Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 12 mai 2020, N° 190000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
[Q] [N] épouse [W]
C/
[I] [N]
[P] [J] épouse [R]
[O] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01127 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQHA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 12 mai 2020,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 190000001
APPELANTE :
Madame [Q] [N] épouse [W]
née le 28 Juin 1985 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substituée par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N]
né le 29 Décembre 1980 à [Localité 1]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
Représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substitué par Me Chantal BOURRON de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
Madame [P] [J] épouse [R]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [O] [R]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Soutenant qu’il bénéficiait depuis le 01 mai 2012 d’un bail rural consenti par M. et Mme [R] concernant des parcelles situées à Orges et à Chateauvillain qu’il exploitait régulièrement et inscrites à son registre parcellaire depuis l’année 2012 et qu’il avait été évincé de ses droits, par acte du 30 septembre 2019, M. [I] [N] a fait assigner Mme [Q] [N] devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont statuant en référé afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il estimait subir.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2020, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a :
— rejeté l’exception d’incompétence formée par Mme [Q] [N] ;
— enjoint à Mme [Q] [N] ou toute autre personne de son chef, de faire cesser tout trouble causé à la jouissance par M. [I] [N] des parcelles sis sur la Commune de [Localité 4] section YA N° [Cadastre 1] « [Localité 5] » de 8a84ca, ZS N°[Cadastre 2] et N°[Cadastre 3] « les envers » pour 4ha6a90ca et 4 a90ca, ainsi que sur la Commune d'[Localité 6] section AC N°[Cadastre 4] « les envers » de 16a20ca, section ZE N°[Cadastre 5] « sur le cré » de 76a62ca, section ZF N°[Cadastre 6] « moirichamp » de 33a58ca, section ZF N°[Cadastre 7] « derrière P » de 17a49ca, section ZG N°[Cadastre 8] « pot de fer » de 1ha46a29ca ;
— fait interdiction à Mme [N] de pénétrer sur ces parcelles, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction dument constatée en violation des droits de M. [I] [N] sur ces parcelles et ce à compter de la signification de la présente décision, la liquidation de cette astreinte étant expressément réservée à cette juridiction;
— condamné Mme [N] à payer à M. [I] [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamner Mme [Q] [N] aux dépens de la présente instance.
Mme [Q] [N] a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [I] [N].
Par conclusions d’appelante notifiées le 18 novembre 2025 reprises oralement à l’audience, Mme [Q] [N] demande à la cour, au visa de l’article 894 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions en ce qu’elle :
— l’a déboutée de son exception d’incompétence ;
— ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— l’a condamnée à payer à M. [N] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, déclarer M. [I] [N] mal fondé en ses demandes et le débouter de l’intégralité de celles-ci,
— condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC pour les frais exposés en première instance, autre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé notifiées le 25 février 2025 reprises oralement à l’audience, M. [I] [N] demande à la cour, au visa de l’article 894 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les désignations des surfaces des parcelles, entachée d’erreur matérielle :
Ainsi :
— condamner Mme [Q] [N] est tout occupant de son chef à faire cesser tout trouble de jouissance sur les parcelles :
Commune de [Localité 4]
section YA n°[Cadastre 1] '[Localité 5]' 0 ha 08 a 84 ca
section ZS n° [Cadastre 2] '[Localité 7]' 8 ha 13 a 80 ca
section ZS n° [Cadastre 3] '[Localité 7]' 0 ha 04 a 90 ca
Commune d'[Localité 6]
section AC n° [Cadastre 9] '[Localité 7]' 0 ha 16 a 20 ca
section ZE n° [Cadastre 5] 'Sur le cré’ 1 ha 14 a 92 ca
section ZF n°[Cadastre 6] '[Localité 8]' 1 ha 74 a 00 ca
section ZF n°[Cadastre 7] '[Adresse 5]' 0 ha 34 a 97 ca
section ZG n°[Cadastre 8] '[Adresse 6]' 1 ha 46 a 29 ca
— condamner Mme [Q] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Q] [N] dépens.
Conformément conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le présent arrêt sera rendu de manière réputée contradictoire.
Sur ce la cour,
Selon l’article 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire de baux ruraux peut, dans les limites de la compétence de cette juridiction, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [Q] [N] soutient que le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite qui ne lui permettaient pas de retenir sa compétence.
La cour rappelle que le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Par ailleurs, une contestation sérieuse sur le fond du droit n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures prévues à l’article 894 alinéa premier du code de procédure civile, en présence d’un trouble manifestement illicite.
L’argumentation de Mme [Q] [N] visant à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse est donc inopérante.
Il appartient à la cour d’apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Il n’est pas contesté que M. [I] [N] a pu exploiter les parcelles litigieuses entre 2012 et 2018.
Par courrier du 2 janvier 2019, il a été informé par la MSA que Mme [Q] [N] avait demandé le transfert sur son compte des parcelles litigieuses et le 10 juillet 2019, il a été informé de l’existence de déclarations en doublon des îlots concernés.
De son côté, Mme [Q] [N] justifie d’un bail écrit du 6 septembre 2018 consenti par les époux [R] à son bénéficie et à celui de son mari [A] [W] sur les mêmes parcelles d’une contenance totale de 13 ha 9 a.
