Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 8 avr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 26/03843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N°2026/223
Rôle N° RG 25/01350 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKHU
[L] [K]
C/
MDPH
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 avril 2026
à :
— Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
— MDPH DES BDR
— CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 26/03843.
APPELANT
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Etablissement Public MDPH, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Etablissement Public CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présence de [F] [A] et [I] [O], auditeurs de justice
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 08 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[L] [K], né le 14 décembre 1967, a sollicité le 21 mars 2023 le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Le 20 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande en reconnaissant à M.[L] [K] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M.[L] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Le 25 septembre 2023, M.[L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours ;
déclaré mal fondé le recours ;
dit que M.[L] [K] présentait au 21 mars 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
débouté M.[L] [K] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de M.[L] [K] à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la caisse nationale d’assurance maladie;
Les premiers juges ont estimé que le rapport du docteur [J] établissait que le taux d’incapacité de M.[L] [K] était compris dans une fourchette de 50 à 79 % mais qu’il n’était pas justifié d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 4 février 2025, M.[L] [K] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquées, la MDPH et la CAF n’ont pas comparu à l’audience du 24 février 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, M.[L] [K] demande l’infirmation du jugement et à la cour de lui octroyer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il souffre de multiples pathologies à savoir une déficience de la vision, du diabète ainsi que diverses pathologies articulaires;
il prend un lourd traitement médicamenteux et est limité dans ses mouvements ainsi que pour les gestes de la vie quotidienne ;
il présente une détresse mentale avérée ;
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[L] [K]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de M.[L] [K] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 21 mars 2023, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[L] [K] à concurrence de 50 à 79 % par le docteur [J], médecin consultant désigné par les premiers juges, n’est pas discutée en cause d’appel.
Pour parvenir à cette conclusion, le médecin consultant a noté que M.[L] [K] souffrait d’une rétinopathie diabétique et d’un diabète de type deux, d’asthme, d’hypertension artérielle, d’une lombosciatalgie droite ainsi que d’un canal carpien bilatéral opéré à gauche outre un doigt à ressaut bilatéral opéré. Le médecin a mis en exergue que M.[L] [K] :
avait une boiterie avec douleurs de type sciatique au niveau du membre inférieur gauche ;
avait une absence de déficit du releveur du pied ;
présentait des réflexes ostéo-tendineux retrouvés en rotulien ;
souffrait d’une diminution de la force musculaire gauche avec perte partielle de la sensibilité du membre inférieur ;
En contemplation de ces données médicales, le docteur [J] a conclu que M.[L] [K] pouvait travailler à temps partiel.
Si M.[L] [K] expose qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, il ne communique aux débats aucune pièce hormis le jugement entrepris et le rapport de consultation du docteur [J].
De plus, M.[L] [K] ne produit aucune pièce attestant d’essais ou de tentatives de reprise d’activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé ni aucune pièce concernant ses recherches d’ emploi ou les propositions qui lui auraient été faites par Pôle emploi, ni aucune pièce justifiant qu’il ne ressortirait pas d’un dispositif de travail en secteur protégé ou qu’il aurait fait des démarches à ce titre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.[L] [K] de sa demande.
Sur les dépens
M.[L] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[L] [K] aux dépens.
Le greffier La présidente
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