 263,63 euros à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle,
' à payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
' à payer la somme de 251,98 euros représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
' à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 450 euros,
' condamné la société Man&Bat SAS au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Man&Bat SAS n’est redevable d’aucune somme au titre du contrat de location n°111666 conclu le 6 octobre 2021,
— condamner la société Algeco à payer à la société Man&Bat SAS la somme de 2 256,40 euros au titre des sommes restant encore dues avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021,
— condamner la société Algeco à payer à la société Man&Bat SAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Algeco aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Algeco demande à la cour, au visa des articles 700 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 31 janvier 2022,
— condamner la société Man&Bat SAS au paiement de :
' la somme de 1 679,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus,
' la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce,
' la somme de 251,98 euros à titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de vente,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société Man&Bat SAS.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel de la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, n’est pas remise en cause et elle remplit les conditions prévues par l’article 554 du code de procédure civile.
Sur la somme réclamée au titre des factures impayées
Au soutien de son appel, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, prétend que le décompte qui fonde la demande en paiement de la somme de 1 679,91 euros formée par la société Algeco est erroné, l’extrait de relevé de compte produit par cette dernière laissant apparaître un solde créditeur de 2 256,46 euros au profit de la société Man&Bat à la date du 17 décembre 2021.
Elle ajoute que, si elle était redevable d’une somme principale de 10 192,92 euros envers la société intimée au 17 septembre 2021, le décompte établi par cette dernière le 21 octobre 2021, qui fait apparaître un débit de 5 893,72 euros, tenant compte d’un versement de 5 531,76 euros, est erroné, car, à cette date, elle avait réglé une somme de 13 231,76 euros, au moyen de deux virements du 15 octobre 2021 et de l’imputation des dépôts de garantie de 4 200 et 3 500 euros.
Elle soutient ainsi avoir versé au 15 octobre 2021 une somme excédant de 1 069 euros le montant réclamé le 6 octobre 2021.
La société Algeco prétend que la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Man&Bat est bien fondée puisqu’aucun élément ne permet de la contester.
Elle fait valoir que le relevé de compte sur lequel se fonde l’appelante n’est pas probant, en application de l’article 1363 du code civil, le débiteur ne pouvant se pré constituer de preuve à lui-même, en précisant que ce relevé de compte n’émane pas d’elle et qu’il ne comporte pas son entête.
Elle considère être ainsi fondée à réclamer le solde des loyers échus, l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.441-10 du code de commerce et la clause pénale forfaitaire prévue par les conditions générales de vente.
Selon l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les parties ont signé un contrat de location portant sur un module constituant la base de vie d’un chantier situé à [Localité 7], d’une durée de 18 mois, pour un prix de 25 856,22 euros HT, moyennant le versement d’un loyer de 28,98 euros HT par jour, payable mensuellement et d’un dépôt de garantie de 4 200 euros.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 679,91 euros, la société Algeco produit un extrait de compte au nom de la société Man&Bat qui fait ressortir un solde débiteur de 1 943,54 euros qui ne correspond pas à la somme qu’elle réclame.
Le courrier adressé le 6 octobre 2021 à la société Man&Bat par l’huissier de justice mandaté pour recouvrer la créance fait état d’un montant dû en principal de 10 192,92 euros.
Le liquidateur de la société Man&Bat ne conteste pas que cette dernière était redevable d’une somme de 10 192,92 euros envers la société Algeco à la date du 17 septembre 2021 ( page 7 de ses écritures ).
Pour justifier que la société débitrice a réglé l’intégralité de cette somme, il se fonde sur un extrait de son livre journal, correspondant aux écritures relatives au compte 40111 Algeco qui fait état, à la date du 15 octobre 2021, de règlements en faveur de la société Algeco pour les montants de 2 660,23 euros et de 2 871,53 euros, mais également de l’imputation de deux dépôts de garantie, dont celui de 4 200 euros correspondant à la location litigieuse.
Il ressort ainsi de cet extrait de livre journal, qu’à la date du 17 décembre 2021, la société Man&Bat était encore redevable d’une somme de 461,16 euros, le dépôt de garantie de 3 500 euros versé au titre d’un autre contrat de location ne pouvant s’imputer sur la dette de loyers afférente au contrat de location du module installé à [Localité 7].
Faute par la société intimée d’expliciter le montant de la somme qu’elle réclame et qui ne correspond pas à celle figurant sur sa pièce n°4, qui est un décompte relatif à deux contrats de location, qui ne se rapporte pas exclusivement au contrat litigieux, il convient de fixer la créance de la société Algeco au passif de la liquidation judiciaire de la société Man&Bat à la somme de 461,16 euros au titre du solde de loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, et à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du code de commerce, infirmant sur ce point le jugement déféré.
La demande en paiement de la somme de 251,98 euros à titre de clause pénale sera rejetée, aucun des documents contractuels produits par la société Algeco ne reproduisant cette clause, et le jugement sera également infirmé sur ce point, tout comme il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Man&Bat au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle qui n’est pas maintenue par l’intimée compte tenu de la restitution effective du matériel.
La créance de la société Algeco étant partiellement fondée, la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 2 256,46 euros prétendument trop versée, ajoutant au jugement entrepris.
Sur la demande de résiliation du contrat de location
Le liquidateur judiciaire conclut à l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de location au motif que la société Algeco a sollicité cette résiliation sur le fondement de l’article 19 de ses conditions générales dont elle n’a pas rapporté la preuve en première instance et dont elle n’a pas justifié qu’elle les avait transmises à la société Man&Bat.
Il reproche par ailleurs au tribunal d’avoir constaté la résiliation du contrat à la date du 6 octobre 2021, correspondant à la date de la première mise en demeure de payer adressée à la société Man&Bat qui indiquait que la résiliation prenait effet au 6 octobre 2021, sans même qu’il soit laissé un délai raisonnable à la société Man&Bat pour s’exécuter.
Il ajoute que cette mise en demeure n’a jamais été réceptionnée par la société Man&Bat et en déduit que le contrat a été résilié sans même que cette dernière en soit informée et que la société Algeco a sollicité la résiliation de façon brutale.
Il est constant que le matériel loué a été restitué ce qui implique la résiliation du contrat de location.
Le tribunal a constaté la résiliation du contrat à la date du 6 octobre 2021 sans motiver sa décision.
En l’absence de production des conditions générales de location, il convient de prononcer la résiliation du contrat à la date de restitution du matériel loué, infirmant également le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d’elle conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la SAS Algeco au passif de la liquidation judiciaire de la société Man&Bat SAS à la somme de 461,16 euros au titre du solde de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, et à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Prononce la résiliation du contrat de location n°111666 à la date de restitution du matériel loué,
Déboute la SAS Algeco du surplus de ses prétentions,
Déboute la SELARL Jérôme Allais, ès qualités, de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme prétendument trop versée,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société appelante.
La Greffière La Présidente,
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