Elle justifie également d’une demande administrative d’autorisation d’exploiter ces parcelles du 26 juillet 2018 dont il lui a été délivré récépissé le 4 septembre 2018, valant autorisation tacite en l’absence de réponse de l’administration dans le délai légal.
Toutefois, si elle soutient avoir réglé les fermages 2018 en espèces pour 1 389,96 euros, le document reçu de Mme [R] ne précise ni le motif ni la cause ou l’affectation de cette somme.
De même, le bulletin de mutation des terres édité par la MSA au nom de l’appelante le 17 juillet 2018 ne renferme pas la signature de l’exploitant cédant.
Surtout, il résulte de l’attestation établie par les bailleurs, les époux [R], qu’ils ont signé par erreur un bail au profit d'[Q] [N] en septembre 2018, bail qu’ils indiquent avoir annulé par lettre recommandée du 14 juin 2019.
M. [U] [R], tuteur de sa mère Mme [M] [V] [R], et son frère [Y] [R] ont attesté, le 10 octobre 2025, que les terres litigieuses sont louées à [X] [N] depuis le 1er mai 2012, conformément au relevé MSA, et que les loyers sont réglés tous les ans à date régulière.
Ayant représenté leurs parents lors de l’audience devant les premiers juges, ils ont précisé qu’étant amis du grand-père de [X] et [Q] [N] et du fait de leur âge avancé, les époux [R] avaient pu donner à bail leurs parcelles en 2012 à [X] [N] qui leur a réglé les fermages et qu’avertis de ce que celui-ci serait en faillite, ils les avaient donné à bail à [Q] [N].
Ces éléments suffisent à établir de manière évidente que le consentement des époux [R], qui s’est manifesté par la signature du bail dont se prévaut Mme [Q] [N], a été obtenu par dol de sorte que son occupation des parcelles est sans droit ni titre, la validité du bail de M. [X] [N] portant sur les mêmes parcelles étant confortée par les bailleurs eux-mêmes et par le règlement régulier du fermage.
Le constat effectué à la demande de l’appelante le 13 juin 2024 par Me [T], commissaire de justice, selon lequel M. [S] [F] exploitait certaines des parcelles en cause dans le cadre d’un achat en herbes pour [I] [N] est inopérant dès lors que seuls les bailleurs peuvent se prévaloir d’éventuelles fautes du preneur et mettre fin au bail.
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle enjoind à Mme [Q] [N] de faire cesser le trouble causé à la jouissance de M. [X] [N] et fait interdiction à [Q] [N] de pénétrer sur les parcelles et ce sous astreinte.
Contrairement à ce que soutient Mme [Q] [N], l’intimé qui conclut à la confirmation de l’ordonnance en ses dispositions sauf en ce qui concerne les désignations des surfaces des parcelles entend bien relever un appel incident sur ce point.
Néanmoins, il s’agit davantage d’une prétention nouvelle à hauteur de cour, recevable comme étant complémentaire au sens de l’article 566 du code de procédure civile, et non d’une demande de rectification d’erreur matérielle dès lors que le premier juge s’est contenté de reprendre les désignations figurant à l’acte d’assignation.
Les identifications données et contenances sont conformes à celles décrites par les bailleurs et au relevé MSA.
Ainsi, il convient de prévoir que Mme [Q] [N] et tout tiers de son chef devra cesser tout trouble causé à M. [X] [N] sur les parcelles suivantes :
Commune de [Localité 4]
— section YA n°[Cadastre 1] '[Localité 5]' 0 ha 08 a 84 ca
— section ZS n° [Cadastre 2] '[Localité 7]' 8 ha 13 a 80 ca
— section ZS n° [Cadastre 3] '[Localité 7]' 0 ha 04 a 90 ca
Commune d'[Localité 6]
section AC n° [Cadastre 9] '[Localité 7]' 0 ha 16 a 20 ca
section ZE n° [Cadastre 5] 'Sur le cré’ 1 ha 14 a 92 ca
section ZF n°[Cadastre 6] '[Localité 8]' 1 ha 74 a 00 ca
section ZF n°[Cadastre 7] '[Adresse 5]' 0 ha 34 a 97 ca
section ZG n°[Cadastre 8] '[Adresse 6]' 1 ha 46 a 29 ca
L’ordonnance entreprise est confirmée également sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Q] [N], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à M. [I] [N] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur les désignations des parcelles,
Modifiant et y ajoutant,
Dit que les parcelles concernées par le trouble sont les suivantes :
Commune de [Localité 4]
— section YA n°[Cadastre 1] '[Localité 5]' 0 ha 08 a 84 ca
— section ZS n° [Cadastre 2] '[Localité 7]' 8 ha 13 a 80 ca
— section ZS n° [Cadastre 3] '[Localité 7]' 0 ha 04 a 90 ca
Commune d'[Localité 6]
section AC n° [Cadastre 9] '[Localité 9] [Adresse 7]' 0 ha 16 a 20 ca
section ZE n° [Cadastre 5] 'Sur le cré’ 1 ha 14 a 92 ca
section ZF n°[Cadastre 6] '[Localité 8]' 1 ha 74 a 00 ca
section ZF n°[Cadastre 7] '[Adresse 5]' 0 ha 34 a 97 ca
section ZG n°[Cadastre 8] 'Pot de Fer’ 1 ha 46 a 29 ca
Condamne Mme [Q] [N] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [Q] [N] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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