Infirmation 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 22 avr. 2025, n° 24/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 18 octobre 2024, N° F24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 156
S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO
C/
[Z] [X]
copie exécutoire
le 22 avril 2025
à
Me BAGLIO
EG/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/04325 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 18 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG F 24/00053)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025 l’affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l’affaire au 22 avril 2025 pour le prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [X] a été embauché à compter du 5 novembre 2019 par contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminée par la société Entreprise Macagno (la société ou l’employeur) en qualité d’ouvrier forestier, conducteur d’engin.
La relation contractuelle a pris fin courant 2023.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail et contestant la licéité de la rupture de ce contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon le 29 avril 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige et a réservé le sort des dépens.
La société Entreprise Macagno, régulièrement appelante de ce jugement, a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 janvier 2025 demandant à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence,
Statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Laon incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Avignon,
— condamner M. [K] [X] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [K] [X] aux dépens.
M. [K] [X] a notifié ses conclusions par voie électronique le 31 décembre 2025 demandant à la cour de :
— confirmer le jugement en qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,
— condamner la société Entreprise Macagno à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Entreprise Macagno à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Entreprise Macagno aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOYENS
L’employeur soutient que le salarié étant amené à se rendre régulièrement à l’entrepôt pour prendre ses fonctions, recevoir les consignes, récupérer le matériel nécessaire et faire le plein de carburant, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui de cet établissement.
Le salarié répond que le contrat de travail ne stipulant aucun rattachement à un établissement et prévoyant qu’il serait affecté sur plusieurs chantiers dont certains très éloignés, ce qui lui a permis de conserver son domicile dans l’Aisne, il doit être retenu qu’il travaillait en dehors de tout établissement, ce que confirme la nature même de ses fonctions.
L’article R.1412-1 du code du travail dispose :
« L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. "
En l’espèce, M. [Z] [X] a été embauché en qualité d’ouvrier forestier, conducteur d’engin sans précision sur son lieu de travail, la possibilité d’avoir à faire des déplacements de plus d’un jour sur des chantiers très éloignés étant prévue au contrat de travail.
Néanmoins, les conditions concrètes d’exercice du travail sont décrites par quatre attestations précises et concordantes de salariés de l’entreprise qui témoignent de la présence régulière de M. [Z] [X] à l’établissement pour prendre et déposer son matériel et de l’absence de découcher.
Dès lors, il importe peu que le salarié ait conservé son domicile dans l’Aisne pour ne prendre qu’un pied à terre proche de la société afin de se rendre quotidiennement à son travail.
La nature des fonctions exercées qui ne permet pas d’exclure un passage régulier à l’établissement avant et après intervention sur les chantiers, comme le précisent les témoins, n’est pas plus un indicateur de ce que le travail était accompli en dehors de toute entreprise.
Le conseil de prud’hommes territorialement compétent est donc celui dans le ressort duquel est situé l’établissement de la société, soit le conseil de prud’hommes d’Avignon.
M. [Z] [X] succombant en appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
L’équité commAnde de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure engagées.
M. [Z] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud’hommes de Laon incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Avignon,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [Z] [X] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Public ·
- République de guinée ·
- Légalisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Libération ·
- Dire ·
- Expulsion
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur ·
- Dépense de santé ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Plan ·
- Partie ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Affiliation ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Maladie ·
- Salarié
- Vente ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Grand déplacement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Ouvrier ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Service médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Exécution du contrat ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Trésorerie ·
- Bonne foi ·
- Tableau d'amortissement ·
- Tableau
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Biens ·
- Capacité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.