Infirmation partielle 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 mai 2024, n° 20/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2020, N° 18/05086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05314 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05086
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 avril 2024, prorogé au 10 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse nationale d’assurance vieillesse (la Cnav) d’un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Madame [O] [Y].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants :
Mme [Y] a déposé le 14 septembre 2017 une demande de retraite progressive à compter du 1er janvier 2018, auprès de la Cnav. Par décision du 2 août 2018, la Cnav a rejeté sa demande, au motif que 'la durée de votre activité à temps partiel est inférieure à 40% de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable dans votre entreprise'. Le 8 août 2018, Mme [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Cnav.
Par requête du 28 novembre 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur silence de la commission de recours amiable.
Par notification du 12 février 2019, la CNAV, après nouvelle étude de la requête et de la contestation de l’assurée, a informé Madame [Y] de l’attribution d’une retraite progressive rétroactivement au 1er janvier 2018, avec un rappel de 3 462,57 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 et le versement d’une pension mensuelle de 267,09 euros nets (soit 293,81 euros bruts de CSG ' CRDS) pour l’avenir.
Le tribunal judiciaire de Paris a été saisi, après l’audience dans le cours du délibéré la caisse sur interrogation des juges, a répondu que c’est à bon droit que la requérante soutenait qu’il lui manquait trois trimestres et ce qui portait ainsi son nombre de trimestres acquis au 1er janvier 2018 de 153 à 156 trimestres, que certains salaires n’avaient pas été pris en compte et, qu’il convenait de ce fait de porter le salaire moyen annuel de 28 773,70 euros à 29 611,79 euros, qu’enfin en raison de ces erreurs, le montant de la retraite progressive devait être de 320,93 euros bruts par mois, soit un manque à gagner de 28 euros bruts par mois uniquement au titre de la pension de base.
Par jugement du 9 juillet 2020 le tribunal a :
— constaté l’accord des parties à l’audience :
— sur le nombre de trimestres acquis au 1er janvier 2018 par Mme [Y], soit 156 trimestres,
— sur le montant de sa pension de retraite progressive, soit 320,93 euros bruts par mois à compter du 1er janvier 2018,
— sur la fixation de l’arriéré de pension de la retraite de base à 917,19 euros bruts de janvier 2018 à novembre 2019,
— condamné la Cnav à payer à Mme [Y] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— condamné la Cnav à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par la Cnav.
La caisse a interjeté appel le 10 août 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le
31 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son mandataire, la Cnav demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [Y] de ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Cnav au paiement de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, mais porter le quantum à 25 720 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Cnav au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et aux entiers dépens mais porter le quantum à 5 000 euros,
— Y ajouter la condamnation de la Cnav au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel et aux entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
Moyens des parties
La Cnav souligne que Mme [Y] a obtenu les droits de retraite souhaités et que ses demandes ne sont plus qu’indemnitaires.
Elle fait valoir que la décision de rejet de la Cnav du 2 août 2018 à la demande de retraite progressive de Mme [Y] était une 'erreur’ et la conséquence d’une inversion entre la durée d’activité et la durée de non-activité, que dès que Mme [Y] a justifié qu’elle avait travaillé à 69% (et non à 31%) de la durée de travail à temps complet dans l’entreprise, la Cnav a pris en compte cette réclamation pour rétablir rapidement l’intéressée dans ses droits
Elle prétend que 'la demande initiale’ que la requérante dit avoir faite en septembre 2017 n’était qu’un courrier et formulaire CERFA relatifs à la régularisation de carrière et non au dépôt d’une demande de retraite réglementaire et n’a donc pas été traitée, ce qui n’était pas fautif,
Elle prétend que si le montant du droit a été révisé le 13 décembre 2019 pour ajouter
28 euros bruts par mois à la date d’attribution souhaitée, cela résulte de l’importante vérification de carrière sollicitée par l’assurée le 19 mai 2017 alors même qu’en 2008 et 2011, elle n’avait pas répondu aux courriers de la caisse et qu’elle a donc une part de responsabilité dans le délai de traitement de la révision de sa retraite progressive.
Elle fait valoir que l’assurée n’a jamais sollicité de date de départ de sa retraite progressive avant le 1er janvier 2018, et qu’elle ne peut donc demander de dommages et intérêts pour ne pas avoir pris sa retraite progressive neuf mois plus tôt que le 1er janvier 2018, soutenant notamment que l’assurée avait déjà connaissance, ou pouvait facilement avoir connaissance au vu des relevés antérieurs, qu’elle comptabilisait les 150 trimestres d’assurance requis.
