Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 avr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQB ETRANGER :
M. [O] [T]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [O] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [T] interjeté par courriel du 22 avril 2025 à 09h27 et 09h28 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [T], appelant, assisté de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [R], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie FROESCH et M. [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [O] [T] soutient que le préfet ne pouvait prendre en compte une menace à l’ordre public alors qu’il n’a été condamné que pour une unique infraction pour soustraction à l’exécution d’une OQTF, qu’il dispose d’un passeport , que sa compagne atteste de son hébergement et il précise et justifie par un écrit de celle-ci qu’elle ne porte pas plainte pour les faits de violences ayant justifié son interpellation.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d’appel.
En effet le préfet a bien pris en compte l’ensemble des éléments de la situation de M. [O] [T] en relevant bien l’existence d’un passeport mais également l’absence d’exécution de l’OQTF ressortant de la condamnation pénale et n’a pas fait une erreur manifeste d’appréciation sur la fragilité de la domiciliation de l’intéressé dont l’adresse déclarée n’était au demeurant pas celle présentée lors des débats.
Par ailleurs la menace à l’ordre public ne ressort par ailleurs pas tant de la condamnation pour d’exécution que la précédente mesure d’éloignement que de l’adresse fournie lors des débats qui correspond à celle de sa compagne alors qu’il avait été interpelé dans un contexte de violences entre concubins et que l’attestation produite de sa compagne qui se déclare prête à l’accompagner pour ses démarches, le présente comme possessif, ayant peur de la perdre et nerveux, ces éléments étant de nature à faire craindre des réitérations de violences malgré les dénégations de l’intéressé.
Il il a déjà fait montre du non respect de deux assignation à résidence et ses engagement de répondre à toute convocation préfectorale ne peuvent être considéré comme crédible
En conséquence le moyen d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté et l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point compte tenu de l’absence de garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 avril 2025 à 09h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 avril 2025 à 14h55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQB
M. [O] [T] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 22 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [T] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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