Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2025, n° 22/05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO, Société LC ASSET 2 SARL, S.A. FLOA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
N° RG 22/05100 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6XH
[O] [Y]
c/
S.A. FLOA
Société LC ASSET 2 SARL
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 21/00232) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2022
APPELANTE :
[O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Shannon GAUTHREIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE DU GROUPE CASINO
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société LC ASSET 2 SARL
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Le 6 octobre 2020 une injonction de payer la somme de 7 391,73 euros a été délivrée à l’encontre de Mme [O] [Y] à la requête de la SA Banque du Groupe Casino, devenue SA Floa, en paiement du solde impayé du prêt de regroupement de ses créances souscrit le 17 avril 2014 pour un montant de 6 770 euros au taux de 9,38 %, remboursable en 84 mensualités de 110,23 euros.
2 – Le 11 janvier 2021, Mme [Y] a formé opposition, aux motifs que la réclamation serait fondée sur un crédit ancien apuré.
3 – Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de Bordeaux, statuant en contestation du plan de redressement proposé par la commission de surendettement a accordé un moratoire de 24 mois, à charge pour Mme [Y] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour qu’il soit statué sur l’ensemble de ses dettes. Toutefois, à l’issue du moratoire, Mme [Y] n’a ni saisi la commission, ni repris l’exécution de ses obligations.
4 – Le 25 novembre 2019, la société Banque du Groupe Casino a prononcé la déchéance du terme.
5 – La société Banque du Groupe Casino a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Libourne, aux fins, notamment, d’obtenir l’irrecevabilité de l’opposition celle-ci étant tardive et le paiement de la somme de 8 523,89 euros au titre de sa créance.
6 – Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer formé par Mme [Y] ;
— accordé à celle-ci l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— jugé recevable et partiellement fondé la demande de la société Floa, anciennement Banque du Groupe Casino ;
— condamné Mme [Y] à payer à cette dernière la somme de 8 111,24 euros arrêtée au 22 septembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 6 876,92 euros à compter du 25 novembre 2019 ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
7 – Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 novembre 2022, en ce qu’il a :
— jugé recevable et partiellement fondé la demande de la société Floa, anciennement Banque du Groupe Casino ;
— condamné Mme [Y] à payer à cette dernière la comme de 8 111,24 euros arrêtée au 22 septembre 2020 avec intérêt au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 6 876,92 euros à compter du 25 novembre 2019 ;
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
8 – Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [Y] à l’injonction de payer ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société Floa anciennement Banque du Groupe Casino la somme de 8 111,24 euros, arrêtée au 22 septembre 2020 avec intérêt au taux contractuel de 9,38 % sur la somme de 6 876,92 euros à compter du 25 novembre 2019 ;
— débouter la société Floa anciennement Banque du Groupe Casino de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— accorder à Mme [Y] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette à hauteur de 50 euros mensuels.
9 – Par dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025, la société Floa, anciennement Banque du Groupe Casino et la SARL LC Asset 2, intervenante volontaire venant aux droits de la société Floa et représentée par la SAS Link Financial, demandent à la cour de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la Cour.
Y ajoutant :
— condamner Mme [Y] à verser à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 27 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL
11 – Selon l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
12 – En l’espèce, la société LC ASSET 2 SARL justifie d’un acte de cession de créances du 31 octobre 2024 de la société Banque Groupe Casino, au titre du contrat de crédit renouvelable du 17 avril 2014 à l’égard de Mme [Y], qui lui est opposable par la transmission des conclusions déposées dans la présente procédure, conformément à l’article 1324 du code civil.
13 – Il convient dès lors de constater l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL venant aux droits de la banque Groupe Casino.
Sur la demande en paiement
14 – L’appelante invoque ses difficultés financières depuis plusieurs années et son impossibilité à être touchée à personne lors des différentes mises en demeure de la banque pour solliciter l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer le solde impayé du crédit souscrit par elle.
15 – Alors que le jugement homologuant le plan de redressement invitait Mme [Y] à saisir à nouveau la commission de surendettement après une période de moratoire de 24 mois pour voir statuer sur les dettes qu’elle avait déclarées, elle indique ne pas avoir été destinataire du jugement et reconnaît ne pas avoir été en état de suivre sa demande en surendettement.
16 – L’intimée, intervenant volontaire aux droits de la banque du groupe Casino sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce :
17 – La cour note que si en première instance, Mme [Y] soutenait ne pas comprendre l’origine ni le montant de la réclamation relative au crédit dont elle pensait qu’il était déjà apuré, en appel elle n’en conteste plus le bien fondé.
18 – En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
19 – L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
20 – En l’espèce, la société LC ASSET 2 SARL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
21 – Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
22 – En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
23 – Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
24 – Il ressort des pièces communiquées que Mme [Y] a cessé de régler les échéances du prêt postérieurement au moratoire de 24 mois. La banque qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 12 septembre 2019 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, par courrier du 25 novembre 2019.
— Sur la remise de la notice d’assurance
25 – L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
26- L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
27- Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
28 – En l’espèce, Mme [Y] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit, dont le coût était de 6,77 euros par mois, l’exemplaire du contrat de crédit consenti à Mme [Y] mentionnant qu’elle reconnaît 'rester en possession de la notice d’information sur l’assurance'.
29 – Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution de son obligation.
30- En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Mme [Y] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
31 – Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Mme [Y] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
32 – En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la consultation du FICP
33 – Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
34 – Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
35 – Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
36 – En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit qui consistait en un regroupement de 3 crédits à la consommation souscrits auprès de la BNP Paribas et Cofidis et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
37 – En conséquence, il convient pour ce motif également de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur les sommes dues
38 – En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
39 – En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
40 – Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
41 – En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société LC ASSET 2 SARL est établie.
42 – Elle se calcule par différence entre le capital emprunté depuis l’origine (6.770 euros) et les versements réalisés (1.053 euros), soit un total restant dû de 5.717 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 novembre 2019.
— Sur les intérêts
43- En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
44 – Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
45 – Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
46 – La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
47 – En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,38 % il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, 4,76 % pour l’année 2023 et 4,92% pour l’année 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
48 – Ainsi, le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
49 – Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
50 – En conséquence, il convient de condamner Mme [Y] à payer à la société LC ASSET 2 SARL la somme de 5. 717 euros.
Sur les délais de paiement
51 – En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
52 – En l’espèce, Mme [Y] justifie de ressources et de propositions d’apurement trop faibles au regard de l’importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux.
53 – La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
54- Mme [Y] succombant en son recours sera condamnée aux dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2 SARL, venant aux droits de la société Banque Groupe Casino, comparante en première instance.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a arrêté la créance à la somnie de 8.111.24', arrétée au 22 septembre 2020 avec intérét au taux contractuel de 9,33% sur la somme de 6826,92 euros à compter du 25 novembre 2019,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [Y] à verser à la société LC ASSET 2 SARL la somme de 5. 717 euros,
Déboute la société LC ASSET 2 SARL de sa demande au titre de la clause pénale,
Dit que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux contractuel ni au taux legal, ni majoration,
Déboute Mme [Y] de ses demandes de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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