Elle conteste que la Cnav aurait fait une faute en se trompant sur la carrière de
Mme [Y], le relevé de carrière fait foi jusqu’à preuve du contraire, il n’est que le résultat des déclarations faites par l’employeur, la Cnav n’est que la conséquence et non la responsable des éventuels manquements des employeurs dans leurs déclarations.
Elle soutient que le jugement attaqué qui alloue la somme de 7 000 euros « toutes causes de préjudice confondues » sans reprendre point par point les différents postes invoqués par la Cnav ne respecte pas l’exigence de motivation prévue à l’article 455 du code de procédure civile, que la réparation ne peut excéder le montant du préjudice, qu’il n’y a pas la justification d’un préjudice financier distinct (découvert bancaire, recours à un prêt) qui aurait été causé par la mauvaise foi (non présumée) de la caisse mais seulement d’un retard d’une obligation qui ne pourrait entraîner que des intérêts légaux (article1231-6 du code civil) à la condition qu’il y ait eu une mise en demeure ; que durant l’instruction de son dossier, ses ressources sont restées constantes avant que le rappel de ses droits n’intervienne puis le jugement ; que le préjudice moral n’est pas caractérisé ; que l’assurée sera également débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [Y] soutient que les fautes et la légèreté de la Cnav se sont manifestées à plusieurs titres dans ce dossier : non traitement de sa première demande de retraite progressive, irrégularité de la décision de rejet de sa demande par la Cnav par courrier du 2 août 2018, erreurs de calcul.
Elle conteste les excuses de la CNAV, faisant valoir que la Caisse qui produit sa première demande ne peut valablement soutenir que ce n’est pas une erreur de ne pas l’avoir traitée, et elle estime que les erreurs n’ont pas été traitées rapidement puisque la Caisse n’aurait en réalité régularisé sa situation, et payé les retards et rattrapages qu’en mai 2018.
Elle estime que faute d’informations, notamment sur son nombre de trimestres, elle ignorait qu’elle aurait pu prendre sa retraite progressive plus tôt et notamment dès 2017 puisqu’elle avait les trimestres suffisants, et qu’elle a subi un préjudice en ne la prenant qu’à compter du 1er février 2018.
Elle soutient que l’organisation de sa retraite, du faits et des erreurs susvisés, a été une étape particulièrement difficile et elle réclame:
— au titre du préjudice moral la somme de 15 000 euros,
— au titre des préjudices afférents au retard de paiement : 1 400 euros ,
— au titre de la perte de chance de sa retraite progressive 3 trimestres plus tôt : 3 150 euros,
— au titre du coût d’un cabinet spécialisé pour s’occuper de sa retraite: 1 500 euros.
Réponse de la cour
1- Sur la faute
Mme [Y] reproche à la Cnav d’avoir perdu son premier dossier de demande de retraite progressive adressée le 14 septembre 2017, de ne pas l’avoir informée rapidement en ne répondant pas à ses réclamations diverses et en n’établissant pas une information claire et intelligible.
Mme [Y] a déposé une demande de retraite progressive (salarié du régime général) le 14 septembre 2017 reçue le 18 septembre 2017 par la Cnav (pièce 1 de l’assuré, accusé réception par la Cnav datée du 18 septembre 2017), demande qui, quoique prétende la Caisse, était effectivement une demande de retraite progressive, l’imprimé CERFA étant parfaitement rempli. Cette demande précisait que l’assurée souhaitait une retraite progressive à compter du 1er janvier 2018.
Cette demande n’a pas été traitée (égarée') et Mme [Y] a du en déposer une autre à laquelle la CNAV a opposé un refus suite à une erreur de sa part, puisqu’elle avait déduit faussement que la salariée travaillait moins que 40 % du temps légal, alors qu’elle travaillait à 69 %. La caisse soutient qu’elle a commis des 'erreurs’ qui doivent en réalité être qualifiées de faute.
La caisse s’est d’autre part trompée dans le calcul des trimestres, en contradiction avec ses propres relevés antérieurs.
La caisse soutient avoir rattrapé assez rapidement ses 'erreurs', mais dans les faits plus d’un an après et une procédure judiciaire, donc loin d’être rapide, ce comportement étant dès lors incontestablement fautif, il convient d’examiner le préjudice qui en résulte.
Sur les préjudices
Le 12 février 2019, soit 14 mois après la date souhaitée de retraite progressive, la CNAV a informé Mme [Y] de l’attribution de sa retraite progressive à compter du
1er janvier 2018 et d’un rappel de 3 462,57 euros. Mme [Y] travaillant déjà à temps partiel, elle n’a pas perdu le bénéfice d’une durée de travail inférieure, elle a seulement perdu l’équivalent d’un peu moins de 300 euros par mois pendant 13 ou 14 mois.
Par ailleurs, la Cnav a sous-évalué dans un premier temps le montant mensuel de sa retraite. Par courrier du 12 février 2019, la Cnav lui indiquait qu’à compter du 1er janvier 2018 elle bénéficierait d’un montant mensuel de 266,29 euros au titre de sa retraite progressive, la Cnav commettant une erreur de calcul en omettant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires de ce fait , Mme [Y] aurait dû bénéficier d’un montant mensuel de 291,74 euros.
De plus, par courrier du 13 décembre 2018, la Cnav rectifiait le montant mensuel de sa retraite progressive ayant pris en compte les trois trimestres supplémentaires dont pouvait bénéficier Mme [Y], relevant le montant mensuel de sa retraite à 291,74 euros, elle a donc perdu 25 euros par mois pendant quelques mois.
Le préjudice financier est donc extrêmement réduit et Mme [Y] n’établit pas en quoi ces petites sommes perdues auraient entraîné un plus gros préjudice : elle vivait avant, sans ces sommes, et elle a perçu le rattrapage. Elle n’explique pas quel projet aurait été rendu impossible par la non perception de ces sommes et ne justifie d’aucun préjudice distinct. Elle aurait juste pu éventuellement placer ces sommes et en retirer des intérêts. S’agissant d’une rectification réclamée, elle ne pouvait certainement pas envoyer une mise en demeure pour la réclamer. Elle soutient qu’un manque à gagner de 266 euros par mois la privait des fruits de son argent qu’elle estime à 100 euros par mois. Aucun placement ne rapporte un rendement de 37% et ces chiffres sont totalement fantaisistes.
Il convient donc de lui accorder une somme de 300 euros au titre du préjudice financier.
Elle soutient qu’elle a subi un préjudice en ignorant pouvoir demander plus tôt une retraite progressive, mais elle n’a jamais demandé de renseignements auparavant et même quand elle a déposé sa demande en septembre 2017, elle sollicitait une date au 1er janvier 2018, elle ne peut donc avec bonne foi soutenir qu’elle aurait pu demander une date antérieure, et ce d’autant qu’elle avait déjà été aidée par un cabinet spécialisé.
En outre même si la caisse a effectivement reconnu s’être trompée et avoir omis dans un premier temps trois trimestres, ce n’était pas le motif du refus et Mme [Y] n’a pas justifié de ce que la caisse lui aurait, avant sa demande de septembre 2017, indiqué qu’elle n’aurait pas les trimestres suffisants pour demander une retraite progressive, qu’au contraire la Caisse avait mentionné dans son relevé de carrière du 15 mai 2008 113 trimestres à la date du 31 décembre 2007 auquel il suffisait d’ajouter 4 trimestres par an de 2008 à 2016 (36 trimestres) et un trimestre en 2007 pour totaliser 150 trimestres.
Elle ne peut donc solliciter aucune indemnisation de ce chef.
Enfin, Mme [Y] se prévaut d’un préjudice moral qui est lui, bien réel puisqu’il lui avait été annoncé un refus initial suite à sa demande de retraite progressive alors même qu’elle était accessible à ce départ, qu’elle a du subir une procédure lourde et compliquée. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
Si elle a du faire appel à un cabinet spécialisé pour l’étude de sa retraite, c’est surtout pour recalculer les montants, et parce qu’elle n’avait pas été totalement vigilante, que la caisse ne produit que les montants fournis par les caisses et les employeurs et elle sera déboutée de sa demande de ce chef, en relevant qu’il lui a été accordé la somme de 2 500 euros en première instance au titre des frais irrépétibles, qui sera confirmée.
Enfin Mme [Y] n’explique en rien ce que seraient les 'préjudices supplémentaires liés au désagréments rencontrés’ et sera déboutée de sa demande à de 3 000 euros à ce titre.
Les deux parties succombant partiellement en appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts étant cependant justifiée dans son principe, la caisse nationale d’assurance vieillesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
CONFIRME le jugement du 9 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a déclaré fondée en son principe la demande indemnitaire de Mme [Y] et a condamné la caisse à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement sur le montant des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau:
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2 300 euros au titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens.
La greffière La présidente
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